20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
(Affaire C-381/07) (1)
(Pollution du milieu aquatique - Directive 2006/11/CE - Article 6 - Substances dangereuses - Rejets - Autorisation préalable - Fixation de normes d'émission - Régime de déclaration - Piscicultures)
(2008/C 327/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS
Partie défenderesse: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 64, p. 52) — Nécessité d'une autorisation préalable, fixant les normes d'émission, pour tout rejet effectué dans les eaux susceptible de contenir une substance dangereuse — Conformité de règles nationales substituant à l'autorisation préalable un simple régime déclaratif pour les piscicultures assorti, toutefois, d'un rappel des normes de qualité environnementale applicables et d'un droit, pour l'autorité administrative compétente, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'exploitation concernée
Dispositif
L'article 6 de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ne peut être interprété comme permettant aux États membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour certaines installations réputées peu polluantes, un régime de déclaration assorti du rappel de ces normes et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée.
(1) JO C 269 du 10.11.2007.
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