13.9.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Dieter Janecek/Freistaat Bayern
(Affaire C-237/07) (1)
(Directive 96/62/CE - Évaluation et gestion de la qualité de l'air ambiant - Fixation des valeurs limites - Droit d'un tiers lésé dans sa santé à l'établissement d'un plan d'action)
(2008/C 236/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dieter Janecek
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 7, par. 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296, p. 55) — Droit pour un tiers, dont la santé est affectée, à voir établir un plan d'action tel que prévu par la directive, ce tiers ayant, selon le droit national, un droit de demander en justice des mesures contre le dépassement des valeurs limites de particules
Dispositif
1)
L'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de risque de dépassement des valeurs limites ou des seuils d'alerte, les particuliers directement concernés doivent pouvoir obtenir des autorités nationales compétentes l'établissement d'un plan d'action, alors même qu'ils disposeraient, en vertu du droit national, d'autres moyens d'action pour obtenir de ces autorités qu'elles prennent des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique.
2)
Les États membres ont, sous le contrôle du juge national, pour seule obligation de prendre, dans le cadre d'un plan d'action et à court terme, les mesures aptes à réduire au minimum le risque de dépassement des valeurs limites ou des seuils d'alerte et à revenir progressivement à un niveau se situant en dessous de ces valeurs ou de ces seuils, compte tenu des circonstances de fait et de l'ensemble des intérêts en présence.
(1) JO C 183 du 4.8.2007.
Full & Egal Universal Law Academy