18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-535/07) (1)
(Manquement d’État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Désignation incorrecte et protection juridique insuffisante des zones de protection spéciale)
2010/C 346/04
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Sauer et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: E. Riedl, E. Pürgy et K. Drechsel, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) et de l'art. 6, par. 2, en liaison avec l'art. 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Défaut d'avoir désigné, en tant que zone de protection spéciale, un territoire approprié à la conservation des espèces d'oiseaux («Hansag») et désignation incorrecte d'un autre territoire («Niedere Tauern») — Défaut d'avoir garanti aux zones de protection spéciale déjà désignées une protection juridique correspondante aux exigences découlant du droit communautaire
Dispositif
1)
La République d’Autriche:
—
en n’ayant pas procédé correctement, sur la base de critères ornithologiques, au classement en zone de protection spéciale du site de Hanság, dans le Land du Burgenland, et à la délimitation de la zone de protection spéciale des Niedere Tauern, dans le Land de Styrie, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et
—
en n’ayant pas conféré aux zones de protection spéciale de Maltsch, de Wiesengebiete im Freiwald, de Pfeifer Anger, d’Oberes Donautal et d’Untere Traun, dans le Land de Haute-Autriche, ainsi qu’à la zone de protection spéciale de Verwall, dans le Land du Vorarlberg, une protection juridique conforme aux exigences de l’article 4 de la directive 79/409 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’article 7 de cette dernière directive,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 51 du 23.02.2008
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