15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/14
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2008 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 et C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc.cons.arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
(Affaires jointes C-23/07 et C-24/07) (1)
(Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999, 753/2002 et 1429/2004 - Organisation commune du marché vitivinicole - Étiquetage des vins - Utilisation de noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes - Indication géographique «Tokaj» pour des vins originaires de Hongrie - Possibilité d'utiliser la dénomination de cépage «Tocai friulano» ou «Tocai italico» en tant qu'ajout à la mention de l'indication géographique de certains vins originaires d'Italie - Exclusion après une période transitoire de treize ans expirant le 31 mars 2007 - Validité - Base juridique - Article 34 CE - Principe de non-discrimination - Principes de droit international relatifs aux traités - Adhésion de la Hongrie à l'Union européenne - Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC)
(2008/C 209/19)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 et C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)
Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des règlements 1493/1999 et 753/2002, tels que modifiés par le règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11) — Interprétation de l'art. 34, par. 2, CE — Dénomination des vins produits en Hongrie et dans la Communauté — Suppression de la dénomination «Tocai friulano» — Discrimination des producteurs et des utilisateurs de ladite dénomination par rapport aux producteurs et utilisateurs d'autres dénominations
Dispositif
1)
L'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que, conformément à l'article 2 de cet acte, les dispositions du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, en ce qu'elles ont pour effet d'interdire l'utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains vins de qualité produits dans une région déterminée italiens à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007, font partie intégrante de l'acquis communautaire existant au 1er mai 2004 et, après avoir été reprises par le règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement no 753/2002, ont continué à s'appliquer au-delà de cette date.
2)
L'article 53 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, constitue une base juridique suffisante pour permettre à la Commission des Communautés européennes d'adopter les dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d'interdire l'utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains vins de qualité produits dans une région déterminée italiens à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007.
3)
L'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s'oppose pas aux dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d'interdire l'utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains vins de qualité produits dans une région déterminée italiens à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007.
4)
L'article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas aux dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d'interdire l'utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains vins de qualité produits dans une région déterminée italiens à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007.
5)
L'article 50 du règlement no 1493/1999 doit être interprété en ce sens que, lors de l'application des dispositions des articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), notamment de celles de l'article 24, paragraphe 6, de cet accord, ces dispositions ne s'opposent pas à l'adoption de mesures telles que celles prévues par le règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d'interdire l'utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains vins de qualité produits dans une région déterminée italiens à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007.
(1) JO C 82 du 14.4.2007.
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