21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/23
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres
(Affaire C-551/07) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 2004/38/CE - Articles 18 CE et 39 CE - Droit au respect de la vie familiale - Droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers entré sur le territoire d'un État membre en tant que demandeur d'asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d'un autre État membre)
(2009/C 44/39)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deniz Sahin
Partie défenderesse: Bundesminister für Inneres
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche) — Interprétation des art. 18 et 39, du traité CE, ainsi que des art. 3, par. 1, 6, par. 2, 7, par. 1, sous d) et par. 2, 9, par. 1, et 10, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers entré sur le territoire d'un État membre en tant que demandeur d'asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d'un autre État membre
Dispositif
1)
Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l'État membre d'accueil indépendamment du citoyen de l'Union et n'ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l'Union qu'une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l'État membre d'accueil en vertu de la législation sur le droit d'asile de cet État.
2)
Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 2004/38 s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre et bénéficient d'un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union au seul motif qu'ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l'État membre d'accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit d'asile.
(1) JO C 64 du 8.3.2008.
Full & Egal Universal Law Academy