5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mai 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Affaire C-162/07) (1)
(Sixième directive TVA - Assujettis - Article 4, paragraphe 4, second alinéa - Sociétés mère et filiales - Mise en œuvre par l'État membre du régime de l'assujetti unique - Conditions - Conséquences)
(2008/C 171/14)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 4, par. 4, alinéa 2 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — «Personnes indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation» — Notion suffisamment précise pour permettre aux Etats membres d'appliquer la régime de TVA prévue? — Notion de lien — Disposition nationale subordonnant l'existence d'un lien à une durée minimale afin d'éviter des abus de droit
Dispositif
1)
L'article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est une norme dont l'application par un État membre suppose la consultation préalable par ce dernier du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée et l'adoption d'une réglementation nationale autorisant les personnes, notamment les sociétés, établies à l'intérieur du pays et indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, à cesser d'être considérées comme des assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d'un numéro individuel d'identification à ladite taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient au juge national de vérifier si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, satisfait à ces critères, étant précisé que, en l'absence de consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, une réglementation nationale qui remplirait lesdits critères constituerait une transposition intervenue en violation de l'exigence procédurale posée à l'article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388.
2)
Le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui se bornerait à traiter différemment les assujettis désireux d'opter pour un dispositif de déclaration et de versement simplifiés de la taxe sur la valeur ajoutée selon que l'entité ou la société mère détient plus de 50 % des actions ou des parts des personnes subordonnées depuis, au plus tard, le début de l'année civile précédant celle de la déclaration, ou, au contraire, ne remplit ces conditions que postérieurement à cette date. Il appartient au juge national de vérifier si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue un tel dispositif. Par ailleurs, ni le principe d'interdiction de l'abus de droit ni le principe de proportionnalité ne s'opposent à une telle réglementation.
(1) JO C 140 du 23.6.2007.
Full & Egal Universal Law Academy