20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-357/07) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous a) - Prestations effectuées par les services publics postaux)
2009/C 141/10
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TNT Post UK Ltd, The Queen
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
En présence de: Royal Mail Group Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation de l'art. 13 A, point 1, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général — Prestations de services effectuées par les services publics postaux — Notion de «services publics postaux» — Inclusion d'une société commerciale pourvoyant des services postaux
Dispositif
1)
La notion de «services publics postaux», figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise des opérateurs, publics ou privés, qui s’engagent à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel, tel qu’il est défini à l’article 3 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002.
2)
L’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 s’applique à des prestations de services et à des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, que les services publics postaux effectuent en tant que tels, à savoir au titre de leur qualité d’opérateur qui s’engage à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel. Elle ne s’applique pas à des prestations de services ni à des livraisons de biens accessoires à ces prestations dont les conditions ont été négociées individuellement.
(1) JO C 247 du 20.10.2007.
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