24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-391/07) (1)
(Règlement (CE) no 800/1999 - Restitutions à l'exportation pour les produits agricoles - Article 16 - Restitution différenciée - Preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation - Présentation d'une copie ou d'une photocopie du document de transport - Règlement (CE) no 1501/95 - Octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales - Article 13 - Dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement no 800/1999)
(2009/C 19/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Glencore Grain Rotterdam BV
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interpétation de l'art. 13, par. 2, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (JO L 147, p. 7) — Procédure simplifiée: obligation de présenter un document de transport
Dispositif
L'article 13 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, tel que modifié par le règlement (CE) no 1259/97 de la Commission, du 1er juillet 1997, doit être interprété en ce sens que le fait, pour l'opérateur, de rapporter la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté européenne sur un bateau apte à la navigation maritime ne le dispense pas de l'obligation, prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.
(1) JO C 269 du 10.11.2007.
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