21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)
(Affaire C-306/07) (1)
(Information des travailleurs - Directive 91/533/CEE - Article 8, paragraphes 1 et 2 - Champ d'application - Travailleurs «couverts» par une convention collective - Notion de contrat ou de relation de travail «temporaire»)
(2009/C 44/21)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ruben Andersen
Partie défenderesse: Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32) — Applicabilité d'une convention collective visant à la transposition de la directive à un travailleur qui n'est pas membre d'une des organisations syndicales signataires de ladite convention — Droit des travailleurs s'estimant lésés par le non-respect des obligations découlant de la directive
Dispositif
1)
L'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu'une convention collective assurant la transposition en droit national des dispositions de cette directive est applicable à un travailleur alors même que celui-ci n'est membre d'aucune organisation syndicale signataire d'une telle convention collective.
2)
L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/533 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur qui n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention collective régissant la relation de travail de ce dernier puisse être considéré comme étant «couvert par» cette convention au sens de ladite disposition.
3)
Les termes «un contrat ou une relation de travail temporaire» figurant à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/533 doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent les contrats et relations de travail de courte durée. En l'absence de norme adoptée à cet effet par la réglementation d'un État membre, il appartient aux juridictions nationales de déterminer cette durée au cas par cas et en fonction des spécificités de certains secteurs ou de certaines occupations et activités. Ladite durée doit cependant être fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite directive.
(1) JO C 211 du 8.9.2007.
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