CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Yves Bot
présentées le 26 mars 2009 (1)
Affaires jointes C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C‑125/07 P),
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C‑133/07 P),
Bank Austria Creditanstalt AG (C‑135/07 P),
Österreichische Volksbanken AG (C‑137/07 P),
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Concurrence – Entente nationale – Marché des produits et des services bancaires autrichien – ‘Club Lombard’ – Article 81 CE – Affectation du commerce entre États membres – Imputabilité de la responsabilité d’une infraction – Règlement n° 17 – Articles 11 et 15, paragraphe 2 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Gravité de l’infraction – Obligation pour la Commission de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché – Classement par catégories des membres de l’entente – Appréciation de la capacité économique des auteurs de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération lors de la procédure administrative – Principe d’égalité de traitement – Respect des droits de la défense»
Table des matières
I – Le cadre juridique
II – Le cadre factuel
III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
V – Les moyens des pourvois
A – Les moyens soulevés par Erste (C‑125/07 P)
B – Les moyens soulevés par RZB (C‑133/07 P)
C – Les moyens soulevés par BA‑CA (C‑135/07 P)
D – Les moyens soulevés par ÖVAG (C‑137/07 P)
VI – La jonction des pourvois et leur traitement dans le cadre des présentes conclusions
VII – Observations liminaires
A – Sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour dans le cadre des présents pourvois
B – Le contexte juridique et factuel du contrôle des pratiques et des accords anticoncurrentiels
VIII – Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE
A – Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la condition de l’affectation du commerce entre les États membres
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée quant à l’aptitude d’une entente couvrant l’ensemble du territoire national à affecter sensiblement le commerce entre les États membres
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal en raison d’un examen global des effets transfrontaliers de l’entente
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
i) Sur le premier grief, tiré d’une application et d’une appréciation erronées de la jurisprudence communautaire
– En ce qui concerne l’arrêt VGB e.a./Commission
– En ce qui concerne l’arrêt Bagnasco e.a.
ii) Sur le caractère erroné, insuffisant et contradictoire de l’analyse du Tribunal relative à la définition du marché pertinent
– Sur la manière dont le Tribunal apprécie les griefs tirés d’une définition incorrecte du marché pertinent
– Sur le caractère insuffisant et contradictoire de la motivation
– Sur la référence erronée à l’arrêt SPO e.a./Commission
3. Sur la troisième branche du moyen, tirée de l’absence de démonstration d’une affectation sensible de l’entente sur le commerce intracommunautaire
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
4. Sur la quatrième branche du moyen, tirée de l’absence d’une analyse des effets concrets de l’entente sur le marché
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
B – Sur le second moyen, tiré d’une imputation erronée de la responsabilité de l’infraction
1. Argumentation des parties
2. Appréciation
IX – Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en tant que l’appréciation de la gravité de l’infraction et du montant de base de l’amende serait entachée d’erreurs de droit et de motivation et violerait les droits de la défense
A – Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation non conforme aux lignes directrices
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée de la «nature propre» de l’infraction
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
3. Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’«impact concret de l’infraction sur le marché»
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
i) L’approche du juge communautaire
ii) Notre point de vue
4. Sur la quatrième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’«étendue du marché géographique concerné»
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
5. Sur la cinquième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’influence du caractère sélectif des poursuites et d’une violation du devoir de motivation
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
6. Sur la sixième branche du moyen, tirée de l’absence d’une appréciation globale de la gravité de l’infraction
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
7. Sur la septième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne la répartition des requérantes en catégories
a) Les griefs soulevés par les requérantes
i) Sur le premier grief, tiré de l’illégalité de l’attribution aux établissements centraux des parts de marché des banques des secteurs décentralisés
– Sur le principe de l’attribution et les critères d’appréciation utilisés à cette fin
– Sur la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, du principe de proportionnalité de la sanction, du principe de la responsabilité personnelle pour les infractions en droit de la concurrence et du principe d’égalité
ii) Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des droits de la défense
iii) Sur le troisième grief, tiré d’une appréciation erronée du rôle et des fonctions des établissements centraux au sein des groupements bancaires
iv) Sur le quatrième grief, tiré d’une détermination incorrecte des parts de marché de Erste et du groupement des caisses d’épargne
v) Sur le cinquième grief, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve
b) Appréciation
i) Sur le premier grief, tiré de l’illégalité de l’attribution aux établissements centraux des parts de marché des banques des secteurs décentralisés
B – Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des éléments de preuve en ce qui concerne l’existence de circonstances atténuantes
a) Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au comportement passif de ÖVAG
i) Argumentation des parties
– Sur le premier grief, tiré d’un exercice incorrect du pouvoir juridictionnel du Tribunal
– Sur le deuxième grief, tiré de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné
– Sur le troisième grief, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal
– Sur le quatrième grief, tiré d’une contradiction de motifs
ii) Appréciation
b) Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant à la participation des autorités publiques aux tables rondes bancaires
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation
c) Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au caractère public des réunions
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation
C – Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’une violation des principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et des droits de la défense ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’application du titre D de la communication sur la coopération
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au pouvoir d’appréciation de la Commission et quant à l’exercice de son contrôle juridictionnel
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’erreurs de droit dans l’application de la communication sur la coopération
a) Sur le premier grief, tiré de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné et de la violation du principe d’égalité de traitement
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation
b) Sur le second grief, tiré d’erreurs de droit dans le cadre de l’examen de l’ampleur de la coopération des entreprises, de la violation des principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et du respect des droits de la défense ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire
i) Sur le premier argument de RZB, tiré d’une appréciation erronée du caractère volontaire des réponses aux demandes de renseignements et d’une violation des droits de la défense
– Argumentation des parties
– Appréciation
ii) Sur le deuxième argument, tiré d’erreurs de droit dans le cadre de l’appréciation de l’exposé commun des faits
– Argumentation des parties
– Appréciation
iii) Sur le troisième argument, tiré d’une appréciation erronée quant à la reconnaissance par RZB du but anticoncurrentiel de l’infraction et d’une violation du principe d’égalité de traitement
– Argumentation des parties
– Appréciation
iv) Sur le quatrième argument, tiré d’un renversement de la charge de la preuve quant à la valeur de la coopération de RZB et d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
– Argumentation des parties
– Appréciation
v) Sur le cinquième argument, tiré d’erreurs de droit et d’une motivation contradictoire dans le cadre de l’analyse du Tribunal relative à la valeur des documents supplémentaires communiqués par BA‑CA
– Argumentation des parties
– Appréciation
vi) Sur le sixième argument, tiré de l’absence de prise en considération des réponses de BA‑CA à la communication des griefs
– Argumentation des parties
– Appréciation
3. Sur la troisième branche, tirée de la méconnaissance des droits de la défense en tant qu’ils comportent le droit d’être entendu
a) Argumentation des parties
b) Appréciation
D – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense en ce qu’ils comportent le droit d’être entendu et du devoir de motivation du Tribunal en ce qui concerne ses conclusions sur les demandes visant à obtenir une réduction des amendes
1. Argumentation des parties
2. Appréciation
X – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
A – Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction et du montant de base de l’amende compte tenu de l’absence de démonstration d’un impact concret de l’entente sur le marché
1. Argumentation des parties
2. Appréciation
B – Sur le second moyen, tiré d’une appréciation erronée en ce qui concerne le classement en catégories de Erste, de RZB et de ÖVAG aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction ainsi que du calcul du montant de base de l’amende
1. Sur la décision litigieuse
2. Résumé de l’argumentation des parties
3. Appréciation
XI – Sur les dépens
XII – Conclusion
1. La présente affaire a pour objet les pourvois formés par quatre banques autrichiennes, à savoir Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (2) (C‑125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (3) (C‑133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (4) (C‑135/07 P) et Österreichische Volksbanken AG (5) (C‑137/07 P), à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (6).
2. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé, pour l’essentiel, la décision 2004/138/CE de la Commission (7) qui constatait la participation de ces entreprises à une série d’accords et de pratiques concertées sur le marché des produits et des services bancaires en Autriche, contraires à l’article 81 CE. Le Tribunal a néanmoins modifié, en fonction de son contrôle des constatations faites par la Commission des Communautés européennes concernant la durée de l’infraction et la coopération des banques avec la Commission, la sanction infligée à Österreichische Postsparkasse AG (ci‑après «PSK»).
3. Dans les présents pourvois, les requérantes contestent l’analyse du Tribunal concernant les conditions requises pour l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE et, notamment, celle relative à l’affectation du commerce entre États membres. Elles reprochent, en outre, au Tribunal d’avoir violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil (8) en appréciant, notamment, d’une manière erronée la gravité de l’infraction aux fins du calcul de l’amende. Enfin, les requérantes soulèvent plusieurs griefs à l’encontre de l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne l’existence de circonstances atténuantes et l’ampleur de leur coopération à la procédure.
4. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a commis deux erreurs de droit dans le cadre de son appréciation relative à la gravité de l’infraction aux fins du calcul du montant de base de l’amende.
5. Nous pensons, en effet, que le Tribunal a commis une première erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait se fonder sur la mise en œuvre de l’entente pour conclure à l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché. Nous estimons, en outre, qu’il a commis une seconde erreur de droit et a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en jugeant que la Commission pouvait, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, attribuer à Erste, à RZB et à ÖVAG, en tant qu’établissements centraux, les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés, alors même qu’elle ne leur a pas imputé le comportement infractionnel de ces dernières.
6. Dans la mesure où le litige est, selon nous, en état d’être jugé, nous proposerons à la Cour, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de statuer elle‑même définitivement sur ces deux moyens d’annulation qui ont été soulevés devant le Tribunal. À l’issue de cette évocation, nous proposerons à la Cour d’annuler l’article 3 de la décision litigieuse et de fixer, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le montant des amendes à infliger à chacune des entreprises concernées.
I – Le cadre juridique
7. L’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».
8. En cas de violation de cette disposition, la Commission peut, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, «infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de [1 000 euros] au moins et de [1 million d’euros] au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction».
9. En vue d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard du juge communautaire, la Commission a publié, en 1998, des lignes directrices dans lesquelles elle énonce la méthode de calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (9).
10. Les lignes directrices disposent, à leur point 1, que, pour le calcul du montant des amendes, le montant de base est déterminé en fonction des critères retenus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, à savoir la gravité et la durée de l’infraction.
11. En premier lieu, l’évaluation de la gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné (point 1, A, premier alinéa, des lignes directrices). Dans ce cadre, les infractions sont classées en trois catégories, à savoir les «infractions peu graves», pour lesquelles le montant des amendes envisageable est compris entre 1 000 euros et 1 million d’euros, les «infractions graves», pour lesquelles ce montant peut varier entre 1 million d’euros et 20 millions d’euros, ainsi que les «infractions très graves», pour lesquelles ledit montant va au‑delà de 20 millions d’euros (point 1, A, deuxième alinéa, premier à troisième tiret, des lignes directrices).
12. En deuxième lieu, la gravité de l’infraction est analysée par rapport aux caractéristiques de chaque entreprise concernée. À l’intérieur de chacune de ces catégories, l’échelle des sanctions retenues permet de différencier le traitement appliqué aux entreprises selon la nature des infractions commises. La Commission prend alors en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à créer un dommage et détermine le montant de l’amende à un niveau qui doit lui assurer un caractère dissuasif (point 1, A, quatrième alinéa, des lignes directrices). C’est à ce stade que la Commission peut classer les entreprises dans différentes catégories et pondérer le montant de départ de l’amende pour chaque entreprise.
13. En troisième lieu, la Commission prend en compte la durée de l’infraction.
14. En vertu des points 2 et 3 des lignes directrices, la Commission peut, ensuite, prendre en considération certaines circonstances aggravantes ou atténuantes pour augmenter ou diminuer le montant de base.
15. En outre, conformément au point 4 desdites lignes, la Commission peut appliquer sa communication du 18 juillet 1996 concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (10). Celle‑ci définit les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées d’amende ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.
16. Le titre D de la communication sur la coopération est libellé ainsi:
«Réduction significative du montant de l’amende
1. Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux titres B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.
2. Tel peut notamment être le cas si:
– avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,
– après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.»
17. En tant que remarque générale, le point 5, sous a), premier alinéa, des lignes directrices précise que le montant final de l’amende ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
II – Le cadre factuel
18. Les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
19. Le 30 juin 1997, le parti politique Freiheitliche Partei Österreichs a porté plainte contre huit établissements de crédit autrichiens soupçonnés d’avoir participé à des accords et/ou à des pratiques concertées contraires à l’article 81 CE. Au mois de juin 1998, la Commission a procédé à des vérifications surprises dans les locaux de ces entreprises puis, au mois de septembre 1998, elle leur a adressé une demande de renseignements. Les principales banques concernées ont offert à la Commission leur «coopération» dans l’examen de l’affaire.
20. Le 13 septembre 1999, la Commission a transmis à huit banques la communication des griefs adoptée le 11 septembre 1999. Celles‑ci ont eu accès au dossier et ont déposé des observations écrites. Elles ont également été auditionnées. La Commission a ensuite envoyé une communication des griefs complémentaire le 22 novembre 2000 sur laquelle les entreprises concernées ont pu formuler leurs observations écrites et orales. La Commission reprochait essentiellement à ces entreprises d’avoir mis en place ce qu’elle désigne comme le «réseau Lombard», c’est‑à‑dire un ensemble de réunions régulières dans le cadre desquelles elles concertaient à intervalles réguliers leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires en Autriche.
21. Le 11 juin 2002, la Commission a adopté la décision litigieuse.
22. La Commission a qualifié les faits constatés d’infraction complexe de longue durée. Les entreprises destinataires de la décision litigieuse ont été choisies sur la base de la fréquence de leur participation aux principales tables rondes et de leur rôle sur le marché bancaire autrichien en raison de leur taille.
23. La décision litigieuse expose que, en Autriche, les accords entre banques, en particulier sur les taux d’intérêt et les commissions, relevaient d’une tradition ancienne, fondée en partie sur la législation nationale. Celle-ci aurait été abrogée le 1er janvier 1994 au plus tard, lorsque la République d’Autriche a adhéré à l’Espace économique européen (EEE) et que la loi sur le système bancaire (Bundesgesetz über das Bankwesen) (11) est entrée en vigueur. Néanmoins, la Commission a relevé que les établissements de crédit ont continué à conclure des accords dans le cadre d’un réseau institutionnalisé et étroitement maillé de tables rondes bancaires.
