20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009 (demandes de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grèce) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou
(Affaires jointes C-378/07 à C-380/07) (1)
(Directive 1999/70/CE - Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Contrats successifs - Mesure légale équivalente - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public - Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive - Interprétation conforme)
2009/C 141/12
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Rethymnis
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07),Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)
Parties défenderesses: Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou
Objet
Demande de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Rethymnis — Interprétation des clauses 5 et 8, points 1 et 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Interdiction d'adopter une réglementation nationale sous prétexte de transposition lorsqu'une législation nationale, équivalente au sens de la clause 5, point 1, de la directive est déjà en place et que la nouvelle réglementation rabaisse le niveau de protection des travailleurs en régime de contrat de travail à durée déterminée
Dispositif
1)
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004 portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public, qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70, afin d’appliquer ses dispositions au secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé, pour autant, cependant, que ladite réglementation, d’une part, n’affecte pas le caractère effectif de la prévention de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée tel qu’il découle de ladite mesure légale équivalente et, d’autre part, qu’elle respecte le droit communautaire, et, notamment, la clause 8, point 3, dudit accord.
2)
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables. En revanche, cette même clause ne s’applique pas à la conclusion d’un premier ou unique contrat ou relation de travail à durée déterminée.
3)
La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que la «régression» visée par cette clause doit être examinée par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, tant aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs qu’aux travailleurs ayant conclu un premier et unique contrat à durée déterminée.
4)
La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée ou soumet celle-ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection qu’il prévoit les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, dès lors que de telles modifications, ce qu’il appartient à ladite juridiction de vérifier, portent sur une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.
Toutefois, la mise en œuvre de cet accord-cadre par une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, ne saurait aboutir à réduire la protection qui était précédemment applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs à durée déterminée à un niveau inférieur à celui déterminé par les dispositions protectrices minimales prévues par le même accord-cadre. En particulier, le respect de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre exige qu’une telle réglementation prévoie, en ce qui concerne l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, des mesures effectives et contraignantes de prévention d’une telle utilisation abusive ainsi que des sanctions ayant un caractère suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de ces mesures préventives. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.
5)
Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, il ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
En revanche, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre n’étant pas applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, cette disposition n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions lorsqu’un tel contrat couvre, en réalité, des besoins permanents et durables de l’employeur.
6)
Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une «mesure légale équivalente» au sens de la première de ces clauses, telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, doit être appliquée aux litiges au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de droit interne.
(1) JO C 269 du 10.11.2007.
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