CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme VERICA Trstenjak
présentées le 4 septembre 2008 (1)
Affaire C‑38/07
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Union douanière – Article 239 du code des douanes communautaire – Remise des droits à l’importation – Clause d’équité – Conditions d’application de l’article 239 du code des douanes communautaire – Erreur des autorités douanières – Négligence manifeste»
1. Dans son pourvoi, la société Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ci-après «Heuschen & Schrouff») sollicite l’annulation de l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 30 novembre 2006 dans l’affaire Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission (2) (ci-après l’«arrêt attaqué») en rejetant son recours en annulation de la décision REM 19/2002 de la Commission, du 17 juin 2004, déterminant que la demande de remise de droits à l’importation d’Heuschen & Schrouff n’est pas justifiée.
2. Ce pourvoi est connexe à une demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) adressée dans le contexte d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à Heuschen & Schrouff pour recouvrement a posteriori de droits à l’importation (3) dont la remise sollicitée fait l’objet du présent recours.
I – Le cadre juridique
A – Les dispositions relatives au classement tarifaire
3. La nomenclature combinée (ci-après la «NC») introduite par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), dans son annexe I, repose sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (5). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres dudit système harmonisé, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres (6).
4. L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87 habilite la Commission des Communautés européennes, avec le soutien d’un comité de représentants des États membres, à adopter les règles de classement des marchandises dans la NC selon la procédure définie à l’article 10 du règlement n° 2658/87.
5. L’annexe I, deuxième partie, section IV, chapitre 19, du règlement n° 2658/87 couvre les positions de la NC pour les «préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries».
6. La position 1901 de la NC recouvre les «extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à […]; préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, […] (7)», dont la sous‑position 1901 90 99 de la NC désignant les produits «autre».
7. La position 1905 de la NC concerne des «produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: […]», et elle contient dans la sous-position 1905 90 de la NC «autres», la sous-position 1905 90 20 de la NC «hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires».
8. Un certain nombre de versions linguistiques de la position 1905 de la NC évoquent des produits «séchés», parfois des «pâtes séchées de farine» (8), mais pas la version en langue néerlandaise (9). Dans certaines versions, notamment les versions en langues anglaise et slovène, on lit expressément le terme de «papier de riz» (10).
9. Aux termes du point 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (11) (ce règlement repose sur l’article 9 susmentionné du règlement n° 2658/87), les produits suivants doivent être classés dans la sous-position 1905 90 20 de la NC:
«Préparation alimentaire, faite à base de farine de riz, de sel et d’eau, se présentant sous forme de feuilles ou de disques de différentes dimensions, séchés, translucides.
Ces feuilles ou disques, après un trempage dans l’eau destiné à les rendre flexibles, sont généralement utilisés pour entourer les produits dénommés ‘rouleaux de printemps’ et des produits similaires [(12)].»
10. Le point 1 de l’annexe du règlement n° 1196/97 donne, à cet égard, la justification suivante:
«Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] ainsi que par le libellé des codes de la NC 1905, 1905 90 et 1905 90 20.»
B – La remise de droits à l’importation pour des motifs d’équité
11. L’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (13) (ci‑après le «code des douanes»), prévoit la remise éventuelle des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations particulières. L’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes dispose:
«Il peut être procédé […] à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations […] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. […]»
II – Les faits
12. Heuschen & Schrouff, un importateur de produits et d’ingrédients alimentaires, importe depuis de nombreuses années du papier de riz du Vietnam (14).
13. Le commissionnaire en douane mandaté par Heuschen & Schrouff a déclaré, en 1996 et durant les années suivantes, le papier de riz importé sous la sous-position 1901 90 99 de la NC aux fins de sa mise en libre pratique. Par lettre du 21 mars 1996, les autorités douanières néerlandaises ont indiqué à Heuschen & Schrouff que le papier de riz doit effectivement être classé dans la sous-position 1901 90 99 de la NC.
14. Le 27 juin 1997, la Commission a adopté le règlement n° 1196/97 (15) qui a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 28 juin 1997 et est entré en vigueur le 19 juillet 1997.
