20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano — Italie) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
(Affaire C-394/07) (1)
(Convention de Bruxelles - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l’ordre public de l’État requis - Exclusion du défendeur de la procédure devant le tribunal de l’État d’origine en raison de l’inexécution d’une injonction juridictionnelle)
2009/C 141/13
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte d'appello di Milano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marco Gambazzi
Parties défenderesses: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Milano — Interprétation des art. 26 et 27, point 1, de la Convention de Bruxelles — Décision dont la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis — Décision empêchant à une partie de se défendre («debarment») en raison du non respect d'un ordre du juge
Dispositif
L’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété de la façon suivante:
le juge de l’État requis peut tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l’État d’origine a statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s’était régulièrement constitué devant lui mais qui a été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu’il n’avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances, il lui apparaît que cette mesure d’exclusion a constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu.
(1) JO C 283 du 24.11.2007.
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