7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-524/07) (1)
(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Immatriculation de véhicules anciens d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres - Exigences techniques relatives aux émissions polluantes et au niveau sonore - Santé publique - Protection de l'environnement)
(2009/C 32/15)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Schima, agent)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl et G. Eberhard, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Réglementation nationale liant l'immatriculation des véhicules d'occasion importés et précédemment immatriculés dans d'autres États membres à la satisfaction de certaines exigences techniques, alors que les véhicules d'occasion se trouvant déjà sur le marché national et présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à de telles exigences lors d'une nouvelle immatriculation
Dispositif
1)
En exigeant que, en vue de leur première immatriculation en Autriche, des véhicules automobiles précédemment immatriculés dans d'autres États membres, qui n'ont pas fait l'objet, en raison de leur ancienneté, d'une réception communautaire, respectent des valeurs limites en matière d'émissions polluantes et de bruit plus strictes que celles auxquelles ils devaient satisfaire initialement, notamment, les valeurs prescrites par les directives 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, et 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur, alors que les véhicules qui présentent les mêmes caractéristiques et qui sont déjà autorisés à circuler en Autriche ne sont pas soumis à cette exigence lors de leur réimmatriculation dans cet État membre, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.
2)
La République d'Autriche est condamnée aux dépens.
(1) JO C 37 du 9.2.2008.
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