13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG
(Affaire C-555/07) (1)
(Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis - Justification de la mesure - Réglementation nationale contraire à la directive - Rôle du juge national)
2010/C 63/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Seda Kücükdeveci
Partie défenderesse: Swedex GmbH & Co. KG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) — Interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Législation nationale relative au licenciement instaurant des délais de préavis s'allongeant en fonction de l'ancienneté de service sans toutefois prendre en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l'âge de 25 ans
Dispositif
1)
Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.
2)
Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.
(1) JO C 79 du 29.03.2008
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