24. La décision litigieuse expose comment cet ensemble, aussi divers sur la forme qu’étendu sur le fond, a permis aux établissements membres de se concerter régulièrement quant à leur comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt et les commissions bancaires.
25. Le «club Lombard» formait l’instance suprême et se composait des représentants de la direction des principales banques autrichiennes. Au niveau inférieur siégeaient les tables rondes techniques, liées à des produits spécifiques (crédits, épargne), ou des tables rondes spécialisées, consacrées notamment aux opérations effectuées avec les entreprises (par exemple le segment «professions libérales»), les particuliers (par exemple la «loge sur le crédit hypothécaire») ou traitant de thèmes intéressant la concurrence (par exemple le club «Exportation»). Des tables rondes régionales se réunissaient également dans l’ensemble des Länder autrichiens. La Commission souligne le rôle particulier joué par les établissements centraux, appelés dans le langage courant «sociétés faîtières», au regard de la coordination et de la représentation de leurs secteurs décentralisés, à savoir, en ce qui concerne Erste, le secteur des caisses d’épargne, en ce qui concerne RZB, le secteur RZB, et, en ce qui concerne ÖVAG, le secteur des banques populaires (12).
26. À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission relève que les huit banques auxquelles cette décision était adressée ont commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE en participant à des accords et à des pratiques concertées sur les prix, les commissions bancaires et d’autres paramètres de la concurrence, qui ont eu pour objet, du 1er janvier 1995 au 24 juin 1998, de restreindre la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires en Autriche.
27. L’article 2 de ladite décision oblige les entreprises visées à mettre fin sans délai à l’infraction.
28. En vertu de l’article 3 de la décision litigieuse, la Commission inflige une amende à chacune de ces entreprises, notamment une amende de 37,69 millions d’euros à Erste, de 30,38 millions d’euros à RZB, de 30,38 millions d’euros à Bank Austria AG et de 7,59 millions d’euros à ÖVAG.
29. Ces amendes ont été calculées sur la base de la méthodologie exposée dans les lignes directrices ainsi que de la communication sur la coopération.
30. En ce qui concerne la gravité de l’infraction, la Commission qualifie les réunions de banques d’infraction très grave à l’article 81 CE, sans que la taille relativement restreinte du marché géographique concerné modifie cette appréciation. La Commission répartit, ensuite, les participants aux accords, en cinq catégories, en fonction de leurs parts de marché respectives. Elle impute alors aux sociétés faîtières les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés.
31. En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission retient la période allant du 1er janvier 1995 au mois de juin 1998. Au regard de cette durée, elle a majoré le montant de départ de l’amende de 35 %.
32. La Commission ne reconnaît aucune circonstance atténuante aux banques. En revanche, elle accorde, en application de la communication sur la coopération, une réduction de 10 % de l’amende en raison de la «non‑contestation» des éléments de fait par les destinataires de la décision litigieuse.
III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
33. RZB, par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2002, puis Erste, BA‑CA et ÖVAG, par requêtes déposées le 2 septembre 2002, ainsi que d’autres banques destinataires de la décision litigieuse ont introduit des recours en annulation à l’encontre de ladite décision.
34. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours des requérantes et les a condamnées aux dépens.
IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
35. En application de l’article 56 du statut de la Cour de justice, Erste, par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, et RZB, BA‑CA et ÖVAG, par requêtes déposées le 6 mars 2007, ont formé des pourvois contre l’arrêt attaqué.
36. Erste, RZB, BA‑CA et ÖVAG demandent à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours en annulation introduit par les requérantes et d’annuler la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée en vertu de l’article 3 de ladite décision;
– en toutes hypothèses, de condamner la Commission aux dépens, et
– à titre très subsidiaire, Erste et ÖVAG invitent également la Cour à annuler l’arrêt attaqué et à renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
37. La Commission, dans l’ensemble des affaires, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter les pourvois des requérantes dans leur intégralité;
– confirmer l’arrêt attaqué, et
– condamner les requérantes aux dépens de l’instance.
V – Les moyens des pourvois
A – Les moyens soulevés par Erste (C‑125/07 P)
38. Erste soulève trois moyens par lesquels elle tend à obtenir soit l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, soit une diminution du montant de l’amende qui lui a été infligée.
39. Dans le cadre du premier moyen, Erste fait valoir une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Ce moyen se subdivise en deux branches:
– la première branche du moyen est tirée d’une appréciation erronée de la condition relative à l’affectation du commerce entre les États membres, et
– la seconde branche du moyen est tirée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction.
40. Dans le cadre du deuxième moyen, Erste fait valoir une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en raison d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction et du montant de départ de l’amende. Au soutien de ce moyen, Erste conteste la répartition en catégories à laquelle a procédé la Commission aux fins du calcul de l’amende. À cet égard, ce moyen se compose de deux branches:
– la première branche est tirée d’erreurs de droit commises en raison de l’imputation à Erste des parts de marché du secteur décentralisé des caisses d’épargne, et
– la seconde branche est tirée d’une détermination incorrecte des parts de marché de Erste et du secteur décentralisé des caisses d’épargne.
41. Enfin, dans le cadre du troisième moyen, Erste fait valoir une violation des droits de la défense, en ce que la communication des griefs n’aurait pas mentionné l’intention de la Commission de lui attribuer les parts de marché du secteur décentralisé des caisses d’épargne.
B – Les moyens soulevés par RZB (C‑133/07 P)
42. RZB soulève également trois moyens qui visent, en substance, à obtenir soit l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, soit une diminution du montant de l’amende qui lui a été infligée.
43. Dans le cadre du premier moyen, RZB conteste l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE en raison d’une appréciation erronée de la condition relative à l’affectation du commerce entre les États membres.
44. Au soutien du deuxième moyen, RZB fait valoir une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en tant que l’analyse relative à la gravité de l’infraction serait incorrecte et entachée d’erreurs de droit. Ce moyen se subdivise en six branches:
– dans le cadre des trois premières branches, RZB soutient que le Tribunal n’a pas correctement apprécié, respectivement, la nature de l’infraction, son impact concret sur le marché et son étendue géographique;
– au soutien de la quatrième branche, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du caractère sélectif des poursuites;
– dans le cadre de la cinquième branche, RZB reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse globale de la gravité de l’infraction, et
– au soutien de la sixième branche, RZB critique la répartition en catégories à laquelle a procédé la Commission aux fins du calcul de l’amende. Elle conteste l’imputation qui lui a été faite des parts de marché de son secteur décentralisé et soulève, à cet égard, cinq griefs. Une telle imputation serait, premièrement, dépourvue de fondement juridique. Elle violerait, deuxièmement, le principe d’une sanction adaptée à la gravité des faits, troisièmement, le principe du caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence et, quatrièmement, le principe d’égalité. Enfin, la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point serait contradictoire.
45. Au soutien du troisième moyen, RZB fait valoir des erreurs de droit en ce qui concerne l’application du titre D de la communication sur la coopération. Ce moyen se subdivise en deux branches:
– la première branche est tirée de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné. À cet égard, RZB soulève deux griefs, tirés, premièrement, d’une violation du principe de non‑rétroactivité et, deuxièmement, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime;
– la seconde branche est tirée d’une appréciation erronée de l’ampleur de la coopération de RZB à la procédure et se subdivise en quatre griefs:
– les trois premiers griefs sont tirés, premièrement, d’une appréciation erronée en ce qui concerne le caractère volontaire des réponses aux demandes de renseignements, deuxièmement, d’une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de l’exposé commun des faits et, troisièmement, d’une appréciation incorrecte quant à la reconnaissance par RZB du but anticoncurrentiel de l’infraction, et
– au soutien du quatrième grief, cette dernière reproche au Tribunal d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la valeur de sa coopération et d’avoir, ce faisant, violé le principe de protection de la confiance légitime.
C – Les moyens soulevés par BA‑CA (C‑135/07 P)
46. BA‑CA soulève quatre moyens, tendant tous à obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 3 de la décision litigieuse.
47. Dans le cadre du premier moyen, BA‑CA fait valoir une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, dans la mesure où l’appréciation de la gravité de l’infraction, et notamment de l’impact concret de celle‑ci sur le marché, serait erronée. Ce moyen se compose de deux branches:
– la première est tirée d’une appréciation erronée quant à l’existence d’effets économiques causés par les tables rondes bancaires, et
– la seconde est tirée d’une violation des principes d’administration de la preuve.
48. Au soutien du deuxième moyen, BA‑CA fait valoir une appréciation erronée des circonstances atténuantes. Il se subdivise en deux branches:
– dans la première branche, BA‑CA reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la participation de certaines autorités publiques aux réunions, et
– au soutien de la seconde branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis diverses erreurs de droit en ne prenant pas en considération le caractère public des tables rondes.
49. Dans le cadre du troisième moyen, BA‑CA fait valoir différentes erreurs de droit ainsi qu’une violation de principes fondamentaux en ce qui concerne l’application du titre D de la communication sur la coopération. Ce moyen se compose de trois branches:
– au soutien de la première branche, BA‑CA conteste l’analyse du Tribunal quant au pouvoir d’appréciation de la Commission et quant à l’exercice de son propre contrôle juridictionnel;
– la deuxième branche est tirée de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné et de la violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime;
– la troisième branche est tirée d’une appréciation erronée de l’ampleur de la coopération de BA‑CA. Elle se subdivise en quatre griefs:
– les deux premiers griefs sont tirés d’une appréciation erronée en ce qui concerne, premièrement, la valeur de l’exposé commun des faits et, deuxièmement, la valeur des documents supplémentaires communiqués par la requérante,
– dans le troisième grief, BA‑CA reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses réponses à la communication des griefs, et
– le quatrième grief est tiré d’une violation du droit d’être entendu.
50. Au soutien du quatrième moyen, BA‑CA fait valoir que le Tribunal a, dans le cadre de ses conclusions sur les demandes visant à obtenir une réduction des amendes, méconnu ses droits de la défense en tant qu’ils comportent le droit d’être entendu.
D – Les moyens soulevés par ÖVAG (C‑137/07 P)
51. Comme Erste et RZB, ÖVAG soulève également trois moyens qui visent, en substance, à obtenir soit l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, soit une diminution du montant de l’amende qui lui a été infligée par la Commission.
52. Dans le cadre du premier moyen, ÖVAG conteste l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE en raison d’une appréciation erronée de la condition relative à l’affectation du commerce entre États membres. Ce moyen se subdivise en trois branches:
– la première branche vise des erreurs de droit et de motivation en ce qui concerne la capacité d’une entente purement nationale à affecter le commerce intracommunautaire;
– la deuxième branche vise des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal en appréciant d’une manière globale les effets transfrontaliers de l’entente. À cet égard, la requérante soulève deux griefs, tirés, premièrement, d’une appréciation incorrecte de la jurisprudence communautaire et, deuxièmement, du caractère erroné, insuffisant et contradictoire de l’analyse relative à la définition du marché pertinent, et
– la troisième branche vise l’absence de démonstration, dans l’arrêt attaqué, des effets concrets de l’entente sur le marché.
53. Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 dans la mesure où l’appréciation de la gravité de l’infraction, et notamment de la répartition en catégories à laquelle a procédé la Commission, aux fins du calcul de l’amende, serait erronée.
54. Dans le cadre du troisième moyen, ÖVAG fait valoir des erreurs de droit, un défaut de motivation et une dénaturation des faits en ce qui concerne l’appréciation des circonstances atténuantes.
VI – La jonction des pourvois et leur traitement dans le cadre des présentes conclusions
55. En raison de leur connexité, les présentes affaires ont été jointes aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure. Dans la mesure où certains des moyens soulevés par les requérantes se recoupent, nous avons fait le choix de les traiter conjointement, et ce pour des raisons de clarté.
56. Aux fins de notre analyse, nous examinerons, dans un premier temps, les moyens qui tendent à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse dans son ensemble. À cet égard, nous analyserons les moyens tendant à contester l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE visée à l’article 1er de cette décision.
57. Dans un second temps, nous examinerons les moyens qui visent à obtenir une réduction du montant de l’amende fixé par la Commission à l’article 3 de ladite décision. À cet égard, nous analyserons les moyens tirés d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction et de la répartition des requérantes en catégories. Puis, nous examinerons les moyens relatifs à l’appréciation des circonstances atténuantes et de la coopération des entreprises à la procédure. Enfin, nous nous pencherons sur le dernier moyen soulevé par BA‑CA, tiré d’une violation des droits de la défense et du devoir de motivation.
58. Avant d’entamer notre analyse, nous souhaitons formuler, à titre liminaire, quelques observations afin d’éclairer le cadre juridique dans lequel la Cour procédera à l’examen des présents pourvois.
VII – Observations liminaires
59. Ces observations sont relatives, d’une part, au contrôle juridictionnel réalisé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, d’autre part, au contexte juridique et factuel de la recherche et de la sanction des comportements anticoncurrentiels.
A – Sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour dans le cadre des présents pourvois
60. Dans le cadre d’un pourvoi, la tâche de la Cour se limite à examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit à l’occasion de l’exercice de son contrôle juridictionnel.
61. Aux termes des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi doit être limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. En outre, conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit invoqués.
62. Sur la base de ces dispositions, la Cour a précisé les conditions de recevabilité des pourvois engagés à l’encontre des arrêts du Tribunal.
63. Premièrement, la Cour considère qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (13).
64. Deuxièmement, la Cour considère qu’un requérant ne peut pas soulever pour la première fois devant elle des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal. En effet, cela reviendrait à autoriser une partie à saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal, alors même que la compétence de celle-ci en matière de pourvoi est limitée (14).
65. Troisièmement, la Cour juge qu’un pourvoi n’est pas recevable si le requérant se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal et s’il n’explique pas ni n’identifie l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt. Dans ce cas, la Cour considère, en effet, que le pourvoi constitue en réalité une demande permettant au requérant d’obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (15). En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, selon la Cour, si un requérant ne pouvait pas fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, cette procédure serait privée d’une partie de son sens (16).
66. Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit. Les moyens relatifs à l’appréciation des faits sont, en principe, jugés irrecevables, sauf dans deux hypothèses expressément visées par la jurisprudence.
67. En principe, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits. Il est également seul à pouvoir apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui sont soumis, dès lors que les preuves qu’il a retenues à l’appui de ces faits ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (17).
68. Dans ce cas, la Cour peut uniquement exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (18).
69. Ainsi, dans le cadre, en particulier, de la mise en œuvre des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17, le contrôle de la Cour a un double objet. D’une part, la Cour doit examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité du comportement de l’entreprise à la lumière des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17. D’autre part, elle doit vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (19). En revanche, il n’appartient pas à la Cour de substituer, pour des raisons d’équité, sa propre appréciation à celle du Tribunal qui statue, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées aux entreprises (20).
70. Ainsi que nous l’avons indiqué, il existe deux cas dans lesquels la Cour peut être saisie de griefs relatifs à la constatation et à l’appréciation des faits (21).
71. Le premier cas est celui dans lequel le requérant soutient que le Tribunal a effectué des constatations dont l’inexactitude résulte des pièces du dossier.
72. Le second cas est celui dans lequel le requérant allègue que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Dans cette hypothèse, la Cour, qui n’est en principe pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui des faits, peut procéder à un contrôle juridictionnel. Le requérant doit alors indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Selon une jurisprudence constante, ladite dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ainsi que de recourir à de nouveaux éléments de preuve (22).
73. C’est sur le fondement de ces considérations que nous examinerons la recevabilité des moyens et des arguments invoqués par les requérantes aux présents pourvois.
B – Le contexte juridique et factuel du contrôle des pratiques et des accords anticoncurrentiels (23)
74. La participation d’une entreprise à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels constitue une infraction économique visant à maximiser ses bénéfices au moyen, généralement, d’une limitation volontaire de l’offre, d’une répartition artificielle du marché et d’une hausse artificielle des prix. L’effet de telles pratiques ou de tels accords est de restreindre la libre concurrence et d’empêcher la réalisation du marché commun, notamment en entravant le commerce intracommunautaire. Ce type d’entente horizontale affectant les taux d’intérêt, c’est‑à‑dire, en définitive, les prix payés par les consommateurs finaux, constitue l’une des pratiques anticoncurrentielles les plus graves (24). Les accords relatifs aux taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, comme ceux en cause dans les présentes affaires, sont l’un des moyens à la disposition des établissements de crédit pour se faire concurrence en proposant des taux plus élevés pour rémunérer certains comptes d’épargne ou des taux moins importants en contrepartie des crédits accordés. Or, l’existence d’ententes entre les établissements de crédit pour fixer ces taux élimine le jeu de la concurrence, ce qui se répercute directement sur les consommateurs puisque ces derniers se voient privés de leur marge de manœuvre et ne peuvent plus bénéficier de ces avantages.
75. Les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 17 ont pour but de lui permettre d’accomplir la mission, qui lui est confiée par l’article 81 CE, de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun. En effet, ainsi qu’il résulte du point précédent, il est conforme à l’intérêt général d’éviter les pratiques et les accords anticoncurrentiels, de les découvrir ainsi que de les sanctionner.
76. Dans la mesure où les amendes que les entreprises peuvent encourir sont notoires, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un État tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum.
77. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles‑ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions.
78. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiels doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.
79. En outre, comme tel est le cas dans les présentes affaires, la Commission peut se trouver confrontée à des difficultés inhérentes aux structures complexes de certains opérateurs, à des restructurations et à des modifications de la personnalité juridique des entreprises.
80. Il y a lieu, dans ce contexte, de rappeler que l’article 81 CE vise les activités des entreprises. Pour l’application de cette disposition, le changement de la forme juridique et du nom d’une entreprise n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements anticoncurrentiels de la précédente, lorsque, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entreprises (25).
81. Une communication des griefs doit toutefois préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (26).
82. Pour préserver l’effet utile du pouvoir d’enquête qui lui est conféré par l’article 11, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d’obliger, le cas échéant par voie de décision, une entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents que cette entreprise possède, même si ceux‑ci peuvent servir à établir, à l’encontre de ladite entreprise ou à l’encontre d’une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel.
83. Le règlement n° 17 impose à l’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (27).
84. Dans l’accomplissement de ses fonctions, la Commission doit cependant veiller à ce que les droits de la défense ne soient pas compromis dans le cadre de procédures d’enquête préalable qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (28).
85. Les droits de la défense sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, tels que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (29).
86. Ainsi, la Commission ne saurait, lors d’une demande de renseignements, imposer à une entreprise l’obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve (30).
87. Le respect des droits de la défense exige également que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité CE (31).
88. En ce sens, le règlement n° 17 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l’exposé des griefs (32), car la communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (33). Pour cette raison, la Commission peut et même doit tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, pour, entre autres, abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés (34).
89. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient à présent d’examiner les différents moyens soulevés par les requérantes aux présents pourvois.
VIII – Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE
90. En substance, les requérantes ont soulevé deux moyens, tirés, premièrement, d’une appréciation erronée de la condition de l’affectation du commerce entre les États membres visée à l’article 81, paragraphe 1, CE et, deuxièmement, d’une imputation erronée de la responsabilité de l’infraction.
A – Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la condition de l’affectation du commerce entre les États membres
91. Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, «[s]ont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».
92. Les conditions d’applicabilité de l’article 81, paragraphe 1, CE sont donc, premièrement, l’affectation du commerce entre les États membres et, deuxièmement, la restriction de la concurrence (35).
93. Le critère de l’affectation du commerce entre les États membres permet de définir le champ d’application du droit communautaire de la concurrence par rapport à celui du droit des États membres (36).
94. La Cour s’est prononcée à de nombreuses reprises sur les principes régissant l’appréciation de ce critère.
95. Pour être susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, la Cour considère, selon une formule consacrée, qu’un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre les États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre les États membres (37). Tel peut notamment être le cas lorsque l’accord cloisonne le marché national, détourne les courants commerciaux de leur orientation ou modifie la structure de la concurrence dans le marché commun (38).
96. Selon la Cour, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte donc de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (39).
97. À cet égard, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges et que la preuve d’une affectation potentielle suffit (40).
98. En revanche, cette atteinte doit être sensible (41). La Commission doit l’apprécier en tenant compte, notamment, de la position et de l’importance des parties sur le marché des produits en cause. Ainsi, lorsqu’un accord n’affecte le marché que d’une façon insignifiante, compte tenu de la faible position qu’occupent les intéressés sur le marché des produits en cause, celui‑ci échappe à la prohibition de l’article 81 CE même s’il contient une protection territoriale absolue (42).
99. En outre, comme l’a rappelé le Tribunal au point 164 de l’arrêt attaqué, il importe peu que l’influence d’une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable.
100. C’est au regard de ces principes qu’il convient, à présent, d’apprécier le bien‑fondé des arguments soulevés par les requérantes.
101. Dans le cadre, respectivement, de leur premier moyen, Erste, RZB et ÖVAG soutiennent que le Tribunal a commis diverses erreurs de droit en considérant que les accords du «club Lombard» sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres au sens de l’article 81 CE. Sous réserve de certaines spécificités liées à leur situation respective, leur argumentation revient, en substance, à remettre en cause les critères sur lesquels le Tribunal s’est fondé aux fins de son appréciation.
102. Nous avons organisé les différents griefs soulevés par les requérantes en quatre branches.
103. Au soutien de la première branche, RZB et ÖVAG soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’une entente qui couvre le territoire d’un État membre est susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire. Au soutien de la deuxième branche, ÖVAG reproche au Tribunal d’avoir procédé à un examen global des effets transfrontaliers de l’entente. Dans le cadre, ensuite, de la troisième branche, Erste soutient que le Tribunal n’a pas démontré que cette entente pouvait sensiblement affecter le commerce intracommunautaire. Enfin, au soutien de la quatrième branche, ÖVAG reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse des effets concrets de l’entente sur le marché.
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée quant à l’aptitude d’une entente couvrant l’ensemble du territoire national à affecter sensiblement le commerce entre les États membres
a) Argumentation des parties
104. RZB et ÖVAG soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 181 de l’arrêt attaqué, qu’«il existe […] une forte présomption (43) qu’une pratique restrictive de la concurrence appliquée à l’ensemble du territoire d’un État membre soit susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et à affecter les échanges intracommunautaires».
105. D’une part, RZB estime que le Tribunal interprète d’une manière simplifiée la condition de l’affectation du commerce entre les États membres en relativisant la signification du critère de l’effet de cloisonnement des marchés. Quant à ÖVAG, elle fait valoir que le Tribunal procède à une interprétation extensive de l’article 81, paragraphe 1, CE.
106. D’autre part, RZB considère que l’aptitude à affecter le commerce entre les États membres non seulement suppose une couverture territoriale, mais nécessite également la preuve d’un effet de cloisonnement des marchés. Cette preuve serait nécessaire. Le Tribunal aurait donc méconnu la jurisprudence communautaire et, notamment, aux points 182 à 184 de l’arrêt attaqué, la portée de l’arrêt Bagnasco e.a., précité, en affirmant que le seul fait que les tables rondes couvraient l’ensemble du territoire autrichien suffisait pour conclure à une affectation du commerce intracommunautaire. À cet égard, la requérante souligne que les services concernés par les réunions des banques étaient fournis, pratiquement sans exception, au niveau local et qu’aucune banque étrangère ne participait aux tables rondes. En outre, en ce qui concerne la charge de la preuve, le Tribunal aurait considéré, à tort, que la Commission n’était pas tenue de prouver l’existence d’un effet de cloisonnement des marchés lorsqu’une entente couvre l’ensemble du territoire d’un État membre. Celui‑ci aurait ainsi, aux points 181 et 186 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve sur les entreprises.
107. ÖVAG ajoute que ces dernières n’ont pas les moyens de faire une telle démonstration. En outre, le fait que l’entente puisse s’étendre à l’ensemble du territoire national ne serait pas un critère suffisant et le Tribunal aurait également dû tenir compte d’autres critères, comme les particularités du secteur bancaire.
108. De plus, ÖVAG relève le caractère contradictoire et insuffisant de la motivation du Tribunal. En effet, au point 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que l’effet de cloisonnement des marchés n’est pas un indice fort permettant de conclure à une affectation du commerce entre les États membres, alors que, au point 181 dudit arrêt, il aurait affirmé, au contraire, qu’il existe un lien étroit entre l’effet de cloisonnement des marchés d’une entente et l’aptitude de celle-ci à affecter le commerce transfrontalier.
b) Appréciation
109. Nous pensons que les différents griefs soulevés par les requérantes doivent être rejetés.
110. Il nous semble, en effet, qu’une entente, telle que celle en cause, organisée au niveau national entre les principales banques autrichiennes, dont l’objet est la concertation sur les prix et les commissions bancaires est susceptible, par sa nature même, d’affecter le commerce entre les États membres au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.
111. En ce qui concerne, premièrement, l’appréciation du Tribunal, figurant au point 181 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il existerait une présomption qu’un accord appliqué à l’ensemble du territoire d’un État membre soit susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et d’affecter les échanges intracommunautaires, nous pensons que ce raisonnement est correct bien que le terme «présomption» ne soit, selon nous, pas approprié.
112. En effet, la Cour considère que le fait qu’un accord soit réalisé entre des entreprises établies dans un seul et même État membre et ne vise que des produits ou des services commercialisés dans cet État ne signifie pas pour autant que les échanges au sein du marché intérieur ne peuvent pas être affectés (44). Selon elle, un tel accord aurait au contraire, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national et d’assurer une protection à la production nationale, ce qui entraverait l’interpénétration économique voulue par le traité CE et affecterait a fortiori les échanges entre les États membres (45).
113. L’affectation des échanges intracommunautaires par une entente nationale résulte donc de la nature propre de l’infraction et non d’une «présomption» qu’aurait posée la Cour.
114. Par conséquent, et malgré l’emploi de ce terme, il nous semble que le raisonnement du Tribunal, exposé au point 181 de l’arrêt attaqué, n’est entaché d’aucune erreur de droit, contrairement à ce que soutiennent RZB et ÖVAG.
115. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas soutenir que le Tribunal a procédé, ce faisant, à une interprétation extensive de l’article 81, paragraphe 1, CE ou à une interprétation simplifiée de la condition de l’affectation du commerce entre les États membres.
116. Nous proposons, dès lors, à la Cour de rejeter les arguments soulevés à cet égard par RZB et ÖVAG.
117. En outre, et contrairement à ce que soutient ÖVAG, il nous semble que ce raisonnement n’est pas en contradiction avec ce que le Tribunal a soutenu au point 164 de l’arrêt attaqué. En effet, audit point, ce dernier a simplement relevé que les effets de cloisonnement des marchés n’étaient pas les seuls effets que la Commission pouvait prendre en compte pour conclure à l’aptitude d’une entente à affecter le commerce entre les États membres.
118. En ce qui concerne, deuxièmement, l’existence d’un effet de cloisonnement du marché national, nous sommes d’avis, contrairement à ce que soutiennent RZB et ÖVAG, que le Tribunal a démontré, à suffisance de droit et en tenant compte des particularités du secteur bancaire, que, au‑delà de la simple couverture territoriale de l’entente, celle‑ci risquait d’aboutir à un cloisonnement du marché autrichien.
119. En effet, après avoir indiqué, au point 179 de l’arrêt attaqué, que l’entente constatée par la Commission couvrait l’ensemble du territoire national, le Tribunal a relevé, au point 183 de cet arrêt, que les concertations au sein du «réseau Lombard» impliquaient tous les établissements de crédit en Autriche ainsi qu’une très large gamme de produits et de services bancaires, de sorte qu’«elles étaient susceptibles de modifier les conditions de la concurrence dans l’ensemble de cet État membre». Il a en outre relevé, aux points 184 et 185 dudit arrêt, qu’il ne pouvait être conclu à l’absence d’effet transfrontalier de l’entente, dans la mesure où le réseau avait pu contribuer à la conservation des structures du marché bancaire autrichien et, par conséquent, au maintien des barrières à l’accès au marché. Ces constatations doivent également être appréciées à la lumière de l’analyse du Tribunal exposée aux points 111 à 121 de l’arrêt attaqué, dans laquelle il illustre, sur la base de documents dont l’examen n’est pas remis en cause par les requérantes, l’objet poursuivi par chacune des tables rondes.
