20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.
(Affaire C-248/07) (1)
(Règlement d'application du code des douanes communautaire - Articles 291 et 297 - Traitement tarifaire favorable - Destination particulière - Notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique» - Notion de «cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté» - Notion de «cessionnaire»)
(2008/C 327/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trespa International B.V.
Partie défenderesse: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation des art. 1 bis, 291 et 297 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Notion de «cession de marchandises à l'intérieur de la Communauté», de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique» et de «cessionnaire».
Dispositif
1)
L'article 291, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l'intention de l'affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu'elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu'elle se fasse représenter à cet effet au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l'article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 2913/92 et devrait donc être considérée comme un importateur.
2)
L'article 297, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 89/97, doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas de cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté européenne dans une situation où les marchandises sont importées en Belgique et ensuite transportées aux Pays-Bas, si la personne autorisée agit pour le compte de l'importateur final, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées en Belgique puis transportées aux Pays-Bas est sans incidence aux fins d'établir l'existence d'une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291 dudit règlement.
3)
L'article 297, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l'importateur.
(1) JO C 170 du 21.7.2007.
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