15. Heuschen & Schrouff a poursuivi ses importations de papier de riz en cause sous le code de la NC 1901 90 99 de la NC après l’adoption de ce règlement ce que les autorités douanières néerlandaises ont accepté dans 29 déclarations en six mois (après contrôle des documents et – dans un cas – un contrôle physique). Le 16 mars 1998, les autorités douanières néerlandaises ont signalé que la déclaration doit se faire dans la sous-position 1905 90 20 de la NC. Plus tard dans la même journée, les mêmes autorités douanières ont néanmoins confirmé l’exactitude d’une déclaration faite dans la sous-position 1901 90 99 de la NC. Heuschen & Schrouff a ensuite utilisé la sous-position 1905 90 20 de la NC à partir du 17 mars 1998 pour l’importation de papier de riz.
16. Par avis d’imposition du 22 novembre 2000, Heuschen & Schrouff a été invitée à procéder au versement de droits de douane d’un montant total de 645 399,50 NLG (292 869,52 euros) pour toutes les importations de papier de riz effectuées durant la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 1998. Renvoyant au règlement n° 1196/97, les autorités douanières néerlandaises ont expliqué que la sous-position 1901 90 99 de la NC indiquée lors des déclarations en douane serait incorrecte et que les avis d’imposition correspondants devraient être rectifiés.
17. Statuant sur la réclamation d’Heuschen & Schrouff, l’Inspecteur a confirmé, par décision du 9 mars 2001, les injonctions de payer. Une injonction de payer un montant de 13 650,30 NLG (6 194,24 euros) relative à une déclaration en douane du 16 mars 1998, et qui a été annulée, n’est pas concernée par cette décision. Après rectification, le montant à payer a été fixé à 636 518,40 NLG (282 645,21 euros) pour la période du 25 novembre 1997 au 2 février 1998.
18. Heuschen & Schrouff a saisi le 13 septembre 2002 les autorités douanières nationales au titre de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes d’une demande de remise de la dette douanière en question. Cette demande a été soumise à la Commission le 19 septembre 2002.
19. Par la décision REM 19/2002, la Commission a rejeté la demande au motif que s’il y avait certes une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, il reste que Heuschen & Schrouff a agi avec une négligence manifeste. La Commission a indiqué, à cet égard, que la publication du règlement n° 1196/97, le 28 juin 1997, a mis un terme à la complexité et à l’opacité du classement tarifaire. À l’époque, Heuschen & Schrouff devait connaître la situation en sollicitant, à tout le moins, des informations.
20. Heuschen & Schrouff a introduit le présent recours contre ladite décision de la Commission le 23 septembre 2004.
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21. Heuschen & Schrouff a fondé son recours sur trois moyens:
– la violation de l’article 239 du code des douanes, l’appréciation inexacte des faits et le vice de motivation;
– la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, et
– la violation du principe de proportionnalité.
22. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la partie requérante aux dépens.
23. Dans les passages de l’arrêt attaqué qui nous intéressent ici, le Tribunal a exposé que l’erreur des autorités douanières néerlandaises a certes créé une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, mais qu’il reste que Heuschen & Schrouff a agi avec une négligence manifeste. Selon le Tribunal, la publication du règlement n° 1196/97 a mis fin à la situation qui existait auparavant, laquelle pouvait être complexe à l’endroit de la version en langue néerlandaise. Cependant, à partir de ce moment, les contradictions éventuelles entre les déclarations faites à ce jour et le règlement n° 1196/97 sont devenues manifestes. Il eût fallu en tout cas interroger les autorités douanières sur ces contradictions. Le Tribunal ajoute que les erreurs du commissionnaire en douane sont imputables à Heuschen & Schrouff. Il s’ensuit, selon le Tribunal, que la décision REM 19/2002 de la Commission est juste et que l’article 239 du code des douanes n’a pas été méconnu.
IV – Les demandes dans la procédure devant la Cour
24. Heuschen & Schrouff conclut
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler la décision REM 19/2002 de la Commission en déterminant que la remise des droits à l’importation n’est pas justifiée en l’espèce, et
– condamner la Commission aux dépens.
25. La Commission conclut:
– rejeter le pourvoi pour défaut de fondement, et
– condamner Heuschen & Schrouff aux dépens.
26. À l’issue de la procédure écrite, la Cour a tenu une audience le 22 mai 2008 à laquelle ont participé Heuschen & Schrouff, les gouvernements néerlandais, hellénique et italien ainsi que la Commission. Cette audience n’a pas fait apparaître d’éléments nouveaux.