120. Le maintien des barrières à l’entrée sur le marché que relève le Tribunal suffit, selon nous, à démontrer l’existence d’un risque de cloisonnement du marché autrichien.
121. Premièrement, au‑delà des barrières structurelles, dues notamment aux effets de réseau créé par le cartel, les requérantes ont érigé et renforcé des barrières stratégiques en organisant une concertation tant sur le plan national que, dans certaines régions, sur le plan local, dans le secteur bancaire, à laquelle les banques étrangères ne participaient pas, comme le reconnaît d’ailleurs RZB dans son pourvoi (46).
122. Deuxièmement, la nature et le caractère détaillé des renseignements échangés entre les banques, que le Tribunal met en lumière aux points 111 à 121 de l’arrêt attaqué, créent, dans un marché déjà fortement concentré, une structure de transparence qui empêche toute concurrence cachée et renforce les obstacles à l’accès au marché des entreprises non membres (47).
123. Troisièmement, les services bancaires en question concernent des activités économiques qui peuvent avoir une influence importante sur les échanges entre les États membres et la prestation de ce type de services est, à notre avis, un élément déterminant pour l’entrée sur le marché financier d’un État membre de banques originaires d’autres États membres. En fixant des taux d’intérêt débiteurs particulièrement bas, en baissant les taux sur le crédit ou en fixant des taux sur l’épargne particulièrement élevés, les requérantes ont réussi à capter la clientèle par un jeu de baisse et de hausse concertées des prix et ont donc pu dissuader les banques étrangères, incapables de s’aligner sur de tels taux, d’entrer sur le marché autrichien ou, dans tous les cas, ont rendu plus difficile ou plus tardive leur pénétration du marché national (48).
124. Quatrièmement, l’argument de RZB, tiré de la nature purement nationale de certains services bancaires sur lesquels a porté la concertation, ne nous semble pas pertinent.
125. En effet, la mondialisation des activités bancaires, l’utilisation de nouvelles technologies dans la prestation des services financiers et l’implantation du marché bancaire unique ont facilité la réalisation des opérations bancaires entre les États membres (49). Nous pouvons ainsi imaginer qu’un client allemand s’adresse à une banque établie en Autriche pour conclure avec elle un contrat d’ouverture de crédit en compte courant si les conditions offertes par cette banque lui paraissent plus favorables que les conditions appliquées par les banques établies en Allemagne. De la même manière, une banque d’un autre État membre peut souhaiter fournir des services bancaires en Autriche au départ de son État d’origine ou par le truchement de filiales ou de succursales qu’elle ouvrirait sur le territoire autrichien. La réalisation complète du marché intérieur, à travers la liberté d’établissement (50), la libre prestation des services, la libre circulation des capitaux (51), ainsi que dans le cadre de la politique économique et monétaire, favorise, selon nous, la communautarisation de tous les services financiers. Dans un tel contexte, il nous semble donc difficile d’admettre que des concertations portant sur des services bancaires de nature purement nationale n’aient pu affecter les échanges entre les États membres.
126. Par conséquent, nous considérons que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 186 de l’arrêt attaqué, que l’accord en cause avait pu avoir des effets de cloisonnement du marché et avait été susceptible d’affecter le commerce entre les États membres.
127. En outre, le fait que le Tribunal ait pu considérer, au même point, que les requérantes n’ont pas renversé la «présomption» selon laquelle l’entente avait pu avoir de tels effets ne peut pas, non plus, faire l’objet de critiques.
128. Contrairement à ce que soutient RZB, le Tribunal n’a pas renversé la charge de la preuve sur les requérantes. Il convient, à cet égard, de rappeler que, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction (52). En revanche, il incombe à l’entreprise poursuivie par la Commission de se défendre dans le cadre de la procédure contradictoire et de démontrer que les conditions de l’article 81, paragraphe 1, CE ne sont pas réunies. Or, ainsi que le relève le Tribunal au point 154 de l’arrêt attaqué, la Commission a apprécié l’aptitude du «réseau Lombard» à affecter le commerce entre les États membres en considérant, notamment, que l’entente modifiait les conditions de concurrence dans toute l’Autriche et était de nature à influencer les décisions d’entrée sur le marché des banques étrangères. Le Tribunal a alors seulement constaté que les requérantes n’ont pas réussi à démontrer que le constat auquel était parvenue la Commission était erroné.
129. Dans la mesure où le Tribunal n’a, selon nous, pas renversé la charge de la preuve, nous considérons que l’argument de ÖVAG, tiré de ce que les requérantes n’auraient pas les moyens de démontrer l’absence de cloisonnement du marché, est sans pertinence.
130. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous pensons que le Tribunal a correctement apprécié l’aptitude de l’entente en cause à affecter le commerce intracommunautaire et a suffisamment motivé son raisonnement sur ce point.
131. Par conséquent, nous proposons à la Cour de rejeter la première branche de ce premier moyen comme étant non fondée.
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal en raison d’un examen global des effets transfrontaliers de l’entente
a) Argumentation des parties
132. ÖVAG soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait procéder à un examen global des effets transfrontaliers des différentes tables rondes bancaires. Selon ÖVAG, l’aptitude des différentes tables rondes à affecter le commerce entre les États membres aurait dû être appréciée séparément pour chacune d’entre elles.
133. Au soutien de cette conclusion, elle fait valoir deux griefs.
134. Le premier grief est tiré d’une application et d’une appréciation erronées de la jurisprudence communautaire.
135. D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas, de façon isolée, et conformément à l’arrêt VGB e.a./Commission (53), les effets sur les échanges intracommunautaires des tables rondes qui relevaient d’une activité distincte. En outre, et pour le cas où les différentes tables rondes constitueraient une infraction unique, ÖVAG considère qu’il ne pourrait être conclu à l’existence d’un lien direct entre les accords négociés dans le cadre de ces tables rondes, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal au point 170 de l’arrêt attaqué.
136. D’autre part, le Tribunal aurait apprécié d’une manière incorrecte la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt Bagnasco e.a., précité, au point 171 de l’arrêt attaqué. Dans cette affaire, la Cour aurait procédé à l’examen séparé des clauses concernant deux opérations bancaires distinctes, alors même qu’elles étaient contenues dans des conditions bancaires uniformes et qu’elles concernaient le même service bancaire.
137. Le second grief est tiré d’une définition incorrecte du marché de produits en cause.
138. D’une part, ÖVAG critique le raisonnement du Tribunal exposé au point 172 de l’arrêt attaqué, selon lequel «la définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE». Ce raisonnement ne serait pas motivé et serait, en outre, erroné. La requérante soutient, en effet, que la délimitation du marché pertinent doit être effectuée en vertu des mêmes critères selon que l’on est dans l’une ou l’autre procédure. En outre, selon elle, le grief formulé à l’encontre de la définition du marché en cause retenue par la Commission revêt une dimension juridique autonome des griefs relatifs à l’affectation du commerce entre les États membres dans le cadre de l’application de l’article 81 CE. Par cet argument, ÖVAG tend à démontrer que la Commission et le Tribunal auraient dû apprécier l’effet sur le commerce des accords conclus au sein des différentes tables rondes sur la base d’une définition plus étroite des marchés concernés.
139. D’autre part, ÖVAG relève une contradiction entre, premièrement, le point 174 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal reconnaît que «les différentes prestations bancaires visées par les accords ne sont pas substituables les unes aux autres» et, deuxièmement, le point 175 du même arrêt dans lequel il affirmerait que «la Commission n’était pas tenue d’examiner séparément les marchés des différents produits bancaires visés par les tables rondes».
140. Enfin, ÖVAG conteste le bien‑fondé de l’analogie faite par le Tribunal, au point 175 de l’arrêt attaqué, avec son arrêt du 21 février 1995, SPO e.a./Commission (54), dans la mesure où, dans cette affaire, c’est la requérante qui avait donné la définition du marché en cause, reprise par la Commission.
b) Appréciation
i) Sur le premier grief, tiré d’une application et d’une appréciation erronées de la jurisprudence communautaire
– En ce qui concerne l’arrêt VGB e.a./Commission
141. Les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal de ne pas avoir examiné d’une manière isolée, et conformément à l’arrêt VGB e.a./Commission, précité, les effets sur le commerce intracommunautaire des tables rondes qui relevaient d’une activité distincte.
142. Nous pensons que ce grief n’est pas fondé.
143. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’affectation des échanges intracommunautaires s’apprécie sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (55). La Cour prend en considération les particularités de l’accord, à savoir sa nature, les produits concernés par celui‑ci ainsi que la position et l’importance des parties à cet accord sur le marché (56). Elle tient également compte du contexte économique et juridique au sein duquel ledit accord se situe et où il peut concourir, avec d’autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence (57).
144. Dans l’arrêt Windsurfing International/Commission (58), la Cour a rappelé que l’article 81, paragraphe 1, CE n’exige pas que toutes les clauses d’un accord, prises en elles‑mêmes, puissent affecter le commerce intracommunautaire. Selon la Cour, le droit communautaire de la concurrence s’applique aux accords entre entreprises, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres. C’est seulement lorsque l’accord, pris dans son ensemble, peut affecter le commerce qu’il y a lieu, selon elle, d’examiner quelles sont les clauses de l’accord qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (59).
145. C’est sur la base de cette jurisprudence que le Tribunal a jugé l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt VGB e.a./Commission, précité. Dans cette affaire, le Tribunal était invité à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 81, paragraphe 1, CE de deux types d’accords relatifs à l’offre de produits de floriculture conclus par une coopérative regroupant des cultivateurs de fleurs néerlandais.
146. Le premier type d’accords concernait des contrats commerciaux conclus entre la coopérative et des distributeurs établis dans l’enceinte de celle‑ci, en vue de l’exportation des produits de la floriculture néerlandaise. Ces contrats étaient conclus sur la base d’une réglementation établie par la coopérative et fixaient les droits et les obligations du locataire quant à l’exposition et à la vente de fleurs coupées dans le bâtiment de la coopérative. Lesdits contrats prévoyaient, notamment, le paiement de redevances et prescrivaient des obligations d’achat. Dans la décision en cause, la Commission a considéré que les contrats s’inséraient dans un ensemble de décisions et d’accords similaires relatifs à l’offre de produits de la floriculture, qui, conjointement, restreignaient la concurrence, contrairement à l’article 81, paragraphe 1, CE. Ces accords rendaient, en effet, plus difficile la pénétration du marché national néerlandais par des concurrents venant d’autres États membres. Dans l’arrêt VGB e.a./Commission, précité, le Tribunal a confirmé l’approche de la Commission et a jugé, sur la base de l’arrêt Windsurfing International/Commission, précité, que, dès lors que les contrats commerciaux faisaient partie intégrante de la réglementation établie par la coopérative, il était indifférent que, considérés isolément, ils affectent ou non le commerce entre les États membres dans une mesure suffisante.
147. Le deuxième type d’accords, à savoir les «accords Cultra», visaient cinq contrats individuels d’exclusivité d’achat conclus entre la coopérative et cinq grossistes néerlandais établis dans l’enceinte de celle‑ci. Ces derniers s’engageaient à acheter exclusivement auprès de la coopérative des produits d’origine néerlandaise en vue de leur revente à des petits détaillants, exclus des ventes à la criée, sous la forme du «cash and carry». Selon le Tribunal, ces accords étaient sans lien direct avec les autres aspects de la réglementation de la coopérative. En effet, ils ne constituaient pas une partie essentielle de cette réglementation concernant les ventes à la criée ou de l’approvisionnement direct des distributeurs en vue, notamment, de l’exportation des produits concernés, mais relevaient plutôt d’une activité supplémentaire et distincte, à savoir la revente des produits de la coopérative aux détaillants par la méthode «cash and carry». C’est dans ce contexte, et compte tenu de la particularité de ces accords, que le Tribunal a jugé qu’il convenait d’apprécier leur influence sur les échanges intracommunautaires d’une manière isolée, et non dans le cadre de l’ensemble de la réglementation édictée par la coopérative.
148. C’est au regard de ces éléments que le Tribunal a pu, à juste titre, relever, au point 168 de l’arrêt attaqué, que «les effets sur le commerce entre États membres d’accords entre lesquels il existe un lien direct et qui font partie intégrante d’un ensemble doivent être examinés en commun, alors que des accords entre lesquels il n’existe pas de lien direct et qui concernent des activités distinctes doivent faire l’objet d’un examen séparé». Cette conclusion est tout à fait conforme à la jurisprudence précitée.
149. La question est alors de savoir si, comme les «accords Cultra», le Tribunal était tenu d’examiner les effets sur le commerce des concertations intervenues au sein des tables rondes spécifiques du «réseau Lombard».
150. Nous ne le pensons pas.
151. Les concertations intervenues au sein des tables rondes techniques ou spécialisées du «réseau Lombard» visaient effectivement des produits et des opérations bancaires spécifiques. Néanmoins et contrairement aux «accords Cultra» visés dans l’arrêt VGB e.a./Commission, précité, ces tables rondes s’inscrivaient dans un accord global, qui a impliqué presque tous les établissements de crédits autrichiens et s’est étendu sur plusieurs années ainsi que sur toute la gamme des produits et des services bancaires offerts en Autriche. Comme le Tribunal l’a reconnu, aux points 111 à 125 de l’arrêt attaqué, ces concertations faisaient partie d’une infraction unique et c’est ce qui est, selon nous, déterminant. Ces accords s’inscrivaient dans un plan d’ensemble, c’est‑à‑dire le «réseau Lombard», caractérisé par une série d’efforts poursuivant une seule finalité économique, à savoir l’élimination du jeu de la concurrence dans le secteur des services bancaires. ÖVAG ne le conteste pas. Les tables rondes étaient très étroitement liées les unes aux autres tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel, et c’est le «club Lombard» qui arrêtait les décisions fondamentales, préparées par ces tables rondes et qui réglait les problèmes de discipline quant au respect des accords.
