26.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 107/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado
(Affaire C-82/07) (1)
(Communications électroniques - Réseaux et services - Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Plans nationaux de numérotation - Autorité réglementaire spécifique)
(2008/C 107/10)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Partie défenderesse: Administración del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 3, par. 1, 2 et 4, et 10, par. 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Assignation des ressources nationales de numérotation et gestion des plans nationaux de numérotation — Fonctions de réglementation et d'exploitation attribuées à une autorité spécifique
Dispositif
1)
Les articles 3, paragraphes 2 et 4, ainsi que 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), lus en combinaison avec le onzième considérant de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les fonctions d'assignation des ressources nationales de numérotation et de gestion des plans nationaux de numérotation doivent être considérées comme des fonctions de réglementation. Les États membres ne sont pas tenus d'attribuer ces différentes fonctions à des autorités réglementaires nationales distinctes.
2)
Les articles 10, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphes 2, 4 et 6 de la directive 2002/21 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les fonctions d'assignation des ressources nationales de numérotation ainsi que celles de gestion des plans nationaux de numérotation soient partagées entre plusieurs autorités réglementaires indépendantes, sous réserve que la répartition des tâches soit rendue publique, aisément accessible et notifiée à la Commission des Communautés européennes.
(1) JO C 82 du 14.4.2007.
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