16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik
(Affaire C-485/07) (1)
(Association CEE-Turquie - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Levée des clauses de résidence - Portée - Complément à la pension d’invalidité versé par l’État membre d’accueil aux fins d’assurer le minimum vital aux bénéficiaires - Modification de la législation nationale - Suppression dudit complément en cas de résidence du bénéficiaire en dehors du territoire de l’État membre concerné)
2011/C 211/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Parties défenderesses: H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik
Objet
Demande de décision préjudicielle — Centrale Raad van Beroep — Interprétation de l'art. 9 de l'accord d'association, de l'art. 59 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1) et de l'art. 6, par. 1, de la décision no 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60) — Législation nationale prévoyant l'octroi d'un complément à l'allocation en vertu de l'assurance contre l'incapacité de travail pour atteindre le niveau du minimum social — Limitations en cas de résidence en dehors des Pays-Bas — Retrait à deux vitesses selon le lieu de résidence et la nationalité
Dispositif
1)
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires.
2)
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tel l’article 4 a de la loi relative aux suppléments (Toeslagenwet), du 6 novembre 1986, supprime le bénéfice d’une prestation telle que le complément à la pension d’invalidité, accordée au titre de la législation nationale, à l’égard d’anciens travailleurs migrants turcs dès lors que ceux-ci sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci.
3)
L’article 9 de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, ne trouve pas à s’appliquer à une situation telle que celle en cause au principal.
(1) JO C 22 du 26.01.2008
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