V – Sur le pourvoi
A – Arguments des parties
27. Dans le pourvoi, Heuschen & Schrouff soutient, dans un moyen unique, que le Tribunal a méconnu l’article 239 du code des douanes (16). Au reste, elle estime que les motifs avancés par le Tribunal à l’appui des conclusions qu’il a tirées sont insuffisants. En tout état de cause, les motifs de l’arrêt attaqué ne sauraient fonder les conclusions qu’il a tirées.
28. La partie requérante estime que le classement exact du papier de riz non cuit n’est guère établi à ce jour. Selon elle, le Tribunal a considéré à tort que le classement dans la position 1905 90 20 de la NC est acquis. Heuschen & Schrouff conteste ce classement qu’elle juge erroné et indique que le Hoge Raad der Nederlanden est parallèlement saisi d’une question portant sur le juste classement à faire (17).
29. La partie requérante estime que l’examen requis par l’article 239 du code des douanes, par application des critères tirés de la nature de l’erreur (et de la complexité de la disposition), de l’expérience professionnelle de l’intéressé et du soin apporté par celui-ci doit conclure globalement à la remise des droits à l’importation.
30. S’agissant du critère tiré de la complexité de la disposition, il convient de relever, selon elle, que des erreurs doivent être dénoncées tant du côté des autorités douanières néerlandaises que du côté de la Commission. Le règlement n° 1196/97 serait un règlement manifestement inexact et en tout cas équivoque ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour (18). Le papier de riz cuit pourrait à la rigueur en relever, mais pas le non cuit importé par Heuschen & Schrouff. De surcroît, le libellé de la position 1905 de la NC ne comporterait dans la version en langue néerlandaise aucune indication renvoyant au papier de riz. Cela créerait une confusion. Les autorités douanières néerlandaises auraient elles aussi commis une erreur en acceptant et confirmant, après la publication du règlement n°1196/97, 29 déclarations en six mois classant les marchandises dans la position 1901 de la NC. Cependant, il s’agirait surtout de la complexité des règles de classement que le règlement n° 1196/97 n’a pas dissipée, contrairement à ce qu’en pense le Tribunal. Se référant à l’arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (19), elle estime qu’il faut de surcroît prendre en compte la période tout au long de laquelle lesdites autorités ont persisté dans leur erreur. Contrairement à ce que pense le Tribunal, il faudrait ainsi apprécier la circonstance que les autorités douanières néerlandaises n’auraient émis aucune objection pendant six autres mois et auraient au contraire approuvé le classement opéré.
31. S’agissant du critère de l’expérience professionnelle, on relèvera que le Tribunal considère à tort que Heuschen & Schrouff a une grande expérience professionnelle dans l’import‑export. Il la considèrerait ainsi à tort comme un opérateur expérimenté et, de ce fait, comme un expert dans les formalités d’importation et d’exportation. Cependant, elle ne s’occuperait pas elle-même des déclarations douanières, mais recourt à cet effet aux services spécialisés d’un tiers agissant en son nom au titre de l’article 5 du code des douanes. Les actes qu’il pose ne pourraient pas lui être imputés dans le contexte de l’article 239 du code des douanes. En l’espèce, compte tenu de la complexité particulière de la réglementation, même une grande expérience professionnelle n’aurait pas pu éviter de surcroît le classement prétendument erroné.
