7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Ancona — Italie) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata
(Affaire C-387/07) (1)
(Déchets - Notion de «stockage temporaire» - Directive 75/442/CEE - Décision 2000/532/CE - Possibilité de mélanger des déchets correspondant à différents codes - Notion d'«emballages en mélange»)
(2009/C 32/12)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Ancona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MI.VER Srl, Daniele Antonelli
Partie défenderesse: Provincia di Macerata
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Ancona — Interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39) et de la décision de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'art. 1, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'art. 1, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3) — Notion de stockage temporaire — Faculté pour le producteur de mélanger les déchets faisant référence à différents codes du Catalogage Européen de Déchet prévu par la décision 2000/532/CE
Dispositif
1)
La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, et la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, ne s'opposent pas à ce que le producteur de déchets mélange des déchets correspondant à des codes différents de la liste annexée à la décision 2000/532 lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production. Toutefois, les États membres sont tenus d'adopter des mesures obligeant le producteur de déchets à trier et à stocker séparément les déchets lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production, en utilisant à cette fin les codes de ladite liste, s'ils estiment que de telles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, premier alinéa, de la directive 75/442, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003.
2)
Dès lors que la réglementation nationale reprend la liste des déchets annexée à la décision 2000/532, le code 15 01 06 correspondant aux «emballages en mélange» peut être utilisé pour désigner des déchets constitués d'emballages de matériaux différents, regroupés.
(1) JO C 283 du 24.11.2007.
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