21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/14
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Lyon — France) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne
(Affaire C-333/07) (1)
(Aides d'État - Régime d'aides en faveur de stations de radio locales - Financement par une taxe parafiscale sur les régies publicitaires - Décision favorable de la Commission au terme de la phase préliminaire d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) - Aides pouvant être compatibles avec le marché commun - Article 92, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) - Contestation de la légalité de la décision - Obligation de motivation - Appréciation des faits - Compatibilité avec le traité CE de la taxe parafiscale)
(2009/C 44/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Regie Networks
Partie défenderesse: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour administrative d'appel de Lyon — Validité de la décision no N 679/97 de la Commission, du 10 novembre 1997, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard des modifications apportées au régime d'aide à l'expression radiophonique mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992 (JORF, no 228 du 1er octobre 1992) (SG(97) D/9265) — Taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision à destination du territoire français, dont le produit est affecté à un fonds de soutien à l'expression radiophonique — Régime d'aide dont bénéficient les seules entreprises nationales — Applicabilité à ce régime — et à la taxe qui l'alimente — de la dérogation prévue à l'art. 87, par. 3, sous c), CE
Dispositif
La décision de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la modification d'un régime d'aides en faveur des stations de radio locales (aide d'État no N 679/97 — France) est invalide.
Il y a lieu de tenir en suspens les effets du constat d'invalidité de ladite décision de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1997 jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission en vertu de l'article 88 CE. Lesdits effets sont tenus en suspens pendant une période ne pouvant excéder deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt au cas où la Commission déciderait d'adopter cette nouvelle décision dans le cadre de l'article 88, paragraphe 3, CE et pendant une période supplémentaire raisonnable si la Commission décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Sont exceptées de cette limitation dans le temps des effets du présent arrêt les seules entreprises qui ont introduit avant la date du prononcé de cet arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par l'article 1er du décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
(1) JO C 211 du 8.9.2007.
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