32. S’agissant du critère tiré du devoir de diligence, le Tribunal poserait, dans l’arrêt attaqué, des exigences qui sont démesurées même si Heuschen & Schrouff se trouvait être un opérateur expérimenté. De surcroît, le Tribunal l’assimilerait à tort au représentant direct auquel elle a recouru. On ne parvient pas à apercevoir, selon elle, en quoi Heuschen & Schrouff aurait dû douter du classement dans la de la NC fait jusque‑là. Elle aurait eu suffisamment d’éléments montrant que la position 1901 de la NC est la bonne, ainsi qu’elle l’a exposé dans sa présentation du critère de la complexité de la réglementation, en particulier le fait que le règlement n° 1196/97 soit totalement muet quant au riz de papier non cuit qu’elle importe. Si elle n’a pas appliqué ce règlement, ce ne serait donc pas parce qu’elle ne l’aurait pas lu, mais parce que ce règlement ne s’appliquerait pas aux marchandises qu’elle importe et que les autorités douanières néerlandaises l’auraient confirmé. Il faut également bien voir, selon elle, que la NC n’a pas été modifiée dans les années 1996 à 1998 dans le sens du libellé du règlement n° 1196/97. La situation qui a donné lieu à l’arrêt Covita (20) cité par le Tribunal ne serait pas comparable pour ces raisons. Elle estime que ce sont, en revanche, les autorités douanières néerlandaises qui doivent endosser la violation du devoir de diligences dès lors que, dans une période de six mois, elles auraient accepté 29 déclarations qui seraient à présent considérées comme erronées. Deux ans et huit mois se seraient ensuite écoulés jusqu’à ce que la demande de remise des droits soit traitée. Il convient, selon elle, de prendre ces circonstances en compte dans l’appréciation d’une négligence, le cas échéant limitée et ancienne, d’Heuschen & Schrouff qui est bien légère par rapport à la négligence grave des autorités douanières néerlandaises. Le document dit de travail des autorités douanières néerlandaises du mois de septembre 2002, joint en annexe au pourvoi, antérieur au dépôt à la Commission de la demande d’Heuschen & Schrouff de remise des droits à l’importation en attesterait également. Dans ce document, les autorités douanières néerlandaises auraient considéré, par référence à l’arrêt Sommer (21), qu’Heuschen & Schrouff pouvait légitimement considérer, dans les circonstances données, que les autorités douanières agissaient dans le bon sens.
33. La Commission relève, tout d’abord, que le pourvoi reproduit en grande partie les arguments déjà présentés devant le Tribunal. Cependant, elle précise que cette observation ne comporte pas de fin de non-recevoir.
34. La Commission rétorque ensuite que les arguments d’Heuschen & Schrouff ne sont pas aptes à remettre en cause l’arrêt attaqué. Il est vrai, selon elle, que l’on a affaire à une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, dès lors que, après la publication du règlement n° 1196/97, les autorités douanières néerlandaises n’ont à tort émis aucune objection contre les déclarations inexactes d’Heuschen & Schrouff. Il n’y aurait pas davantage d’intention frauduleuse. La Commission estime, toutefois, que l’autre condition énoncée à l’article 239 du code des douanes, exigeant l’absence de négligence manifeste de l’intéressé, n’est pas remplie. Les trois critères développés par la jurisprudence (complexité des règles dont la méconnaissance fonde la dette douanière, l’expérience et la diligence de l’opérateur économique) s’examineraient exclusivement à l’endroit de l’attitude adoptée par l’opérateur économique concerné. Contrairement à ce qu’Heuschen & Schrouff prétend, l’attitude des autorités douanières nationales n’aurait aucune incidence à ce stade de l’examen.
B – Appréciation juridique
35. Il convient de relever au préalable que la prétendue reproduction des arguments, que la Commission dénonce, n’appelle pas, à mon sens, d’objection. Il est vrai qu’un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, ne répond pas aux exigences de motivation résultant des articles 225 CE, 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour (22). Cependant, dès lors que la partie requérante conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau soulevés dans un pourvoi (23).
36. Il convient de relever, à cet égard, que la détermination des faits et l’appréciation que le Tribunal a portée sur ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure. Elles ne peuvent être soumises à la censure de la Cour que pour contrôler la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal pour récuser la réunion des conditions d’application en cause ici de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes (24).
37. La question du bon classement tarifaire du papier de riz soulevée par Heuschen & Schrouff (25) doit donc être examinée. Heuschen & Schrouff paraît considérer que, si le classement qu’elle conteste dans la sous-position 1905 90 20 de la NC était inexact, la question de la remise des droits ne se poserait plus. Il convient de relever à cet égard, d’une part, que, ainsi que la Commission l’a observé, cette question fait l’objet non pas de la présente procédure, mais de la procédure parallèle dont le juge national est saisi (26). Il faut voir, d’autre part, qu’il serait plus logique de ne trancher la question de la remise des droits en cause ici qu’après avoir résolu la question de la prise en compte (27). Toutefois, dans son état actuel, la jurisprudence n’impose pas de statuer dans cet ordre logique (28).
38. S’agissant de la question de la remise des droits à l’importations (pris en compte a posteriori en l’espèce) pour des motifs d’équité, l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes dispose que les droits à l’importation peuvent faire l’objet de remise dans des situations particulières (29) qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Pour apprécier s’il y a «négligence manifeste» au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (30). Le Tribunal s’est lui aussi très exactement référé à ces critères dans l’arrêt attaqué (31).
