13.9.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/5
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grèce) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras
(Affaire C-364/07) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Notions de «contrats successifs» et de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats - Mesures visant à prévenir des abus - Sanctions - Réglementation au niveau national des litiges et des plaintes - Portée de l'obligation d'interprétation conforme)
(2008/C 236/08)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Kerkyras
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos
Parties défenderesses: Dimos Kerkyras
Objet
Demande de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Kerkyras — Interprétation des par. 1 et 2 de la clause 5 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Contrats de travail conclus avec l'administration publique — Notion de raisons objectives justifiant le renouvellement, sans limitations, des contrats à durée déterminée successifs — Notion de contrats successifs
Dispositif
1)
Dans l'hypothèse de la transposition tardive dans l'ordre juridique de l'État membre concerné d'une directive ainsi que de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne, à partir de l'expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d'atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l'interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive.
2)
La clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un État membre. Au contraire, la notion de «raisons objectives», au sens de ladite clause, requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice.
3)
La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle qui fait l'objet de la troisième question préjudicielle, en vertu de laquelle seuls les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui sont séparés par un laps de temps inférieur à trois mois peuvent être regardés comme ayant un caractère «successif» au sens de ladite clause.
4)
Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, pour autant que l'ordre juridique interne de l'État membre concerné ne semble pas comporter, dans le secteur considéré, d'autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, il fait obstacle à l'application d'une règle de droit national interdisant d'une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des «besoins permanents et durables» de l'employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, conformément à l'obligation d'interprétation conforme lui incombant, de vérifier si son ordre juridique interne ne comporte pas de telles autres mesures effectives.
5)
Le principe de l'effet utile du droit communautaire et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s'opposent pas, en principe, à une disposition nationale selon laquelle une autorité administrative indépendante est compétente pour requalifier éventuellement des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de veiller à la garantie du droit à une protection juridictionnelle effective dans le respect des principes d'effectivité et d'équivalence.
(1) JO C 247 du 20.10.2007.
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