7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-371/07) (1)
(Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 2 - Prestations de services gratuites effectuées par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise - Droit à déduction de la TVA - Article 17, paragraphe 6, second alinéa - Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions du droit à déduction prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive)
(2009/C 32/11)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation des art. 6, par. 2, 17, par. 6, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à déduction de la taxe afférente aux repas fournis à titre gratuit dans la cantine d'une société aux clients et au personnel de cette société — Faculté pour les États membres de maintenir leur législation en matière d'exclusion du droit à déduction à la date de l'entrée en vigueur de la directive
Dispositif
1)
L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre applique, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette directive, une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont grevant les dépenses liées aux repas fournis gratuitement par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel à l'occasion de réunions de travail, alors que, au moment de cette entrée en vigueur, cette exclusion n'était pas effectivement applicable auxdites dépenses, en raison d'une pratique administrative taxant les prestations fournies par ces cantines à hauteur du prix de revient calculé sur la base des coûts de production, c'est-à-dire le prix des matières premières ainsi que les coûts salariaux afférents à la préparation et à la vente de ces aliments et boissons ainsi qu'à l'administration des cantines, en échange du droit à déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont.
2)
L'article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que — ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier — les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur.
(1) JO C 247 du 20.10.2007.
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