7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl
(Affaire C-486/07) (1)
(Organisation commune des marchés - Céréales - Maïs - Fixation de prix - Réfactions applicables)
(2009/C 32/14)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Partie défenderesse: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione (Italie) — Interprétation des art. 4 et 5 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), de l'art. 4 bis du règlement (CEE) no 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (JO L 74, p. 18) et de l'art. 13 du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (JO L 191, p. 76) — Réfactions applicables en raison d'un taux d'humidité supérieur à celui retenu pour la qualité type — Applicabilité aux ventes de maïs
Dispositif
Les dispositions combinées de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, et de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2486/92 de la Commission, du 27 août 1992, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de vente par adjudication de maïs détenu par les organismes d'intervention nationaux, les réfactions de prix en fonction du taux d'humidité, prévues pour le froment dur dans le tableau II de l'annexe II du règlement no 689/92, tel que modifié par le règlement no 2486/92, ne s'appliquent pas.
(1) JO C 22 du 26.1.2008.
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