6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Affaire C-253/07) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Prestations de services liées à la pratique du sport - Prestations de services fournies aux personnes qui pratiquent le sport - Prestations de services fournies à des associations non enregistrées et à des personnes morales - Inclusion - Conditions)
(2008/C 313/10)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club
Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 13, sous A), par. 1, sous m) de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la partique du sport ou de l'éducation physique — Notion de «personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique» — Champ d'application ratione personae
Dispositif
1)
L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il couvre également, dans le contexte de personnes qui pratiquent le sport, des prestations de services fournies à des personnes morales et à des associations non enregistrées, pour autant que — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — ces prestations soient étroitement liées à la pratique du sport et indispensables à son accomplissement, qu'elles soient fournies par des organismes sans but lucratif et que les bénéficiaires effectifs desdites prestations soient des personnes qui pratiquent le sport.
2)
L'expression «certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport», employée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388, n'autorise pas les États membres à restreindre l'exonération prévue à cette disposition au regard des destinataires des prestations de services en cause.
(1) JO C 183 du 4.8.2007.
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