12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/10
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris — France) — Diana Mayeur/Ministère de la santé et des solidarités
(Affaire C-229/07) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Article 23 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil - Liberté d'établissement - Reconnaissance des diplômes, titres et expérience acquise - Situation du ressortissant d'un État tiers, titulaire d'un diplôme de médecine délivré par cet État tiers et homologué par un État membre, souhaitant obtenir l'autorisation d'exercer sa profession de médecin dans un autre État membre où il réside légalement avec son conjoint, ressortissant de ce dernier État membre)
(2008/C 92/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Diana Mayeur
Partie défenderesse: Ministère de la santé et des solidarités
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Paris — Interprétation de l'art. 23 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Reconnaissance mutuelle des diplômes et liberté d'établissement — Obligation de prise en compte de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de l'expérience pertinente acquise par l'intéressé — Situation du ressortissant d'un Etat tiers, titulaire d'un diplôme de médecine délivré par cet Etat tiers et homologué par un Etat membre, souhaitant obtenir l'autorisation d'exercer sa profession de médecin dans un autre Etat membre où il réside légalement avec son conjoint, ressortissant communautaire
Dispositif
L'article 23 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui est le conjoint d'un ressortissant communautaire n'ayant pas fait usage de son droit de libre circulation, de se prévaloir des règles communautaires relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la liberté d'établissement, et n'oblige pas les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée est sollicitée de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, même s'ils ont été obtenus en dehors de l'Union européenne, et dès lors au moins qu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre État membre, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale.
(1) JO C 155 du 7.7.2007.
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