8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/11
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Salvatore Aiello e.a./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
(Affaire C-156/07) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Réalisation d'une route à Milan)
(2008/C 285/17)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Salvatore Aiello e.a.
Parties défenderesses: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri
En présence de: Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des arts. 2 et 4 et de l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Critères de sélection à prendre en considération lors de l'évaluation d'un projet — Réalisation d'une route («la strada Interquartiere Nord») à Milan
Dispositif
1)
L'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que tout projet qui est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement soit soumis à la procédure d'évaluation que cette directive prévoit, mais que seuls doivent l'être ceux qui sont mentionnés aux annexes I et II de ladite directive, dans les conditions prévues à l'article 4 de celle-ci et sous réserve des articles 1er, paragraphes 4 et 5 ainsi que 2, paragraphe 3, de cette même directive.
2)
Les critères de sélection pertinents mentionnés à l'annexe III de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, s'imposent aux États membres lorsqu'ils déterminent, pour les projets relevant de l'annexe II de celle-ci, soit sur la base d'un examen au cas par cas, soit sur la base des seuils ou des critères qu'ils fixent, si le projet concerné doit être soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement.
3)
Lorsqu'un État membre opte pour la détermination au cas par cas de ceux des projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement, il doit, soit par un renvoi de ses règles nationales à l'annexe III de cette directive, soit en reprenant dans ses règles nationales les critères que celle-ci énumère, faire en sorte que l'ensemble de ceux-ci puissent effectivement être pris en compte dès lors que l'un ou l'autre d'entre eux est pertinent pour le projet concerné, sans pouvoir explicitement ou implicitement en exclure.
(1) JO C 140 du 23.6.2007.
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