152. Dans une telle hypothèse où l’entente a été qualifiée d’infraction unique, il nous semblerait donc parfaitement artificiel et incohérent de subdiviser cette entente en fonction de l’objet spécifique de chacune des tables rondes, et ce aux fins de l’appréciation des effets qu’elle est susceptible d’entraîner sur le commerce intracommunautaire. Dans ce cas de figure, cette appréciation doit, selon nous, s’effectuer globalement, eu égard à l’ensemble des concertations intervenues au sein des tables rondes.
153. Dans ces conditions, nous ne pouvons que partager le raisonnement du Tribunal exposé au point 170 de l’arrêt attaqué, selon lequel il existe entre des accords relevant d’une infraction unique un lien justifiant et nécessitant un examen d’ensemble de l’aptitude à affecter le commerce intracommunautaire.
154. Les critiques formulées, à cet égard, par ÖVAG doivent donc, à notre avis, être rejetées.
155. Au vu de ce qui précède, nous pensons que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de l’arrêt VGB e.a./Commission, précité.
– En ce qui concerne l’arrêt Bagnasco e.a.
156. ÖVAG soutient que le Tribunal a, au point 171 de l’arrêt attaqué, appliqué et interprété l’arrêt Bagnasco e.a., précité, d’une manière incorrecte.
157. Dans cette affaire, la Cour était invitée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité avec l’article 81, paragraphe 1, CE de certaines conditions bancaires uniformes que l’association bancaire italienne imposait à ses membres lors de la conclusion des contrats relatifs à l’ouverture d’un crédit en compte courant et au cautionnement général. La première clause en cause permettait aux banques, dans les contrats relatifs à l’ouverture d’un crédit en compte courant, de modifier à tout moment le taux d’intérêt en raison des changements intervenus sur le marché monétaire, et cela au moyen d’une communication affichée dans leurs locaux. La seconde clause concernait les modalités du cautionnement général devant garantir l’ouverture d’un crédit en compte courant. La Cour a procédé à l’examen séparé de chacune de ces clauses.
158. Dans son pourvoi, ÖVAG considère que l’objection avancée par le Tribunal pour ne pas suivre cette jurisprudence est erronée. Celui‑ci a, en effet, considéré que, dans l’arrêt Bagnasco e.a., précité, la question d’un examen global des effets transfrontaliers des conditions bancaires en cause ne s’était pas posée, dans la mesure où, pour la première clause, les conditions bancaires uniformes n’avaient pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, alors que la seconde clause concernant le cautionnement général n’était pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres.
159. Nous pensons que les raisons avancées par le Tribunal pour se distancer de la jurisprudence issue de l’arrêt Bagnasco e.a., précité, sont tout à fait justifiées.
160. En effet, ainsi que nous l’avons indiqué au point 92 des présentes conclusions, le critère de l’affectation du commerce entre les États membres est une condition d’applicabilité de l’article 81 CE et un élément constitutif de l’infraction visée à ladite disposition.
161. Par conséquent, s’il est constaté que l’une des deux clauses n’est pas susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire, alors celle‑ci ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 81 CE et la question d’un examen global des effets transfrontaliers des conditions bancaires ne se posent donc pas.
162. Dans ces circonstances, il nous semble que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de l’arrêt Bagnasco e.a., précité, et nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter ce grief.
ii) Sur le caractère erroné, insuffisant et contradictoire de l’analyse du Tribunal relative à la définition du marché pertinent
– Sur la manière dont le Tribunal apprécie les griefs tirés d’une définition incorrecte du marché pertinent
163. Dans son pourvoi, ÖVAG remet en cause la manière dont le juge communautaire apprécie les griefs soulevés à l’encontre de la définition du marché pertinent retenue par la Commission aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.
164. ÖVAG vise, notamment, le point 172 de l’arrêt attaqué. Elle critique, tout d’abord, le raisonnement du Tribunal selon lequel «la définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE». La requérante conteste, ensuite, l’analyse du Tribunal suivant laquelle «les griefs formulés à l’encontre de la définition du marché retenue par la Commission ne sauraient revêtir une dimension autonome par rapport à ceux relatifs à l’affectation du commerce entre États membres et à l’atteinte à la concurrence». Ce raisonnement serait dépourvu de motivation et erroné en droit.
165. Bien que nous partagions, en partie, la critique formulée par ÖVAG, ce grief nous semble inopérant dans la mesure où il ne peut pas conduire à une illégalité de l’arrêt attaqué.
166. En effet, au point 172 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a fait que rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence communautaire que la requérante remet justement en cause. Néanmoins, le rappel de cette jurisprudence n’a pas eu de conséquence sur la suite du raisonnement du Tribunal, puisque celui‑ci a bien examiné, aux points 173 à 175 de l’arrêt attaqué, la contestation d’ÖVAG sur la définition du marché retenue par la Commission.
167. Nous souhaitons, néanmoins, formuler quelques remarques sur le raisonnement qu’a adopté le Tribunal au point 172 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où nous partageons, en partie, les réserves formulées par la requérante.
168. En effet, bien que le raisonnement du Tribunal soit fondé sur sa jurisprudence constante (60), il nous semble que la définition du marché pertinent joue, au contraire, le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, l’article 82 CE qui prohibe les abus de position dominante, ou encore le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (61). Seules changent la nature du comportement examiné par la Commission et l’utilité de procéder à une délimitation du marché.
169. Dans ces trois procédures, la définition du marché pertinent permet d’identifier et de définir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises afin de mieux comprendre le fonctionnement du marché. Cette définition, tant au niveau des produits qu’au niveau de la dimension géographique du marché pertinent, doit permettre de déterminer s’il existe des concurrents réels sur ce marché, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d’agir indépendamment des pressions qu’exerce une concurrence effective.
170. Une définition adéquate du marché en cause est donc une condition préalable et nécessaire au jugement porté sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, que ce soit dans le cadre des articles 81 CE ou 82 CE ou dans celui du règlement n° 4064/89 (62). La Commission a d’ailleurs exposé les principes de base et les éléments d’appréciation sur lesquels elle se fonde pour définir le marché en cause dans une communication adoptée le 9 décembre 1997 (63). Dans cette communication, la Commission fixe une méthode de base et des critères d’appréciation qui sont applicables, sans distinction, aux trois types de procédures.
171. En revanche, ainsi qu’il ressort de ladite communication sur la définition du marché, la Commission peut appliquer ces critères avec souplesse et pragmatisme, et les pondérer en fonction de la nature du problème de concurrence en cause, des caractéristiques des produits concernés ainsi que des objectifs qu’elle poursuit (64). Ainsi, comme le relève la Commission au point 25 de la communication sur la définition du marché, la décision est prise sur la base d’un certain nombre de critères et d’éléments d’appréciation différents, certains types d’éléments étant, dans certains cas, déterminants, en fonction des spécificités du secteur ou des services considérés, alors qu’ils pourront s’avérer sans intérêt dans d’autres cas.
172. La manière dont la Commission définit le marché va donc dépendre de la nature du problème de concurrence en cause et de la spécificité de certains marchés. Dans ce sens, la définition du marché est un instrument permettant à la Commission d’exercer son contrôle en fonction de l’objet des articles 81 CE ou 82 CE.
173. Dans le cadre de l’article 82 CE, le juge communautaire considère que la définition du marché pertinent constitue un préalable indispensable afin d’apprécier l’existence d’une position dominante de l’entreprise (65), ce qui est nécessaire avant d’examiner l’existence d’un abus.
174. En revanche, dans le cadre de l’article 81, paragraphe 1, CE, il estime qu’une définition préalable du marché pertinent ne s’impose pas lorsque l’accord litigieux a en soi un objet anticoncurrentiel, c’est‑à‑dire lorsque la Commission a pu correctement conclure, sans une délimitation préalable du marché, que l’accord en question faussait la concurrence et était susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre les États membres (66). Le juge communautaire vise, dans ce cas, les accords les plus graves explicitement interdits à l’article 81, paragraphe 1, sous a) à e), CE. C’est dans cette hypothèse, visée au point 172 de l’arrêt attaqué, que le juge communautaire considère que les griefs tirés d’une définition incorrecte du marché sont inopérants, et c’est sur ce point que réside, selon nous, la différence avec la procédure suivie dans le cadre de l’article 82 CE (67).
175. En revanche, en dehors d’une telle hypothèse, le juge communautaire considère que la définition du marché est un préalable nécessaire pour permettre à la Commission de déterminer si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et s’il est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres (68).
176. En effet, la délimitation du marché permet, notamment, de renseigner sur la nature du produit en cause et de déterminer la part de marché des entreprises concernées. D’une part, cela permet d’analyser les effets que produit un accord sur la concurrence. La Commission est alors en mesure de savoir si la concurrence est restreinte de manière sensible ou si, au contraire, l’accord peut bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, sous b), CE ou d’un règlement d’exemption par catégories (69), ou s’il constitue un accord d’importance mineure (70). D’autre part, cela permet de renseigner sur la capacité de l’accord à affecter le commerce entre les États membres.
177. C’est dans cette mesure que le juge communautaire considère, ainsi qu’il ressort du point 172 de l’arrêt attaqué, que les griefs tirés d’une délimitation incorrecte du marché ne revêtent pas une «dimension autonome» par rapport à ceux relatifs à l’atteinte à la concurrence et à l’affectation du commerce entre les États membres (71). En d’autres termes, les arguments selon lesquels la Commission aurait commis une erreur d’appréciation dans la définition du marché sont pris en considération dans le cadre de l’examen des arguments relatifs à l’atteinte à la concurrence et à l’affectation des échanges entre les États membres.
– Sur le caractère insuffisant et contradictoire de la motivation
178. ÖVAG soutient que l’arrêt attaqué, et notamment les points 174 et 175 de celui‑ci, est entaché d’une motivation insuffisante et contradictoire.
179. En effet, alors que, au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal reconnaît que les différentes prestations bancaires visées par les accords ne sont pas substituables les unes aux autres, il admet, au point 175 dudit arrêt, que la Commission n’était pas tenue d’examiner séparément les marchés de ces différents produits bancaires.
180. Nous pensons que ce grief n’est pas fondé.
181. En effet, le Tribunal a correctement expliqué les raisons pour lesquelles il convenait de ne pas retenir une définition étroite du marché, fondée uniquement sur la substituabilité des produits en cause. Ainsi qu’il l’a, à juste titre, relevé, une telle définition aurait été artificielle dans ce secteur d’activités, dans la mesure où, d’une part, la plupart des clients demandent, auprès de leur banque, un ensemble de services bancaires et, d’autre part, une concurrence entre les banques est susceptible de concerner l’ensemble de ces services. Il est vrai, comme le relève ÖVAG dans son pourvoi, qu’un certain nombre de clients peuvent s’adresser à une autre banque en vue d’obtenir un service plus particulier, par exemple un prêt. Néanmoins, dans la majorité des cas, chaque personne dispose d’un compte auprès d’une banque à partir duquel sont offerts de nombreux services, tels que la délivrance d’instruments de paiement (cartes bancaires, prélèvements et virements), permettant au client de réaliser des opérations sur son compte (crédit ou débit) moyennant les intérêts et les frais pratiqués par la banque. Il est donc évident, comme le relève le Tribunal, qu’un examen séparé ne permettrait pas d’appréhender pleinement les effets de l’accord en cause.
182. Or, ainsi que nous l’avons exposé au point 171 des présentes conclusions, la Commission peut appliquer les critères définis dans la communication sur la définition du marché, parmi lesquels figure la substituabilité des produits, avec souplesse et pragmatisme, et pondérer ceux‑ci en fonction de la nature du problème de concurrence en cause, des spécificités des services considérés ainsi que des objectifs qu’elle poursuit (72).
183. Or, dans les présentes affaires, en tenant compte de la manière dont cet accord a été mis en œuvre, il est clair, selon nous, qu’un examen séparé des marchés des différents produits bancaires n’aurait pas permis d’appréhender l’ampleur ainsi que l’importance dudit accord et n’aurait, à l’évidence, pas rendu compte de la réalité.
184. Par ailleurs, au regard de l’importance de la gamme des produits et des services bancaires que le «réseau Lombard» a couverts, il n’est pas exclu, comme l’a relevé le Tribunal, que l’affectation intracommunautaire puisse être indirecte et que le marché sur lequel elle est susceptible de se produire ne soit pas nécessairement identique au marché des produits ou des services bancaires sur lesquels les parties se sont concertées. S’agissant, par exemple, du taux annuel effectif global que chaque banque doit fixer lors d’une proposition de crédit, celui‑ci est calculé sur la base non seulement du taux d’intérêt débiteur, mais également des frais annexes, tels que les frais liés à la gestion du dossier, les frais d’assurance et ceux liés à la délivrance d’une carte de paiement.
185. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a considéré que la Commission n’était pas tenue d’examiner séparément les marchés des différents produits bancaires visés par les tables rondes malgré l’absence de substituabilité entre les produits en cause. Dans ce contexte, nous pensons que la motivation du Tribunal, exposée aux points 174 et 175 de l’arrêt attaqué, ne saurait faire l’objet d’aucune critique.
– Sur la référence erronée à l’arrêt SPO e.a./Commission
186. ÖVAG conteste le bien‑fondé de l’analogie faite par le Tribunal, au point 175 de l’arrêt attaqué, avec l’arrêt SPO e.a./Commission, précité, compte tenu du fait que, dans cette affaire, la Commission aurait retenu la définition du marché proposée par la requérante.
187. Ce grief ne nous semble en aucun cas pertinent et nous proposons, par conséquent, à la Cour de le rejeter.
188. Au regard de ce qui précède, nous sommes d’avis que le Tribunal, en jugeant que la Commission pouvait procéder à une analyse globale de l’effet transfrontalier des tables rondes bancaires, n’a commis aucune erreur de droit et a motivé, à suffisance et sans aucune contradiction, son raisonnement.
189. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter la deuxième branche de ce premier moyen comme étant non fondée.
