10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
(Affaire C-375/07) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Validité d'un règlement de classement - Interprétation de l'annexe du règlement (CE) no 1196/97 - Articles 220 et 239 du code des douanes - Articles 871 et 905 du règlement (CEE) no 2454/93 - Feuilles séchées composées de farine de riz, de sel et d'eau - Classement tarifaire - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Procédure de remise - Erreur décelable des autorités douanières - Négligence manifeste de l'importateur)
(2009/C 6/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'annexe du règlement (CE) no 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13), de l'art. 220, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 18) et de l'art. 871, par. 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Feuilles séchées composées de farine de riz, de sel et d'eau — Classement tarifaire dans la position 1905 de la NC — Recouvrement a posteriori des droits de douane — Erreur des autorités douanières n'ayant pu «raisonnablement être décelée par le redevable» — Saisine obligatoire de la Commission
Dispositif
1)
Les feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et d'eau qui sont séchées, mais qui n'ont subi aucun traitement thermique, relèvent de la sous-position 1905 90 20 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) no 1624/97 de la Commission, du 13 août 1997.
2)
L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
3)
Lorsque la Commission des Communautés européennes a été saisie par un État membre d'une demande de remise de droits à l'importation au sens de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et qu'elle a déjà adopté une décision contenant des appréciations de droit ou de fait dans un cas particulier d'opérations d'importation, de telles appréciations s'imposent à tous les organes de l'État membre destinataire d'une telle décision, conformément à l'article 249 CE, et ce y compris à ses juridictions amenées à apprécier ce même cas au regard de l'article 220 dudit règlement.
Si l'importateur a introduit, dans le délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE, un recours en annulation contre la décision de la Commission des Communautés européennes se prononçant sur la demande de remise de droits à l'importation au sens de l'article 239 dudit règlement, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il y a lieu soit de surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue sur ce recours en annulation, soit de saisir elle-même la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en appréciation de validité.
(1) JO C 82 du 14.4.2007.
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