1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — Apis-Hristovich EOOD / Lakorda AD
(Affaire C-545/07) (1)
(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Obtention, vérification ou présentation du contenu d’une base de données - Extraction - Partie substantielle du contenu d’une base de données - Base électronique de données juridiques officielles)
2009/C 102/10
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Apis-Hristovich EOOD
Partie défenderesse: Lakorda AD
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal municipal de Sofia — Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20) — Notions d'extraction et d'utilisation — Base de données juridiques relative à la législation et la jurisprudence dans un État membre
Dispositif
1)
La délimitation des notions respectives de «transfert permanent» et de «transfert temporaire», au sens de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, repose sur le critère de la durée de conservation des éléments extraits d’une base de données protégée sur un support autre que celui de cette base de données. Le moment de l’existence d’une extraction, au sens dudit article 7, à partir d’une base de données protégée, accessible par voie électronique, correspond au moment de la fixation des éléments visés par l’acte de transfert sur un support autre que celui de cette base de données. Cette notion d’extraction est indépendante de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’acte en cause, des modifications éventuellement apportées par ce dernier au contenu des éléments ainsi transférés ainsi que des différences éventuelles relatives à l’organisation structurelle des bases de données concernées.
La circonstance que des caractéristiques matérielles et techniques présentes dans le contenu d’une base de données protégée d’un fabricant figurent également dans le contenu d’une base de données d’un autre fabricant peut être interprétée comme un indice de l’existence d’une extraction, au sens de l’article 7 de la directive 96/9, à moins qu’une telle coïncidence puisse s’expliquer par d’autres facteurs qu’un transfert intervenu entre les deux bases de données concernées. Le fait que des éléments obtenus par le fabricant d’une base de données auprès de sources non accessibles au public figurent également dans la base de données d’un autre fabricant ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l’existence d’une telle extraction, mais peut constituer un indice de celle-ci.
La nature des programmes informatiques utilisés pour la gestion de deux bases de données électroniques ne constitue pas un élément d’appréciation de l’existence d’une extraction au sens de l’article 7 de la directive 96/9.
2)
L’article 7 de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens que, en présence d’un ensemble global d’éléments comportant des sous-groupes séparés, le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés de l’un de ces sous-groupes doit, aux fins d’apprécier l’existence d’une extraction et/ou d’une réutilisation d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données, au sens dudit article, être comparé au volume du contenu total de ce sous-groupe si ce dernier constitue, en tant que tel, une base de données répondant aux conditions d’octroi de la protection par le droit sui generis. Dans le cas contraire, et pour autant que ledit ensemble constitue une telle base de données protégée, la comparaison doit être opérée entre le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés des différents sous-groupes de cet ensemble et le volume du contenu total de ce dernier.
La circonstance que des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis ont été obtenus par le fabricant de celle-ci auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l’importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par ce fabricant pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur la qualification de ceux-ci de partie substantielle, d’un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée, au sens de l’article 7 de la directive 96/9.
Le caractère officiel et accessible au public d’une partie des éléments contenus dans une base de données ne dispense pas la juridiction nationale de vérifier, aux fins d’apprécier l’existence d’une extraction et/ou d’une réutilisation portant sur une partie substantielle du contenu de ladite base de données, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de cette base de données constituent, d’un point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s’ils constituent, d’un point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu’ils représentent, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.
(1) JO C 51 du 23.2.2008
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