7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris — France) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
(Affaires jointes C-362/07 et C-363/07) (1)
(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Appareils multifonctionnels - Appareils constitués d'un module d'impression laser et d'un module de balayage électronique point par point, avec fonction de copieur - Position 8471 - Position 9009)
(2009/C 32/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)
Partie défenderesse: Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version applicable aux faits du litige au principal, et validité du règlement (CE) no 400/2006, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (NC) (JO L 70, p. 9) — Appareil multifonctions constitué par l'assemblage d'un module imprimante laser, d'un module scanner et d'un module ordinateur — Classement dans la position tarifaire 8471 60 40 (Machines automatiques de traitement de l'information) sur le fondement de la règle générale 3 b), d'interprétation de la NC (fonction d'impression conférant à l'appareil ses «caractéristiques essentielles») ou dans la position 9009 12 00 (Appareils de photocopie) en application de la note 5 E du chapitre 84 de la NC (appareil remplissant de manière autonome une fonction propre — la copie — autre que le traitement de l'information)
Dispositif
1)
La note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l'information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l'information.
2)
Si la fonction de copieur qu'assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d'impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l'information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1719/2005, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 8471 de cette nomenclature. Dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de ladite nomenclature. En revanche, si l'importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales pour l'interprétation de cette même nomenclature, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel. Si cette détermination s'avérait impossible, ils devront être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), desdites règles générales.
3)
L'examen des cinquièmes questions n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 4 de l'annexe du règlement (CE) no 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
(1) JO C 269 du 10.11.2007.
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