39. Le Tribunal a tout aussi exactement déterminé que le présent litige se résume à la seule question de la négligence manifeste et donc à l’appréciation de ces trois critères. Les parties sont, en effet, unanimes à reconnaître – ce qui s’est également traduit dans la décision de la Commission – l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes en ce que les autorités douanières néerlandaises n’ont pas contesté, à tort, des déclarations inexactes d’Heuschen & Schrouff après la publication du règlement n° 1196/97. Elles sont tout autant unanimes à estimer qu’il n’y a pas d’intention frauduleuse.
40. S’agissant de la complexité de la réglementation, j’estime que le Tribunal a donné une juste interprétation et fait une juste application de la réglementation communautaire. À cet égard, le Tribunal, qui a admis que la situation antérieure à l’adoption du règlement n° 1196/97 était parfaitement empreinte de complexité, a estimé à juste titre, en visant l’arrêt Hewlett Packard France (32), que la situation doit être qualifiée de claire depuis l’adoption de ce règlement. Contrairement à ce que soutient Heuschen & Schrouff, je n’aperçois dans le «laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur», visé dans l’arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (33), aucune raison susceptible de porter une autre appréciation. La situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, dans laquelle ce laps de temps pouvait avoir, le cas échéant, une incidence (34), n’est pas comparable à la présente situation. Contrairement, en effet, à l’affaire de l’époque, la présente affaire se caractérise par le fait que la publication du règlement n° 1196/97 a créé une situation claire. La circonstance que non seulement Heuschen & Schrouff, mais également les autorités douanières, ne se sont pas informés en consultant le Journal officiel ne peut avoir aucune incidence dans de telles circonstances. Même si les autorités douanières ne se sont pas informées, cette circonstance ne peut toutefois pas dispenser les intéressés de toute initiative propre, car, en règle générale, la négligence de l’intéressé s’apprécie dans son chef en considérant sa propre attitude. J’estime donc que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’il y a lieu de considérer également l’attitude des autorités douanières.
41. S’agissant du critère de l’expérience professionnelle, je n’aperçois aucun problème dans l’interprétation et l’application de la réglementation communautaire faites par le Tribunal. Le Tribunal s’est référé à juste titre aux critères développés dans l’arrêt Söhl & Söhlke (35) (36). Le Tribunal a également montré clairement que l’intéressé n’est lui-même pas inexpérimenté et que le comportement du commissionnaire en douane lui est imputable (37). À l’endroit de la forme d’expérience de l’intéressé, le Tribunal s’est livré à une appréciation en fait qui n’est susceptible d’être critiquée dans le pourvoi qu’à des conditions strictes qui ne se présentent pas ici (38). S’agissant de l’imputation de l’acte du commissionnaire en douane, il convient de relever que, dans la jurisprudence, cette imputation ne pourrait connaître une limite que si le commissionnaire agit frauduleusement et si le redevable de la dette douanière est lui aussi concerné par cette fraude (39). L’idée que, en l’espèce, le classement prétendument erroné n’ait pas pu être évité compte tenu de la complexité particulière de la réglementation, même en ayant une grande expérience professionnelle, incite à dire que cela ne vaut que pour la situation antérieure à l’adoption du règlement n° 1196/97 et à rappeler qu’on l’a déjà examinée à un autre endroit (40).
42. En ce qui concerne enfin le critère de la diligence de l’opérateur, il convient de relever que, sur ce point, l’arrêt attaqué résiste également à l’examen. C’est à juste titre que le Tribunal a visé en particulier les arrêts Binder (41), Deutsche Fernsprecher (42), et Covita (43), et indiqué que, dans les cas comme le présent cas d’espèce, les opérateurs sont réputés connaître les publications au Journal officiel et que seule l’absence de la version linguistique voulue peut justifier une exception (44). Contrairement à ce que prétend Heuschen & Schrouff, il n’y a pas là d’exigences démesurées. À compter de la publication du règlement n° 1196/97, tout redevable d’une dette douanière diligent (45) se trouvant dans la situation d’Heuschen & Schrouff aurait pris connaissance de ce règlement et aurait tiré adéquatement au clair le doute que ce règlement jetait nécessairement sur le classement fait jusque‑là. Le Tribunal a ensuite abordé l’argument d’Heuschen & Schrouff voulant que c’est à ce stade que doit être considéré le comportement des autorités douanières néerlandaises, à savoir leur manque de soin. Le Tribunal a rejeté cet argument à juste titre. On rappellera à cet égard que, ainsi que la Commission l’a déjà aussi relevé, le comportement des autorités douanières n’a aucune incidence à ce stade de l’examen. Heuschen & Schrouff sollicite dans le fond que l’erreur des autorités douanières néerlandaises, qui existe incontestablement et qui a été reconnue tant par la Commission, dans sa décision, que par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, soit doublement prise en compte, à savoir, d’une part, sur le plan de la «situation particulière» et, d’autre part, sur le plan de la «négligence du redevable de la dette douanière». Sur ce dernier plan, il ne peut toutefois s’agir que de son propre comportement, puisque le comportement des autorités douanières a déjà été apprécié sur le plan de la «situation particulière».
