21.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 158/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale — Italie) — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3
(Affaires jointes C-95/07 et C-96/07) (1)
(Sixième directive TVA - Autoliquidation - Droit à déduction - Délai de forclusion - Irrégularité comptable et déclarative affectant des transactions soumises au régime de l'autoliquidation)
(2008/C 158/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ecotrade spa
Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale — Interprétation des art. 17, 18, par. 1, sous d), 21, par. 1, et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à la déduction de la TVA en amont — Disposition nationale subordonnant l'exercice du droit à la déduction au respect d'un délai de prescription de deux ans
Dispositif
1)
Les articles 17, 18, paragraphes 2 et 3, ainsi que 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l'exercice du droit à déduction, tel que celui en cause au principal, pour autant que les principes d'équivalence et d'effectivité sont respectés. Le principe d'effectivité n'est pas méconnu par le simple fait que l'administration fiscale dispose, pour procéder au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée impayée, d'un délai qui excède celui accordé aux assujettis pour exercer leur droit à déduction.
2)
Toutefois, les articles 18, paragraphe 1, sous d), et 22 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2000/17, s'opposent à une pratique de rectification des déclarations et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui sanctionne une méconnaissance, telle que celle commise dans les affaires au principal, d'une part, des obligations résultant des formalités établies par la réglementation nationale en application de cet article 18, paragraphe 1, sous d), et, d'autre part, des obligations de comptabilité ainsi que de déclaration ressortant respectivement dudit article 22, paragraphes 2 et 4, par un refus du droit à déduction en cas d'application du mécanisme de l'autoliquidation.
(1) JO C 117 du 26.5.2007.
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