31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Espagne) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)
(Affaires jointes C-570/07 et C-571/07) (1)
(Article 49 TFUE - Directive 2005/36/CE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique - Distance minimale entre les officines - Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national - Priorité - Discrimination)
2010/C 209/03
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez
Parties défenderesses: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07),
Principado de Asturias (C-571/07)
en présence de: Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (C-570/07), Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (C-570/07), Celso Fernández Gómez (C-571/07), Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies
Dispositif
1)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:
—
dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants;
—
une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et
—
chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.
Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2)
L’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et l’article 45, paragraphe 2, sous e) et g), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des critères, tels que ceux énoncés aux points 6 et 7, sous c), de l’annexe du décret 72/2001 réglementant les pharmacies et les services de pharmacie dans la principauté des Asturies (Decreto 72/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias), du 19 juillet 2001, en vertu desquels sont sélectionnés les titulaires de nouvelles pharmacies.
(1) JO C 79 du 29.03.2008
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