1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
(Affaire C-560/07) (1)
(Adhésion de l’Estonie - Mesures transitoires - Produits agricoles - Sucre - Stocks excédentaires - Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005)
2009/C 180/14
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tallinna Halduskohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Balbiino AS
Partie défenderesse: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tallinna Halduskohus (Estonie) — Interprétation des art. 6 du règlement (CE) no 60/2004, de la Commission du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8) et 4 du règlement no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3) ainsi que du règlement no 832/2005, de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3) — Taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles détenus par les opérateurs — Méthode de détermination de la quantité du stock de report et du stock excédentaire en vue de l'imposition de cette taxe
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ainsi que le règlement (CE) no 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ne s’opposent pas à une mesure nationale, telle que la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus), du 7 avril 2004, telle que modifiée le 25 janvier 2007, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.
2)
Le règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives.
3)
L’article 4 du règlement no 1972/2003 et l’article 6 du règlement no 60/2004 ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
4)
Les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.
5)
L’article 6, paragraphe 3, du règlement no 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du volume de transformation et de l’importance dudit stock.
6)
L’article 10 du règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales jusqu'à cette date incluse.
(1) JO C 64 du 08.03.2008
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