7.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
(Affaire C-502/07) (1)
(TVA - Irrégularités dans la déclaration de l'assujetti - Taxe additionnelle)
(2009/C 55/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K-1 sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny (Pologne) — Interprétation de l'art. 2, alinéa 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71, p. 1301), ainsi que de l'art. 2, l'art. 10, alinéa 1, sous a), l'art. 10, alinéa 2, l'art. 27, alinéa 1, et l'art. 33, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Législation nationale prévoyant l'imposition d'une charge fiscale supplémentaire en cas de constatation des irrégularités dans la déclaration de l'assujetti à la TVA
Dispositif
1)
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été défini à l'article 2, premier et deuxième alinéas, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux articles 2 et 10, paragraphes 1, sous a), et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie dans sa législation une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée telle que la «charge fiscale supplémentaire» prévue à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004.
2)
Des dispositions, telles que celles qui figurent à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services, du 11 mars 2004, ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée.
3)
L'article 33 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, ne fait pas obstacle au maintien de dispositions telles que celles qui figurent à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services, du 11 mars 2004.
(1) JO C 22 du 26.1.2008.
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