1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-518/07) (1)
(Manquement d’État - Directive 95/46/CE - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données - Article 28, paragraphe 1 - Autorités nationales de contrôle - Indépendance - Tutelle administrative exercée sur ces autorités)
2010/C 113/04
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Docksey, C. Ladenburger e H. Krämer, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants: H. Hijmans et A. Scirocco, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 28, par. 1, deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Obligation des État membres d'assurer que les autorités de contrôle nationales chargées de surveiller le traitement des données à caractère personnel exercent leurs missions en toute indépendance — Soumission à la surveillance étatique des autorités de contrôle des Länder chargées de surveiller le traitement des données à caractère personnel dans le secteur non public
Dispositif
1)
La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en soumettant à la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions «en toute indépendance».
2)
La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.
3)
Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens.
(1) JO C 37 du 09.02.2008
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