20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/15
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst
(Affaire C-533/07) (1)
(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret - Notion de «fourniture de services» - Concession de droits de propriété intellectuelle)
2009/C 141/23
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch
Partie défenderesse: Gisela Weller-Lindhorst
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Notions de «fourniture de services» et du «lieu où les services auraient dû être fournis» — Compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif au paiement de redevances pour une licence d'exploitation d'une oeuvre musicale
Dispositif
1)
L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.
2)
Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise.
(1) JO C 37 du 9.2.2008.
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