3. Sur la troisième branche du moyen, tirée de l’absence de démonstration d’une affectation sensible de l’entente sur le commerce intracommunautaire
a) Argumentation des parties
190. Dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, Erste rappelle que l’affectation du commerce entre les États membres n’est pas la seule condition d’application de cette disposition. Ainsi que l’aurait rappelé le Tribunal au point 167 de l’arrêt attaqué, il est également nécessaire de démontrer que l’effet potentiel de l’entente sur le commerce est sensible. Or, à supposer que le Tribunal ait conclu à bon droit que le «réseau Lombard» avait potentiellement l’aptitude d’affecter le commerce intracommunautaire, il n’aurait pas démontré que cette affectation pouvait être sensible. Selon la requérante, si l’accord conclu entre les banques a eu des effets transfrontaliers, il ne s’agirait que d’effets extrêmement limités.
b) Appréciation
191. Le critère de l’affectation du commerce entre les États membres intègre un élément quantitatif qui limite l’applicabilité du droit communautaire aux seuls accords qui sont susceptibles d’avoir des effets sensibles. Lorsque ces accords n’affectent les échanges que d’une manière insignifiante, ils échappent à l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, CE.
192. Dans son pourvoi, Erste reproche au Tribunal de ne pas avoir démontré que le «réseau Lombard» était susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire d’une manière sensible.
193. Si nous pouvons effectivement regretter que le Tribunal n’ait pas expressément indiqué qu’il s’agissait d’une affectation sensible, il nous semble, néanmoins, que cela ressort très clairement de la nature de l’accord en cause et des constatations du Tribunal relevées aux points 111 à 121, 179 et 183 à 185 de l’arrêt attaqué.
194. Selon une jurisprudence constante et ainsi qu’il découle du point 97 des présentes conclusions, l’article 81, paragraphe 1, CE n’exige pas que les ententes visées à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires (selon la Cour, cette preuve serait, en effet, très difficile à apporter), mais demande uniquement qu’il soit établi que ces ententes sont de nature à avoir un tel effet (73). Ainsi, dans l’affaire Miller International Schallplatten/Commission, précitée, la Cour a jugé suffisant le fait que la Commission ait établi, sur la base de certains éléments de fait, que le danger (74) d’une affectation sensible existait (75).
195. En outre, ainsi que nous l’avons indiqué, l’incidence sur les échanges intracommunautaires peut résulter de la réunion de plusieurs facteurs (76). L’appréciation du caractère sensible de celle‑ci dépend des circonstances de chaque espèce et doit prendre en compte différents éléments, comme le contexte économique et juridique de l’entente (77), la nature de celle‑ci, les caractéristiques des produits concernés et, enfin, la position ainsi que l’importance qu’occupent les intéressés sur le marché en cause.
196. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, à de nombreuses reprises, que l’accord non seulement rassemblait la quasi‑totalité des établissements de crédit autrichiens (parmi lesquels figuraient les plus grandes banques), mais couvrait également une très large gamme de produits et de services bancaires, notamment les dépôts et les crédits, et s’étendait sur la totalité du territoire national, risquant ainsi de modifier les conditions de la concurrence dans l’ensemble de l’État membre. Au‑delà de ce que nous avons précédemment relevé aux points 118 à 126 des présentes conclusions, et notamment au regard de la nature même de cet accord, nous pensons que ces constatations suffisent à démontrer que ledit accord était susceptible d’affecter, d’une manière significative, le commerce entre les États membres.
197. Par conséquent, nous pensons que la critique formulée par Erste n’est pas pertinente et nous proposons à la Cour de rejeter la troisième branche du premier moyen.
4. Sur la quatrième branche du moyen, tirée de l’absence d’une analyse des effets concrets de l’entente sur le marché
a) Argumentation des parties
198. ÖVAG reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse des effets concrets de l’entente sur le marché, alors même qu’il s’agissait d’une «appréciation a posteriori d’une infraction passée». La jurisprudence invoquée par le Tribunal, au point 166 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les effets potentiels d’une entente sur le commerce entre les États membres suffisent pour qu’elle relève du champ d’application de l’article 81 CE ne serait pas applicable au cas d’espèce. Le Tribunal aurait alors commis une erreur de droit en jugeant que la démonstration d’un effet potentiel de l’entente suffisait dans les présentes affaires, alors même qu’il était parfaitement possible d’examiner l’existence des effets allégués. Si le Tribunal avait procédé à cet examen, il aurait alors constaté que les accords n’avaient eu aucune influence sur le commerce transfrontalier.
b) Appréciation
199. Ce grief doit être, à notre avis, rejeté.
200. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal a relevé, au point 166 de l’arrêt attaqué, que l’article 81, paragraphe 1, CE n’exige pas que les restrictions de concurrence en cause aient effectivement affecté les échanges entre les États membres, mais requiert uniquement qu’il soit établi que les accords sont de nature à avoir un tel effet (78).
201. Cette jurisprudence ne fait pas de distinction selon qu’il s’agit d’examiner la compatibilité d’un accord dans le cadre d’un contrôle ex post, visant dans ce cas un accord qui a déjà été conclu ou mis en œuvre, ou, dans le cadre d’un contrôle ex ante, à savoir lorsque cet accord a été préalablement notifié à la Commission en vue de l’octroi d’une exemption.
202. Admettre la thèse d’ÖVAG reviendrait à introduire une différence d’approche et de contrôle selon qu’il s’agit d’une appréciation a priori ou a posteriori d’un accord. Or, une telle approche n’a pas été prévue par la jurisprudence.
203. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit.
204. Il résulte de ces considérations que le Tribunal a, selon nous, correctement apprécié l’aptitude du «réseau Lombard» à affecter le commerce entre les États membres et correctement motivé son analyse.
205. Le Tribunal ainsi que la Commission, à l’article 1er de la décision litigieuse, ont ainsi pu légitimement considérer que les accords conclus entre les requérantes constituaient une infraction contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE.
206. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter ce premier moyen comme étant non fondé.
B – Sur le second moyen, tiré d’une imputation erronée de la responsabilité de l’infraction
207. Ce moyen tend à remettre en cause la détermination des destinataires de la décision litigieuse visés à l’article 1er de celle‑ci.
1. Argumentation des parties
208. Erste soutient que le Tribunal a commis différentes erreurs de droit et d’appréciation en jugeant, aux points 327 et suivants de l’arrêt attaqué, qu’elle doit répondre de l’infraction commise par GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG (ci‑après «GiroCredit») pour la période précédant son acquisition.
209. Premièrement, Erste fait valoir que le Tribunal n’a pas correctement apprécié les liens économiques et juridiques existant entre GiroCredit et le groupe Bank Austria. À cet égard, Erste rappelle que, jusqu’à la reprise de la majorité de son capital le 20 mai 1997, GiroCredit était majoritairement détenue par le groupe Bank Austria, qui a lui‑même participé au «club Lombard». Ce groupe contrôlait GiroCredit non seulement à travers une participation majoritaire dans le capital de cette dernière, mais également à travers la nomination de membres du conseil de surveillance et du directoire et l’occupation des plus hauts postes de direction de GiroCredit par des salariés provenant de Bank Austria AG. Par conséquent, le comportement de GiroCredit aurait dû être imputé pour cette période à BA‑CA. En outre, la constatation du Tribunal selon laquelle GiroCredit était la personne morale responsable de l’exploitation des activités bancaires serait erronée en droit, puisque cette dernière société était aussi contrôlée et dirigée par le groupe Bank Austria.
210. Deuxièmement, Erste soutient que le Tribunal a également commis une erreur de droit aux points 328 à 336 de l’arrêt attaqué en considérant que la Commission avait le choix de sanctionner soit la filiale ayant participé à l’infraction, soit la société mère qui la contrôlait pendant cette période, et ce même dans l’hypothèse d’une succession économique.
211. La Commission souligne qu’il convient de faire une distinction nette entre la question de la détermination de la personne morale responsable de l’entreprise ayant participé à l’infraction et les conditions dans lesquelles le comportement d’une filiale, dotée d’une personnalité morale distincte, peut être imputé à la société mère. Elle relève que son approche n’entraînerait aucune injustice dans la mesure où Erste a elle‑même participé à l’entente.
2. Appréciation
212. Par ce moyen, Erste fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission était en droit de lui imputer la responsabilité de l’infraction commise par GiroCredit avant son acquisition, alors même que cette dernière appartenait, au moment de la commission de l’infraction, au groupe Bank Austria.
213. Plus spécifiquement, la Cour est invitée à examiner si le fait que GiroCredit ait été contrôlée par une autre société mère au moment où elle a commis l’infraction exclut la possibilité, pour la Commission, d’imputer à Erste, la nouvelle société mère, le comportement infractionnel de cette filiale.
214. Nous ne le pensons pas.
215. Il convient, tout d’abord, de rappeler les principes que la Cour a dégagés en matière d’imputabilité des infractions en cas de successions d’entreprises et dans le cadre d’un groupe de sociétés.
216. Il ressort d’une jurisprudence constante que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des «entreprises» et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (79).
217. La Cour considère, en outre, que la responsabilité pour la commission d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE a un caractère personnel, en raison non seulement de la nature de l’infraction en cause mais également de la nature et du degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent (80).
218. Par conséquent, la Cour juge qu’il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise au moment où l’infraction a été commise de répondre de cette infraction, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant ladite infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne (81). Tant que la personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment de l’infraction existe, la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise suit cette personne morale, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction ont été repris après la période d’infraction par une tierce personne (82).
219. En revanche, lorsqu’une entité ayant commis une infraction aux règles de la concurrence cesse d’exister juridiquement ou économiquement après la commission de l’infraction, la Cour applique le critère dit «de la continuité économique» (83).
220. L’application de ce critère permet d’éviter que des entreprises échappent aux sanctions infligées par la Commission par le simple fait que leur identité a été modifiée à la suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels et donc d’assurer une mise en œuvre efficace des règles de concurrence (84).
221. Dans ces conditions, le juge considère que, lorsque, entre le moment où l’infraction est commise et celui où l’entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l’exploitation de cette entreprise a cessé d’exister juridiquement, il est nécessaire de localiser, dans un premier temps, l’ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l’exploitation de cet ensemble (85).
222. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’imputabilité des infractions dans le cadre d’un groupe de sociétés, la Cour considère que le fait qu’une filiale puisse avoir une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les directives émises par cette dernière (86).
223. Ces éléments étant rappelés, il convient à présent d’examiner la recevabilité et le bien‑fondé des griefs soulevés par la requérante.
224. Au soutien de son premier grief, la requérante remet en cause, en substance, les appréciations factuelles du Tribunal. Elle conteste les affirmations contenues au point 327 de l’arrêt attaqué selon lesquelles GiroCredit était, au moment de la commission de l’infraction, la personne morale responsable de l’exploitation des activités bancaires. Elle fournit, à cet égard, un certain nombre d’éléments tendant à démontrer que les conditions dans lesquelles la responsabilité pour le comportement d’une filiale peut être attribuée à la société mère étaient remplies en ce qui concerne Bank Austria AG et GiroCredit.
225. Nous estimons que ces arguments ne sont pas recevables au regard des principes que nous avons exposés aux points 65 à 72 des présentes conclusions. En effet, en ce qui concerne les constatations du Tribunal exposées au point 327 de l’arrêt attaqué, il s’agit d’appréciations de fait qui ne sont pas susceptibles d’être discutées dans le cadre d’un pourvoi. En ce qui concerne, ensuite, les éléments que fournit la requérante à l’appui de sa démonstration, il ne s’agit que d’une reproduction textuelle des éléments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal. Par ce premier grief, la requérante tend, en réalité, à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
226. Au soutien de son deuxième grief, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité du comportement de GiroCredit antérieur à son transfert doit être imputée à la nouvelle société mère, à savoir Erste, et non pas à l’ancienne société mère, c’est‑à‑dire Bank Austria AG.
227. Nous pensons que ce grief n’est pas fondé pour les raisons suivantes.
228. Au regard des principes dégagés par la Cour, GiroCredit était responsable des infractions qu’elle a commises à titre individuel sur le marché. En effet, malgré la participation majoritaire détenue par le groupe Bank Austria (87), il ressort du point 479 des motifs de la décision litigieuse que la politique commerciale de cette filiale n’était pas influencée par sa société mère, ni même déterminée par une entreprise tierce. Il ressort également dudit point 479 que GiroCredit défendait de façon indépendante, sous sa responsabilité propre et sans recevoir aucune directive, ses propres intérêts. Au regard de la jurisprudence précitée, l’ancienne société mère n’était donc pas tenue de répondre du comportement de sa filiale.
229. En raison de son acquisition par Erste, la personne morale responsable de l’exploitation de GiroCredit a cessé d’exister juridiquement et, en application du critère de la continuité économique, Erste est devenue la personne morale responsable de l’ensemble des éléments matériels et humains de cette entreprise, ceux‑là mêmes qui ont concouru à la commission de l’infraction. L’acquisition de cette entreprise a donc entraîné la transmission à Erste de tous les actifs et passifs de l’entreprise, y compris de ses responsabilités pour cause d’infraction au droit communautaire (88).
230. Par conséquent, le fait que GiroCredit ait été sous le contrôle d’une autre société mère au moment où elle a commis l’infraction à titre individuel ne permettait pas d’exclure que Erste, la nouvelle société mère, soit tenue pour responsable du comportement de cette filiale avant son acquisition. Si nous admettions le contraire, cela reviendrait finalement à remettre en cause l’autonomie qui a été reconnue à ladite filiale.
231. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal pouvait à bon droit considérer que l’imputabilité de la responsabilité de l’infraction commise par GiroCredit à Erste ne pouvait être exclue du seul fait que GiroCredit était contrôlée par une autre société mère au moment de la commission de l’infraction.
232. En outre, il convient de prendre en considération le fait que Erste ne pouvait pas ignorer le comportement anticoncurrentiel de GiroCredit au moment de son acquisition, dans la mesure où toutes deux participaient, depuis presque trois ans, à l’infraction visée par la décision litigieuse (89). La requérante a donc acquis cette entreprise en connaissance de cause.
