6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 octobre 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)
(Affaires jointes C-200/07 et C-201/07) (1)
(Renvoi préjudiciel - Parlement européen - Tract contenant des propos injurieux émis par un membre de celui-ci - Demande de réparation du préjudice moral - Immunité des membres du Parlement européen)
(2008/C 313/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alfonso Luigi Marra
Parties défenderesses: Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (JO 1967, 152, p. 13) et de l'art. 6, par. 2, du Règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1) — Demande de réparation du préjudice moral subi en raison d'expressions injurieuses formulées par un membre du Parlement européen — Compétence du juge civil pour statuer sur l'existence de l'immunité en l'absence d'une décision du Parlement européen
Dispositif
Les règles communautaires relatives aux immunités des membres du Parlement européen doivent être interprétées en ce sens que, dans une action en dommages et intérêts engagée contre un député européen en raison des opinions qu'il a exprimées,
—
lorsque la juridiction nationale appelée à juger une telle action n'a reçu aucune information relative à une demande dudit député devant le Parlement européen visant à défendre l'immunité prévue à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, elle n'est pas tenue de demander au Parlement européen de se prononcer sur l'existence des conditions de celle-ci;
—
lorsque la juridiction nationale est informée du fait que ce même député a introduit devant le Parlement européen une demande de défense de ladite immunité, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen, elle doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement européen qu'il émette son avis dans les meilleurs délais;
—
lorsque la juridiction nationale considère que le député européen jouit de l'immunité prévue à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, elle est tenue d'écarter l'action diligentée contre le député européen concerné.
(1) JO C 229 du 17.9.2005.
Full & Egal Universal Law Academy