13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — République de Pologne) — procédure d'insolvabilité ouverte contre MG Probud Gdynia sp. z o.o.
(Affaire C-444/07) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité)
2010/C 63/02
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Partie dans la procédure au principal
MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy Gdańsk — Interprétation des art. 3, 4, 16, 17 et 25 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Saisine, par les autorités d'un État membre, des avoirs financiers inscrits au compte bancaire d'une entreprise après l'ouverture, à son égard, d'une procédure d'insolvabilité dans un autre État membre, malgré les dispositions du droit national de l'État d'ouverture — Refus de reconnaissance par un État membre, en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans cet État, de la procédure d'insolvabilité ouverte par une juridiction d'un autre État membre
Dispositif
Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies.
(1) JO 283 du 24.11.2007
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