30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
(Affaire C-301/07) (1)
(Marques - Règlement (CE) no 40/94 - Article 9, paragraphe 1, sous c) - Marque jouissant d’une renommée dans la Communauté - Étendue géographique de la renommée)
2010/C 24/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PAGO International GmbH
Partie défenderesse: Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 9, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Droits du titulaire d'une marque jouissant d'une renommée dans la Communauté — Marque renommée uniquement dans un État membre — Protection de la marque dans toute la Communauté ou uniquement dans un État membre
Dispositif
L’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté.
(1) JO C 223 du 22.09.2007
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