24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Lahti Energia Oy
(Affaire C-317/07) (1)
(Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Purification et combustion - Gaz brut produit à partir de déchets - Notion de déchets - Installation d'incinération - Installation de coïncinération)
(2009/C 19/08)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partiesdans la procédure au principal
Lahti Energia Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 3, points 1, 4 et 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Purification et combustion, dans une chaudière à vapeur (d'une centrale de production d'energie) — Notion de déchets — Notions d'installation d'incinération et de coïncinération
Dispositif
1)
La notion de «déchet» figurant à l'article 3, point 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.
2)
La notion d'«installation d'incinération» visée à l'article 3, point 4, de la directive 2000/76 concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l'utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées, et, à cet égard, la présence d'une ligne d'incinération n'est pas un critère nécessaire aux fins d'une telle qualification.
3)
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal:
—
une usine à gaz qui poursuit l'objectif d'obtenir des produits sous forme gazeuse, en l'occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d'«installation de coïncinération» au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2000/76;
—
une centrale de production d'énergie qui utilise en tant que combustible d'appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d'application de cette directive.
(1) JO C 211 du 8.9.2007.
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