21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/20
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
(Affaire C-549/07) (1)
(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5 - Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol - Exemption de l'obligation d'indemnisation - Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises)
(2009/C 44/34)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friederike Wallentin-Hermann
Partie défenderesse: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 5, par. 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Notions de «circonstances extraordinaires» et de «mesures raisonnables» — Annulation du vol en raison d'un défaut du réacteur — Taux d'annulations dues à des défauts techniques très supérieur à celui des autres compagnies aériennes
Dispositif
1)
L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. La convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, ne s'avère pas déterminante pour l'interprétation des causes d'exonération visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.
2)
La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n'est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.
3)
Le fait qu'un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d'entretien d'un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d'indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement.
(1) JO C 64 du 8.3.2008.
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