24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy
(Affaire C-396/07) (1)
(Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Transfert d'entreprises - Article 4, paragraphe 2 - Modification substantielle des conditions de travail lors d'un transfert - Convention collective - Résiliation du contrat de travail par le travailleur - Résiliation considérée comme intervenue du fait de l'employeur - Conséquences - Indemnité financière à la charge de l'employeur)
(2009/C 19/11)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mirja Juuri
Partie défenderesse: Fazer Amica Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation de l'art. 4, par. 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16) — Responsabilité de l'employer vis-à-vis d'un travailleur salarié ayant lui-même résilié son contrat de travail à la suite d'une détérioration substantielle de ses conditions de travail du fait d'un transfert d'entreprises ayant eu pour effet d'entraîner l'application d'une autre convention collective
Dispositif
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d'application de cette disposition et indépendante d'un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite directive, il n'oblige pas les États membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Cependant, la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l'employeur, telles que le versement du salaire et des autres avantages correspondant, en vertu de ce droit, à la période de préavis que ledit employeur est tenu de respecter.
Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier la situation en cause au principal eu égard à l'interprétation de la disposition de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23 selon laquelle le maintien des conditions de travail convenues dans une convention collective qui expire à la date du transfert d'entreprise n'est pas garanti au-delà de cette date.
(1) JO C 269 du 10.11.2007.
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