233. Au vu de ces éléments, nous pensons que le moyen soulevé par Erste, tiré d’une imputation erronée de la responsabilité de l’infraction, peut être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
234. Il ressort de tout ce qui précède que les moyens invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande d’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse doivent être, selon nous, rejetés dans leur ensemble.
IX – Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en tant que l’appréciation de la gravité de l’infraction et du montant de base de l’amende serait entachée d’erreurs de droit et de motivation et violerait les droits de la défense
235. Ces moyens tendent à obtenir une réduction du montant des amendes infligées aux requérantes à l’article 3 de la décision litigieuse. Ils visent à remettre en cause les appréciations du Tribunal en ce qui concerne, premièrement, la gravité de l’infraction, deuxièmement, l’existence de circonstances atténuantes et, troisièmement, la coopération des requérantes à la procédure.
A – Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction
236. BA‑CA, dans le cadre de son premier moyen, ainsi que Erste et RZB, dans le cadre de leur deuxième moyen, contestent le bien‑fondé des appréciations du Tribunal relatives à la gravité de l’infraction.
237. Suivant la méthode énoncée au point 1 des lignes directrices, le calcul du montant des amendes est effectué en fonction des deux critères mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, à savoir la gravité de l’infraction et la durée de celle‑ci (90).
238. Le point 1, A, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices est rédigé comme suit:
«L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.
Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.
– Infractions peu graves:
il pourra s’agir par exemple de restrictions, le plus souvent verticales, visant à limiter les échanges, mais dont l’impact sur le marché reste limité, ne concernant en outre qu’une partie substantielle mais relativement étroite du marché communautaire.
Montants envisageables: de 1 000 à 1 million d’[euros].
– Infractions graves:
il s’agira le plus souvent de restrictions horizontales ou verticales de même nature que dans le cas précédent, mais dont l’application est plus rigoureuse, dont l’impact sur le marché est plus large et qui peuvent produire leurs effets sur des zones étendues du marché commun. […]
Montants envisageables: de 1 million à 20 millions d’[euros].
– Infractions très graves:
il s’agira pour l’essentiel de restrictions horizontales de type ‘cartels de prix’ et de quotas de répartition des marchés, ou autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur […]
Montants envisageables: au‑delà de 20 millions d’[euros].»
239. La gravité de l’infraction est, ensuite, analysée par rapport aux caractéristiques de chaque entreprise concernée. À l’intérieur de chacune de ces catégories, l’échelle des sanctions retenues permet de différencier le traitement appliqué aux entreprises selon la nature des infractions commises. La Commission prend alors en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à créer un dommage et détermine le montant de l’amende à un niveau qui doit lui assurer un caractère dissuasif. C’est à ce stade que la Commission peut classer les entreprises en différentes catégories et pondérer le montant de départ de l’amende pour chacune d’elles.
240. Ces éléments étant rappelés, il convient à présent d’examiner l’ensemble des griefs soulevés par Erste, RZB et BA‑CA, tirés d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction.
241. Ainsi que nous l’avons indiqué au point 69 des présentes conclusions, le contrôle de la Cour a pour objet d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a correctement pris en considération les facteurs permettant d’apprécier la gravité du comportement de l’entreprise à la lumière de l’article 81 CE et de l’article 15 du règlement n° 17.
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation non conforme aux lignes directrices
a) Argumentation des parties
242. RZB soulève une contradiction de motifs dans l’arrêt attaqué. En effet, alors que, au point 226 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relèverait que la Commission ne peut pas se départir de la méthode qu’elle a exposée dans les lignes directrices, il jugerait, au point 237 dudit arrêt, que le fait que la Commission ait précisé son approche quant à l’évaluation de la gravité de l’infraction ne s’oppose pas à ce qu’elle apprécie cette dernière en fonction d’éléments qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices. La requérante reproche au Tribunal de s’être écarté de la méthodologie exposée dans les lignes directrices aux fins du contrôle de légalité de la décision litigieuse. Le Tribunal aurait ainsi jugé à tort que cette appréciation pouvait tenir compte de critères qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices, alors même que celles‑ci créent des attentes légitimes chez les entreprises.
243. La Commission relève que, si elle est effectivement limitée par les lignes directrices qu’elle s’est fixées, il n’en irait pas de même pour le Tribunal dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction. Par ailleurs, il ressortirait clairement de la jurisprudence que les lignes directrices ne fixent qu’un «programme minimal» qui ne donne pas lieu à une énumération limitative des éléments à prendre en compte. Il serait même possible de s’écarter de ce programme dans des circonstances justifiées.
b) Appréciation
244. Nous pensons que ce grief n’est pas fondé.
245. En effet, en considérant que la méthode décrite par la Commission dans les lignes directrices ne s’opposait pas à la prise en compte d’éléments qui n’étaient pas expressément mentionnés dans celles‑ci, le Tribunal n’a, selon nous, commis aucune erreur d’appréciation.
246. Les lignes directrices contiennent des éléments de flexibilité qui permettent à la Commission de tenir compte d’éléments multiples dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, et dans les limites énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (91).
247. Parmi ces éléments, visés au point 1, A, des lignes directrices, figurent non seulement ceux qui sont liés à la nature de l’infraction, à son impact et à son étendue géographique, mais également les éléments qui sont liés aux caractéristiques mêmes des entreprises et à la nécessité d’assurer une action dissuasive. C’est en appréciant chacun desdits éléments que la Commission est nécessairement amenée à prendre en considération des facteurs propres à l’infraction, facteurs que les lignes directrices ne peuvent pas énumérer d’une manière exhaustive (92).
248. À cet égard, la Commission peut se fonder sur les nombreux facteurs que la Cour a elle‑même identifiés dans sa jurisprudence (93).
249. Elle peut, tout d’abord, évaluer la gravité de l’infraction en fonction des circonstances particulières de l’affaire et tenir compte du contexte réglementaire et économique du comportement incriminé. En examinant la nature des restrictions apportées à la concurrence, la Commission peut prendre en compte le contenu, la durée, le nombre, l’intensité et l’étendue géographique de l’accord ainsi que la valeur des marchandises concernées par celui‑ci. Elle peut également prendre en considération le nombre et l’importance relative des parties à l’accord sur le marché en examinant, notamment, leur part de marché, leur taille, leur comportement et leur rôle dans l’établissement de l’accord. La Commission peut aussi examiner la situation du marché à l’époque où l’infraction a été commise et tenir compte de la détérioration subie par l’ordre public économique. Enfin, elle peut tenir compte du risque que l’accord en cause représente pour les objectifs de la Communauté européenne.
250. Dans cette mesure, nous ne pensons pas que la Commission se départe de la méthode qu’elle s’est fixée dans les lignes directrices et viole la sécurité juridique des entreprises concernées (94).
251. Au vu de ces éléments, nous considérons que l’analyse du Tribunal sur ce point n’est entachée d’aucune erreur de droit et ne souffre d’aucune contradiction de motifs.
252. Cette première branche doit donc, à notre avis, être rejetée.
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée de la «nature propre» de l’infraction
a) Argumentation des parties
253. Au soutien de la deuxième branche, RZB fait valoir quatre griefs.
254. Premièrement, RZB soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 240 de l’arrêt attaqué, que la nature de l’infraction joue un rôle primordial pour caractériser les infractions très graves, alors que les autres critères, à savoir l’impact concret de l’infraction sur le marché et l’étendue géographique du marché concerné, auraient un poids moins important.
255. Deuxièmement, la requérante soutient que le Tribunal a également commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur des éléments qui ne figurent pas dans les lignes directrices, à savoir l’importance du secteur bancaire pour l’économie, la large gamme de produits bancaires concernés par l’entente et la participation de la très grande majorité des banques autrichiennes aux réunions.
256. Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la politique du gouvernement tendant à préserver le secteur bancaire du libre jeu du marché. Il aurait, en outre, considéré, à tort, que l’intervention des autorités étatiques dans des comportements tombant sous le coup de l’article 81 CE est une circonstance aggravante de l’amende.
257. Quatrièmement, RZB fait valoir que c’est à tort que le Tribunal ne prend pas en considération l’effet dissuasif pour examiner la gravité intrinsèque de l’infraction, alors même qu’il prônerait une appréciation globale.
b) Appréciation
258. En ce qui concerne le premier grief, nous pensons que le Tribunal a pu juger, à bon droit, que la nature propre de l’infraction joue effectivement un rôle primordial pour caractériser les infractions très graves.
259. Il ressort, d’une part, d’une jurisprudence constante que les ententes horizontales en matière de prix ont toujours été considérées comme faisant partie des infractions les plus graves au droit communautaire, dans la mesure où elles comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence (95). En l’occurrence, il nous semble évident qu’une entente de fixation de prix, comme le «réseau Lombard», d’une ampleur telle que celle qui a été constatée par la Commission, portant sur un secteur économique aussi important que le secteur bancaire, ne saurait échapper à la qualification d’infraction très grave.
260. En outre, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt du 30 septembre 2003, Michelin/Commission (96), que la gravité de l’infraction peut être établie par référence à la nature et à l’objet des comportements abusifs, et que des éléments relevant de l’objet d’un comportement pouvaient avoir plus d’importance aux fins de la fixation du montant de l’amende que ceux relatifs à ses effets (97). La Cour a confirmé cette approche en considérant que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’était pas un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende (98).
261. Enfin, et comme l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 240 de l’arrêt attaqué, il ressort des lignes directrices et, notamment, de la description des infractions très graves que les ententes de fixation des prix peuvent être qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché ou d’évaluer l’étendue du marché géographique concerné (99). Ainsi, par sa nature propre, ce type d’accord peut constituer une infraction très grave, indépendamment de son impact concret sur le marché et de son étendue géographique.
262. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir jugé que les trois critères visés au point 1, A, des lignes directrices ne revêtent pas la même importance aux fins de l’appréciation de la gravité d’une infraction.
263. En ce qui concerne le deuxième grief, nous avons déjà exposé aux points 245 à 251 des présentes conclusions que le Tribunal pouvait à juste titre apprécier la gravité de l’infraction en tenant compte d’éléments autres que ceux expressément mentionnés dans les lignes directrices. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter ce grief comme non fondé.
264. En ce qui concerne les troisième et quatrième griefs, la requérante critique, en substance, la pondération des critères ayant permis d’apprécier la gravité de l’infraction. Au regard du rôle qui incombe à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, nous pensons qu’il ne lui appartient pas de procéder à un tel examen. Par conséquent, nous invitons cette dernière à déclarer ces griefs irrecevables.
265. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes d’avis que la deuxième branche de ce moyen doit être rejetée.
3. Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’«impact concret de l’infraction sur le marché»
a) Argumentation des parties
266. RZB soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant à la Commission de déduire de la simple «mise en œuvre» de l’entente l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché. Cette appréciation serait contraire au libellé des lignes directrices et démontrerait que le Tribunal confond la «mise en œuvre» des accords, qui est une condition d’application de l’article 81 CE, avec le critère plus strict de l’«impact concret sur le marché», qui est pertinent pour justifier la gravité de l’infraction. L’arrêt Cascades/Commission, précité, irait à l’encontre du raisonnement du Tribunal (100). En outre, l’expertise économique produite par les requérantes démontrerait que les accords portant sur les produits essentiels n’avaient eu aucun impact sur les conditions effectivement appliquées.
267. Quant à BA‑CA, elle considère que les répercussions concrètes de l’infraction sur le marché ont été évaluées de manière erronée. En effet, l’expertise économique produite par les requérantes démontrerait que les réunions ne produisaient pas de tels effets sur les marchés autrichiens.
268. En outre, selon BA‑CA, le Tribunal aurait violé les principes de l’administration de la preuve dans le cadre de son examen de l’expertise économique. En effet, en exigeant d’une telle expertise qu’elle porte sur l’«ensemble des effets potentiels des accords sur le marché», le Tribunal irait au‑delà de ce qu’il est possible d’exiger d’une expertise économique destinée à prouver l’absence de mise en œuvre des accords et l’absence de lien de causalité entre les tables rondes bancaires et le jeu de la concurrence sur le marché.
269. La Commission relève, quant à elle, que l’expertise présentée par les banques ne portait que sur deux produits bancaires et non sur les effets potentiels de l’accord sur le marché. En tout état de cause, la mise en œuvre, fût‑elle partielle, d’un accord dont l’objet est anticoncurrentiel suffirait à écarter la possibilité de conclure à une absence d’impact dudit accord sur le marché.
b) Appréciation
270. Le grief soulevé par les requérantes est, à notre avis, l’un des points les plus délicats de ce dossier.
271. En effet, ni les lignes directrices ni la jurisprudence communautaire ne sont particulièrement claires sur la nécessité et la manière dont il convient de prendre en compte le critère tiré de l’impact concret de l’infraction sur le marché.
272. La Cour juge que, aux fins de l’appréciation des effets de l’infraction sur le marché, la Commission doit se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l’absence d’infraction (101). En outre, lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves au droit de la concurrence, elle considère qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant pour apprécier le montant adéquat de l’amende (102).
273. En outre, aux termes du point 1, A, des lignes directrices, la Commission peut uniquement prendre en considération l’impact concret de l’infraction sur le marché si elle peut le mesurer. En d’autres termes, nous comprenons que, si cet impact n’est pas mesurable, la Commission ne peut pas en tenir compte dans le cadre du calcul de l’amende.
274. En revanche, en ce qui concerne les ententes horizontales de prix ou de répartition de marchés, il ressort des lignes directrices et, notamment, de la description des infractions très graves que ces ententes peuvent être qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché ou d’évaluer l’étendue du marché géographique concerné (103). Dans ce cas de figure, l’impact concret de l’infraction constitue un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de l’amende au-delà du seuil de 20 millions d’euros.
275. Si les lignes directrices ont permis de clarifier la manière dont la Commission apprécie la gravité d’une infraction, il subsiste néanmoins de nombreuses incertitudes quant à ce que recouvre le terme «mesurable». Jusqu’à quel point la Commission doit‑elle être à même de mesurer l’impact concret de l’infraction sur le marché pour le prendre en compte aux fins du calcul de l’amende? Est‑il suffisant que la Commission, aux fins du calcul de l’amende, démontre que les accords ont été mis en œuvre pour déduire un impact concret de l’infraction sur le marché, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, ou doit‑elle fournir d’autres indices?
