1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — J D Wetherspoon PLC / The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-302/07) (1)
(Première et sixième directives TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Règles concernant l’arrondissement des montants de la TVA - Méthodes et niveaux d’arrondissement)
2009/C 102/06
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
VAT and Duties Tribunal, London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J D Wetherspoon PLC
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation des art. 11, A, par. 1, sous a), 12, par. 3, sous a), et 22, par. 3, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et de l'art. 2, premier et deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71 p. 1301) — Règles concernant l'arrondissage des montants de la taxe sur la valeur ajoutée
Dispositif
1)
Le droit communautaire, dans son état actuel, ne comporte pas de prescription spécifique concernant la méthode d’arrondissement des montants de la taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence d’une réglementation communautaire spécifique, il appartient aux États membres de déterminer les règles et les méthodes d’arrondissement des montants de la taxe sur la valeur ajoutée, ces États étant tenus, lors de cette détermination, de respecter les principes sur lesquels repose le système commun de cette taxe, notamment ceux de neutralité fiscale et de proportionnalité. En particulier, le droit communautaire, d’une part, ne s’oppose pas à l’application d’une règle nationale exigeant l’arrondissement au chiffre supérieur des montants de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la fraction de la plus petite unité monétaire en cause est égale ou supérieure à 0,5 et, d’autre part, n’exige pas que les assujettis soient autorisés à arrondir au chiffre inférieur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque ce montant comporte une fraction de la plus petite unité monétaire nationale.
2)
Dans le cas d’une vente à un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence d’une réglementation communautaire spécifique, il incombe à chaque État membre de déterminer, dans les limites du droit communautaire, notamment en respectant les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, le niveau auquel l’arrondissement d’un montant de la taxe sur la valeur ajoutée comportant une fraction de la plus petite unité monétaire nationale peut ou doit intervenir.
3)
Étant donné que les opérateurs calculant les prix de leurs ventes de biens et de leurs prestations de services en incluant la taxe sur la valeur ajoutée se trouvent dans une situation différente de ceux effectuant ce même type d’opérations à des prix hors taxe sur la valeur ajoutée, les premiers ne peuvent se prévaloir du principe de neutralité fiscale pour revendiquer l’autorisation de procéder également à l’arrondissement vers le bas au niveau de la ligne de produits et de la transaction des montants de la taxe sur la valeur ajoutée dus.
(1) JO C 211 du 8.9.2007
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