43. Cela étant, j’estime que le Tribunal a déterminé à juste titre, par des motifs suffisants, qu’Heuschen & Schrouff a agi avec négligence au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes.
44. Il convient, dès lors, de rejeter le pourvoi pour défaut de fondement.
VI – Dépens
45. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Heuschen & Schrouff ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle‑ci, il y a lieu de condamner Heuschen & Schrouff aux dépens.
VII – Conclusion
46. Par ces motifs, je propose à la Cour de:
«– rejeter le pourvoi, et
– condamner Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – T‑382/04.
3 – Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C-375/87).
4 – JO L 256, p. 1.
5 – JO L 198, p. 1.
6 – Voir les considérants du règlement n° 2658/87 (en particulier le troisième considérant), les articles 1er et 3 de ce règlement ainsi qu’arrêt du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C‑209/06, Rec. p. I-7963, point 3).
7 – Les positions 0401 à 0404 de la NC couvrent des produits tels que le lait et la crème de lait, le lactosérum et des produits à base de ces ingrédients.
8 – Il en va ainsi des versions en langues allemande («getrockener Teigblätter aus Mehl oder Stärke»), française («pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles»), espagnole («pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas») et portugaise («pastas secas de farinha, amido ou fécula»).
9 – Les versions en langues néerlandaise («dergelijke producten van meel of van zetmeel»), danoise («lignende vaver af mel eller stivelse») et suédoise («liknande produkte») terminent l’énumération en visant de manière plus ou moins détaillée des «produits similaires» et sont donc conçues de manière moins fouillée que la plupart des autres versions qui insèrent entre la désignation des «pains à cacheter» et des «produits similaires» d’autres produits couverts par les notions visées dans la note en bas de page suivante.
10 – Voir «rice paper» dans la version en langue anglaise et «rižev papir» dans la version en langue slovène.
11 – JO L 170, p. 13.
12 – Dans la version en langue néerlandaise: «Voedselbereiding in de vorm van droge, doorschijnende vellen, met verschillende afmetingen, vervaardigd van rijstmeel, zout en water. De vellen worden, na weken in water om ze plooibaar te maken, meestal gebruikt om daarvan de ‘wikkels’ voorloempia’s en dergelijke te vervaardigen.»
13 – JO L 302, p. 1.
14 – Connu également sous l’appellation «feuille de riz» ou, en langue anglaise, «rice paper».
15 – Voir points 9 et 10 des présentes conclusions.
16 – Au début de la requête, Heuschen & Schrouff invoque dans la foulée une violation des articles 899 à 909 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1). Cependant, comme la suite de la requête ne fait aucune référence concrète à ces dispositions à l’endroit de la procédure administrative dans laquelle sont prises les décisions au titre de l’article 239 du code des douanes, je considère qu’il s’agit d’un moyen unique centré sur l’article 239 du code des douanes.
17 – Voir point 2 des présentes conclusions.
18 – Heuschen & Schrouff se réfère à l’arrêt du 11 août 1995, Uelzena Milchwerke (C‑12/94, Rec. p. I-2397).
19 – Arrêt du 3 mars 2005 (C-499/03 P, Rec. p. I-1751).
20 – Arrêt du 26 novembre 1998 (C-370/96, Rec. p. I-7711).
21 – Arrêt du 19 octobre 2000 (C-15/99, Rec. p. I-8989).
22 – Arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 16).
23 – Arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43), et Interporc/Commission, précité (point 17).
