12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-427/07) (1)
(Manquement d’État - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Accès à la justice - Directive 2003/35/CE)
2009/C 220/04
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia, P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, M. Collins SC, D. McGrath, BL)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2 par.1, et 4, par 2, 3 et 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 3 et 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17)
Dispositif
1)
L’Irlande,
—
en n’adoptant pas, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 2 à 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, toutes les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement appartenant à la catégorie de construction routière couverte par l’annexe II, point 10, sous e), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, soient soumis, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, et
—
en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, points 3 à 7, et 4, points 2 à 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, et en ne notifiant pas certaines de ces dispositions à la Commission des Communautés européennes,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et de l’article 6 de la directive 2003/35.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission des Communautés européennes et l’Irlande supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 269 du 10.11.2007
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