4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer
(Affaire C-553/07) (1)
(Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Protection de la vie privée - Effacement des données - Droit d’accès aux données et à l’information sur les destinataires des données - Délai d’exercice du droit d’accès)
2009/C 153/19
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Partie défenderesse: M.E.E. Rijkeboer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State (Pays-Bas) — Interprétation des art. 6, par. 1, sous e), et 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'egard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Législation nationale limitant le droit d'accès aux données traitées durant l'année précédant la demande d'accès — Principe de proportionnalité
Dispositif
1)
L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, impose aux États membres de prévoir un droit d’accès à l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu’au contenu de l’information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu’un accès corrélatif à celle-ci qui constituent un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d’intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d’autre part, la charge que l’obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.
2)
Une réglementation limitant la conservation de l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d’un an et limitant corrélativement l’accès à cette information, alors que les données de base sont conservées beaucoup plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêt et obligation en cause, à moins qu’il ne soit démontré qu’une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires.
(1) JO C 64 du 8.3.2008
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