20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
(Affaire C-460/07) (1)
(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 6 - Droit à déduction de la taxe en amont - Coûts de construction d’un bâtiment affecté à l’entreprise d’un assujetti - Article 6, paragraphe 2 - Utilisation d’une partie du bâtiment pour des besoins privés - Avantage pécuniaire par rapport aux non-assujettis - Égalité de traitement - Aide d’État au titre de l’article 87 CE - Exclusion du droit à déduction)
2009/C 141/20
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sandra Puffer
Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 87 CE et de l'art 17, par. 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour la construction d'un bâtiment utilisé principalement à titre de domicile privé et destiné pour le surplus à la location imposable — Réglementation nationale traitant l'utilisation privée comme une prestation exonérée et excluant, dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de la directive, le droit à déduction de la taxe acquittée en amont afférente aux parties du bâtiment utilisées pour les besoins privés de l'assujetti — Validité de la directive 77/388/CEE, et, en particulier, de son art. 17, dans la mesure ou elle génère un avantage fiscal lors de l'acquisition d'un immeuble d'habitation au profit des assujettis utilisant leur immeuble, même de façon insignifiante, à des fins professionnelles par rapport aux autres assujettis ainsi qu'aux ressortissants des autres États membres
Dispositif
1)
Les articles 17, paragraphe 2, sous a), et 6, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ne portent pas atteinte au principe général du droit communautaire d’égalité de traitement en tant que ces dispositions peuvent conférer aux assujettis, par le mécanisme du droit à la déduction intégrale et immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour la construction d’un immeuble à usage mixte et l’imposition échelonnée ultérieure de cette taxe sur l’utilisation privée de cet immeuble, un avantage de trésorerie par rapport aux non-assujettis et aux assujettis n’utilisant leur immeuble qu’à des fins privées d’habitation.
2)
L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale qui transpose l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388 et qui prévoit que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont est limité aux assujettis réalisant des opérations taxées, à l’exclusion de ceux n’effectuant que des opérations exonérées, dans la mesure où cette mesure nationale peut conférer un avantage de trésorerie aux seuls assujettis réalisant des opérations taxées.
3)
L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la dérogation qu’il prévoit ne s’applique pas à une disposition nationale qui modifie une législation existante à la date de l’entrée en vigueur de cette directive, qui repose sur une logique différente de celle de la législation antérieure et qui met en place des procédures nouvelles. À cet égard, il est indifférent que le législateur national ait procédé à la modification de la législation nationale antérieure en se fondant sur une interprétation exacte ou erronée du droit communautaire. La question de savoir si une telle modification d’une disposition nationale affecte également, au regard de l’applicabilité de l’article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388, une autre disposition nationale dépend du caractère interdépendant ou autonome desdites dispositions nationales, ce qu’il appartient au juge national de déterminer.
(1) JO C 315 du 22.12.2007.
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