24 – Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité point 41). Voir, en ce sens, Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2e édition, Londres, 2006, p. 457, point 16-007. Ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, une telle opération de qualification constitue, en effet, une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité point 41); arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission (C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 26), ainsi que du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a. (C-470/00 P, Rec. p. I-4167, point 41).
25 – Voir point 28 des présentes conclusions.
26 – Quant à la réponse circonstanciée à la question du classement tarifaire du papier de riz, je renvoie aux développements que j’ai consacrés à l’affaire C-375/07 (voir point 2 des présentes conclusions) qui montrent que celui-ci doit être classé dans la sous-position 1905 90 20 de la NC.
27 – Sur le plan logique, seul un montant de droits déjà pris en compte peut être remis ou remboursé. Tant que la procédure de la prise en compte a posteriori n’est pas définitivement close, il n’est donc pas établi qu’il y ait un montant de droits pris en compte a posteriori au titre de l’article 220 du code des douanes susceptible de faire l’objet d’une remise ou d’un remboursement.
28 – La pratique suivie au plan national semble toutefois organiser en partie l’ordre de succession de l’examen des demandes en ne tranchant pour des raisons d’économie de procédure la question de la remise qu’une fois établie la prise en compte (Alexander, «Vorbemerkungen zu Art. 220, 221» dans Witte, Zollkodex, Kommentar, 4e édition, 2006, point 2). Pour l’avenir, le «code des douanes modernisé» dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (JO 145, p. 1), apporte une modification positive visant à respecter un ordre logique dans les décisions en ce que son article 84, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé, les délais dans lesquels les demandes de remboursement ou de remise doivent être déposées sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.
29 – Cette clause générale d’équité permet d’apprécier les circonstances particulières du cas d’espèce voir, à cet égard, Berr/Trémeau, Le droit douanier communautaire et national, 7e édition, 2006, p. 241 ainsi que Huchatz, «Art. 239 – Erstattung oder Erlass in Sonderfällen» dans Witte, op. cit., points 1 et 28.
30 – Arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, points 56 et 60). Voir, également, Lyons, EC Customs Law, deuxième édition, 2008, p. 489. Voir les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, précitée, sur l’identité de ces critères avec certains critères de l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes et jurisprudence citée.
31 – Point 44 de l’arrêt attaqué.
32 – Arrêt du 1er avril 1993 (C-250/91, Rec. p. I-1819, point 28).
33 – Précité (point 48).
34 – Voir, à cet égard, point 55. Sur le contexte de cet arrêt, Harings explique dans «Nacherhebung von Einfuhrabgaben, Nichterkennbarkeit eines Irrtums der Zollbehörden», Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2005, p. 230 et suiv., et en particulier p. 321, que, auparavant, les autorités douanières ont souvent considéré qu’une erreur n’est indécelable que si elle procède d’une longue pratique administrative. L’arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, s’est opposé à cette pratique. Harings indique de surcroît qu’une pratique administrative erronée ne peut être qu’un indice du caractère indécelable d’une erreur.
35 – Précité.
36 – Voir point 59 de l’arrêt attaqué.
37 – Voir points 65 et 66 de l’arrêt attaqué et l’analyse faite ensuite jusqu’au point 70.
38 – La règle inscrite aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice veut que le pourvoi introduit devant la Cour se limite à des questions de droit. Une nouvelle appréciation des faits est en principe exclue. La Cour ne peut examiner des questions de fait que dans une mesure très limitée, en particulier à l’égard d’une falsification de preuves.
39 – Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, point 53).
40 – Voir point 40 des présentes conclusions.
41 – Arrêt du 12 juillet 1989 (161/88, Rec. p. 2415).
42 – Arrêt du 26 juin 1990 (C-64/89, Rec. p. I-2535).
43 – Précité.
44 – Voir points 75 et suiv. de l’arrêt attaqué.
45 – Harings, op. cit., p. 231, conclut de la jurisprudence de la Cour que la référence, à cet égard, est l’«importateur informé». Cela veut dire un opérateur économique raisonnable lisant attentivement le Journal officiel. Une référence inadéquate est, en revanche, celui qui, disposant de connaissances d’expert en droit douanier, connaît parfaitement les dispositions légales en cette matière et leur économie. Pour une critique de cette conception, voir Berr, «Droit douanier», La semaine juridique – Édition entreprise, 1990, II 15876, p. 589 et suiv., et en particulier p. 592.
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