16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen
(Affaire C-309/07) (1)
(Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires - Directive 85/73/CEE)
2009/C 113/11
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Firma Baumann GmbH
Partie défenderesse: Land Hessen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 3, et Annexe A, chapitre I, points 1, 2, sous a), et 4, sous a) et b) de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14) telle que modifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1) — Réglementation différenciant entre les abattages des grandes entreprises et d'autres opérations d'abattage, échelonnant les redevances pour les différentes espèces animales de manière dégressive et majorant les redevances pour abattage en dehors des heures normales
Dispositif
1)
L’annexe A, chapitre I, point 4, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux États membres de s’écarter du barème tarifaire prévu à cette annexe A, chapitre I, points 1 et 2, sous a), et de percevoir une redevance dont le taux varie en fonction de la taille des établissements et est fixé de manière dégressive en fonction du nombre d’animaux abattus par type d’animal.
L’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre n’est pas tenu de respecter le barème tarifaire prévu aux points 1 et 2, sous a), du même chapitre et peut percevoir une redevance dont le taux varie en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre d’animaux abattus par type d’animal lorsqu’il est établi que ces facteurs ont une incidence réelle sur les coûts effectivement encourus pour effectuer les inspections et contrôles vétérinaires prescrits par les dispositions pertinentes du droit communautaire.
2)
L’annexe A, chapitre I, point 4, sous a), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre peut percevoir, pour l’inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d’abattage, un «montant supplémentaire proportionnel» qui s’ajoute aux redevances habituellement perçues pour l’inspection des animaux lorsque cette majoration représente une valeur forfaitaire qui correspond à des frais supplémentaires à couvrir.
L’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre peut percevoir, pour l’inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d’abattage, un «montant supplémentaire proportionnel» qui s’ajoute aux redevances habituellement perçues pour l’inspection des animaux lorsque cette majoration correspond à des frais supplémentaires effectivement encourus.
(1) JO C 247 du 20.10.2007
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