7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Regensburg — Allemagne) — Procédure pénale/Klaus Bourquain
(Affaire C-297/07) (1)
(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Champ d'application - Condamnation par contumace pour les mêmes faits - Notion de «définitivement jugé» - Règles procédurales du droit national - Notion de «sanction ne pouvant plus être exécutée»)
(2009/C 32/08)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Regensburg
Partie dans la procédure pénale au principal
Klaus Bourquain
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Regensburg — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Interprétation du principe ne bis in idem — Condamnation par contumace pour les mêmes faits — Absence d'exécution et condamnation couverte ultérieurement par des mesures d'amnistie générale
Dispositif
Le principe ne bis in idem consacré par l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, s'applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l'État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n'a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.
(1) JO C 211 du 8.9.2007.
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