29.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 205/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Affaire C-430/07) (1)
(Décision 2000/764/CE - Dépistage et surveillance épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine - Règlement (CE) no 2777/2000 - Mesures de soutien du marché - Mesures vétérinaires - Contribution de la Communauté au financement d’une partie du coût des tests - Directive 85/73/CEE - Possibilité pour les États membres de financer la partie du coût non prise en charge par la Communauté par la perception de redevances nationales d’inspection de viandes ou de redevances pour la lutte contre des épizooties)
2009/C 205/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art. 1, par. 3, de la décision 2000/764/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 305, p. 35), de l'art. 2, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine (JO L 321, p. 47), de l'art. 1, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21) et de l'art. 5, par. 4, dernière phrase, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE (JO L 162, p. 1) — Dépistage de l'ESB — Tests rapides agréés — Financement exclusif par la Communauté ou cofinancement obligatoire par les Etats membres avec répercussion des frais sur les opérateurs économiques par la voie de redevances — Arrêt dans l'affaire C-239/01, Allemagne/Commission
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) no 111/2001 de la Commission, du 19 janvier 2001, doit être interprété en ce sens que sont visés par cette disposition les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine obligatoirement pratiqués aux Pays-Bas, au cours des mois de mai et de juin 2001, sur toute la viande issue de bovins âgés de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.
2)
L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2777/2000, tel que modifié par le règlement no 111/2001, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de commercialiser des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois n’ayant pas donné un résultat négatif au test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine, qu’il a imposée à partir du 1er janvier 2001, constitue une mesure vétérinaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, qui s’insère dans les programmes d’éradication et de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
3)
L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/2000, tel que modifié par le règlement no 111/2001, ainsi que les articles 4 et 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres perçoivent des redevances nationales destinées à financer le coût des tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Le montant total des redevances liées aux opérations d’abattage de bovins destinés à la consommation humaine doit être fixé dans le respect des principes retenus pour les redevances communautaires, selon lesquels, d’une part, ce montant ne doit pas dépasser les frais encourus, qui couvrent les charges salariales et sociales ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution de tels tests, et, d’autre part, toute restitution directe ou indirecte d’une telle redevance est interdite.
(1) JO C 297 du 08.12.2007
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