1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Landessozialgericht — Allemagne) — Kattner Stahlbau GmbH / Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft
(Affaire C-350/07) (1)
(Concurrence - Articles 81 CE, 82 CE et 86 CE - Affiliation obligatoire à un organisme d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - Notion d’“entreprise” - Abus de position dominante - Libre prestation des services - Articles 49 CE et 50 CE - Restriction - Justification - Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale)
2009/C 102/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sächsisches Landessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kattner Stahlbau GmbH
Partie défenderesse: Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sächsisches Landessozialgericht — Interprétation des art. 81 et 82 CE, ainsi que d'autres dispositions du droit communautaire — Réglementation nationale qui établit un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, se composant de plusieurs associations préventives des accidents du travail («Berufsgenossenschaft») et qui prévoit pour les entreprises l'affiliation obligatoire à l'association ayant la compétence territoriale et professionnelle — Qualité d'«entreprise», au sens des art. 81 et 82 CE, de ces associations préventives des accidents du travail ayant la possibilité de fixer le montant des cotisations d'une manière autonome, sans que la réglementation nationale ne prévoie un plafond maximal
Dispositif
1)
Les articles 81 CE et 82 CE doivent être interprétés en ce sens qu’un organisme tel que la caisse professionnelle en cause au principal, auprès de laquelle les entreprises relevant d’une branche d’activité et d’un territoire déterminés ont l’obligation de s’affilier au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne constitue pas une entreprise au sens de ces dispositions, mais remplit une fonction à caractère exclusivement social dès lors qu’un tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui met en œuvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l’État, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit que les entreprises d’une branche d’activité et d’un territoire déterminés ont l’obligation de s’affilier à un organisme tel que la caisse professionnelle en cause au principal, pour autant que ce régime n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 269 du 10.11.2007
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