20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA
(Affaire C-260/07) (1)
(Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles - Exemption - Règlement (CEE) no 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CEE) no 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Fixation du prix de vente au public)
2009/C 141/04
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pedro IV Servicios, S.L.
Partie défenderesse: Total España SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation de l'art. 81, par. 1, sous a), CE du huitième considérant et des art. 10 et 12, par. 1, sous c), et par. 2, du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des art. 4, sous a), et 5 du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Nécessité pour le fournisseur d'être propriétaire du terrain et des installations de la station-service ou caractère suffisant d'autres titres juridiques l'habilitant à donner en location la station-service à un revendeur propriétaire du terrain de celle-ci — Restriction de la liberté du revendeur de déterminer son prix de vente
Dispositif
1)
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81], paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de la dérogation qu’il prévoyait, cette disposition n’exigeait pas que le fournisseur soit propriétaire du terrain sur lequel il a construit la station-service qu’il donne en location au revendeur.
2)
L’article 5, sous a), du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que, au fins de l’application de la dérogation qu’il prévoit, cette disposition exige que le fournisseur soit propriétaire tant de la station-service qu’il donne en location au revendeur que du terrain sur lequel celle-ci est bâtie ou, dans le cas où il n’est pas le propriétaire, qu’il loue ces biens à des tiers non liés au revendeur.
3)
Les clauses contractuelles relatives aux prix de vente au public, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, peuvent bénéficier de l’exemption par catégories en vertu du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, ainsi que du règlement no 2790/1999 si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d’une réelle possibilité de déterminer le prix de vente au public. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier desdites exemptions si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si de telles contraintes pèsent sur le revendeur, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal.
(1) JO C 183 du 4.8.2007.
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