276. Il nous semble que la réponse du juge communautaire sur ce point n’est pas claire puisqu’il existe encore une incertitude sur les éléments que doit prendre en compte la Commission.
i) L’approche du juge communautaire
277. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que la Commission n’est pas tenue de quantifier l’impact concret d’une infraction avec précision ou de fournir une évaluation chiffrée (104). En effet, le Tribunal relève les difficultés auxquelles peut être confrontée la Commission, dans la mesure où, selon lui, la «preuve [des effets concrets d’une infraction] implique la comparaison de la situation résultant de cette infraction avec la situation qui aurait été observée en son absence, laquelle est par nature hypothétique» (105).
278. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’impact concret d’une entente sur le marché doit être considéré comme suffisamment démontré si la Commission est en mesure de fournir des indices concrets et crédibles indiquant, avec une probabilité raisonnable, que l’entente a eu un impact sur le marché (106).
279. C’est à partir de ce constat que se sont ensuite développés deux courants jurisprudentiels.
280. Dans le premier courant, le Tribunal considère que la Commission peut légitimement se fonder sur la mise en œuvre de l’entente pour conclure à l’existence d’un impact sur le marché.
281. Il s’agit du courant défendu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, dans la lignée des affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Groupe Danone/Commission (107) et Brasserie nationale/Commission (108).
282. Il tend à relativiser l’importance du critère tiré de l’impact concret de l’infraction sur le marché et les exigences liées à sa démonstration dans la mesure où, dans le cas des accords de fixation de prix ou de répartition des marchés, la Commission n’est pas tenue d’en tenir compte au sens des lignes directrices pour qualifier cette infraction de très grave (109).
283. Dans le cas d’une entente de fixation de prix telle que le «réseau Lombard», le Tribunal considère que la Commission peut légitimement déduire que l’infraction a eu des effets sur le marché en raison du fait que les membres de l’entente ont pris des mesures pour appliquer les prix convenus (110). En tout état de cause, le Tribunal juge que, lorsque la mise en œuvre de l’entente est établie, la Commission n’est pas tenue de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente, et ce en raison des ressources considérables que cela nécessiterait et du recours à des calculs hypothétiques (111).
284. En outre, le Tribunal accorde une importance décisive à la volonté des parties de donner un effet concret à leurs accords. Il estime alors que «[c]e qui s’est passé ensuite, au niveau des prix de marché effectivement réalisés, était susceptible d’être influencé par d’autres facteurs, hors du contrôle des membres de l’entente» et juge que ces derniers ne sauraient porter à leur propre crédit les facteurs externes qui ont contrecarré leurs efforts (112).
285. Cette jurisprudence a été reprise par le Tribunal dans un certain nombre de ses arrêts récents parmi lesquels figurent les arrêts du 18 juin 2008, Hoechst/Commission (113), et Carbone‑Lorraine/Commission, précité (114).
286. Dans le second courant jurisprudentiel, le Tribunal exige de la Commission davantage que la simple preuve de la mise en œuvre de l’entente pour affirmer que celle‑ci a eu une incidence réelle sur le marché.
287. Dans l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission (115), celui‑ci a relevé que «la mise en œuvre d’un accord n’implique pas nécessairement qu’il produise des effets réels» sur le marché (116). Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que la Commission, aux fins du calcul de l’amende, ne pouvait pas se fonder exclusivement sur une relation de cause à effet et se limiter à observer que l’accord avait été mis en œuvre pour déduire l’existence d’un impact concret sur le marché.
288. En outre, dans les arrêts Roquettes Frères/Commission, précité, et du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (117), relatifs à l’entente sur le marché du gluconate de sodium, le Tribunal a relevé que, «de par son caractère de condition préalable à l’impact concret d’une entente, la mise en œuvre effective [de celle‑ci] constitue un début d’indice de l’existence d’un impact concret de l’entente» (118). Il peut s’agir d’un indice fort à condition néanmoins que la Commission ne se limite pas à cette analyse (119).
289. Ainsi, dans les affaires ayant donné lieu à ces deux arrêts précités, la Commission avait non seulement relevé l’existence d’une mise en œuvre «soigneuse» des accords, mais avait également démontré une concordance entre les prix fixés par l’entente et ceux réellement pratiqués sur le marché par les entreprises concernées. La Commission avait aussi souligné l’importance de la part de marché détenue par les entreprises sur le marché en cause ainsi que les efforts qu’elles avaient consacrés à l’organisation, au suivi et à la surveillance des accords (120).
290. Par ailleurs, dans les arrêts précités du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission et Archer Daniels Midland II, relatifs à l’entente sur le marché de l’acide citrique, le Tribunal a jugé que la Commission avait correctement apprécié l’impact concret de l’entente sur le marché en démontrant l’existence d’une mise en œuvre «minutieuse» des accords et d’une concordance entre les prix fixés par l’entente et ceux réellement pratiqués par les entreprises concernées, et en soulignant l’importance de leurs parts de marché sur le marché en cause et la durée de l’entente (121).
291. Enfin, dans les arrêts précités du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, BPB/Commission et Lafarge/Commission, relatifs à l’entente sur le marché des plaques en plâtre, le Tribunal a jugé que, à l’exception de la stabilité des parts de marché, la Commission avait suffisamment prouvé les effets de l’infraction en démontrant que les participants à l’entente détenaient la majorité du marché concerné, que les arrangements convenus entre les parties avaient été mis en œuvre et tendaient à porter les prix à un niveau supérieur à celui qu’ils auraient atteint sans eux. Selon le Tribunal, toutes ces indications tendaient à démontrer que l’infraction était susceptible d’engendrer des effets anticoncurrentiels significatifs (122).
292. Ces arrêts ne sont qu’une illustration de la jurisprudence du Tribunal qui tend à exiger de la Commission davantage de preuves que celle tirée de la simple mise en œuvre de l’entente. Dans lesdits arrêts, le Tribunal a eu l’occasion de préciser l’importance qu’il convenait d’attacher à chacun de ces indices.
293. En ce qui concerne l’indice tiré de la mise en œuvre de l’entente, le Tribunal considère que son poids peut s’accroître avec la durée de l’accord. Le Tribunal a relevé que le bon fonctionnement d’une entente complexe portant sur la fixation de prix, la répartition des marchés et l’échange d’informations entraîne d’importants frais d’administration et de gestion. Par conséquent, il lui semble légitime de penser que, si les entreprises ont fait perdurer l’infraction et ont assuré l’efficacité de la gestion administrative pendant une période aussi longue, et cela malgré les risques inhérents à une telle activité illicite, les membres de l’entente ont tiré un bénéfice de leur accord, et, partant, celui‑ci a eu un effet concret sur le marché concerné (123).
294. En ce qui concerne l’indice tiré de l’importance et de la stabilité des parts de marché des entreprises, le Tribunal estime que ce facteur n’est pas suffisant à lui seul pour établir l’existence d’un impact concret. En effet, le fait que les parties à l’entente détiennent une part majoritaire du marché relève, selon lui, de l’objet de l’entente et non de ses effets. Il s’agirait, par conséquent, d’une indication démontrant que l’infraction était susceptible d’engendrer des effets anticoncurrentiels significatifs et non que tel ait été réellement le cas (124). Selon lui, la Commission doit alors apprécier ce facteur en tenant compte des données relatives à la situation sur le marché concerné avant l’entente. En outre, le Tribunal estime que le poids de cet indice s’accroît avec la durée de l’entente (125).
295. En ce qui concerne les indices tirés d’une évolution coordonnée des prix, le Tribunal a adopté deux approches.
296. Dans les arrêts précités Jungbunzlauer/Commission et Archer Daniels Midland II, le Tribunal a considéré que, aux fins du contrôle de l’appréciation portée par la Commission sur l’impact concret de l’entente sur le marché, «il importe surtout d’examiner son appréciation quant aux effets produits par l’entente sur les prix». Selon lui, la Commission doit alors constater, avec un degré de probabilité raisonnable, que les accords en cause ont effectivement permis aux parties concernées d’atteindre un niveau de prix supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’ententes. Dans ce cadre, il estime que la Commission doit prendre en compte toutes les conditions objectives du marché concerné, eu égard au contexte économique et éventuellement réglementaire qui prévaut, et doit démontrer que, dans le cadre d’un libre jeu de la concurrence, le niveau des prix n’aurait pas évolué de manière identique à celui des prix pratiqués (126).
297. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, précité, le Tribunal a considéré que l’existence d’un parallélisme permanent entre les prix fixés par les membres de l’entente et les prix effectivement demandés aux clients «démontrait à suffisance de droit que l’entente avait eu un impact concret sur le marché qui était, au sens des lignes directrices, ‘mesurable’ par comparaison entre le prix hypothétique qui aurait prévalu en l’absence d’entente et le prix appliqué en l’espèce à la suite de la constitution de l’entente» (127).
298. En revanche, dans l’arrêt Lafarge/Commission, précité, rendu récemment par le Tribunal, celui‑ci a considéré que, lorsque la mise en œuvre d’une entente est établie, la Commission n’est pas tenue de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente. Une telle démonstration absorberait, selon lui, des ressources considérables et nécessiterait le recours à des calculs hypothétiques fondés sur des modèles économiques dont l’exactitude ne serait que difficilement vérifiable par le juge. Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que la Commission avait démontré, à suffisance de droit, un impact concret de l’entente sur les prix en se fondant sur la publication de listes de prix et sur la fixation des prix, impact qui, même indicatif, affecte, selon lui, le jeu de la concurrence (128).
299. Dans l’arrêt Degussa/Commission, précité, le Tribunal a relevé que ces indices doivent, en outre, être fondés sur des facteurs économiques objectifs et ne doivent pas relever de pures conjectures (129).
300. C’est au regard de ces éléments qu’il convient à présent d’examiner le bien‑fondé du grief soulevé par RZB.
ii) Notre point de vue
301. Ainsi que nous l’avons indiqué, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir permis à la Commission de déduire de la simple mise en œuvre de l’entente l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché, et ce aux fins du calcul de l’amende.
302. Nous sommes d’avis que ce grief est fondé.
303. Nous pensons, en effet, qu’il est important de maintenir un seuil de preuve élevé à l’égard de la Commission lorsque celle‑ci affirme qu’une entente a eu une incidence sur le marché aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de l’amende.
304. Il est vrai que, aux termes de la jurisprudence de la Cour et des lignes directrices, la Commission n’est pas tenue de prendre en compte l’effet de l’infraction sur le marché lorsqu’il s’agit d’une infraction particulièrement grave, telle que l’accord en cause.
305. Néanmoins, si la Commission fait valoir l’existence d’un impact concret de l’infraction, cela lui permet de renforcer la gravité de celle-ci et d’augmenter le montant de base de l’amende au-delà du seuil fixé par les lignes directrices.
306. Or, il nous semble que les amendes visées à l’article 15 du règlement n° 17 sont, par leur nature et leur importance, assimilables à une sanction pénale bien qu’elles aient, au sens strict du terme, le caractère d’une sanction administrative. L’intervention de la Commission, qui est avant tout répressive, doit donc respecter, tant sur le plan procédural que sur le fond, les principes du droit répressif et celle-ci doit donc faire la démonstration des éléments sur lesquels elle se fonde pour calculer le montant de la sanction.
307. Cela est d’autant plus important dans le cas d’une infraction très grave puisque la Commission n’est liée que par le plafond fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Contrairement aux infractions qualifiées de peu graves ou de graves, la Commission peut, en effet, aller bien au‑delà du seuil de 20 millions d’euros visé au point 1, A, troisième tiret, des lignes directrices, ce qui lui laisse une grande marge d’appréciation.
308. Dans ce contexte, si la Commission choisit de tenir compte de l’impact concret de l’infraction sur le marché pour apprécier la gravité de celle‑ci et pour déterminer le montant de l’amende y afférent, elle doit alors être en mesure de fournir des indices concrets, crédibles et suffisants démontrant l’existence d’effets réels de l’infraction sur le marché ainsi qu’un lien de causalité entre l’accord anticoncurrentiel et la modification du jeu de la concurrence sur le marché.
309. Or, ce n’est pas l’approche qu’a retenue le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
310. En effet, même s’il pouvait, à juste titre, considérer, au point 288 de l’arrêt attaqué, que «la Commission pouvait légitimement se fonder sur la mise en œuvre de l’entente», il a, selon nous, commis une erreur de droit en jugeant qu’une telle analyse était suffisante pour conclure à l’existence d’un impact sur le marché.
311. D’une part, comme l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, précité, il nous semble que la mise en œuvre d’un accord n’implique pas nécessairement qu’il produise des effets réels sur le marché. Ces effets sont, selon nous, encore moins «mesurables» au sens du point 1, A, des lignes directrices. La mise en œuvre d’un accord constitue donc un indice important puisqu’il s’agit d’une condition préalable à un impact concret sur le marché, mais il ne s’agit, à notre avis, que d’un début d’indice (130).
312. Nous pensons que la Commission doit pouvoir, en outre, recueillir des indices tirés de l’évolution des prix ou des parts de marché des entreprises, sans que cela n’entraîne le recours à des ressources considérables. Dans le cadre, par exemple, d’un accord de fixation de prix, tel que le «réseau Lombard», il nous semble essentiel et parfaitement cohérent avec la démonstration qu’est censée faire la Commission que celle‑ci examine, au regard des conditions objectives du marché concerné, les effets de l’accord sur les prix. Une telle analyse peut permettre de constater une augmentation ou une diminution des prix à la suite de la mise en œuvre des accords, ou l’existence d’un parallélisme entre les prix fixés par l’entente et les prix effectivement pratiqués. C’est dans le cadre de cette appréciation, et ainsi que le Tribunal l’a rappelé lui‑même au point 284 de l’arrêt attaqué, que la Commission doit, pour apprécier l’impact concret d’une infraction sur le marché, se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l’absence d’infraction. Même s’il est difficile d’exiger de la Commission qu’elle fournisse des évaluations chiffrées, nous pensons néanmoins qu’elle peut, sur la base d’une comparaison entre la situation du marché avant que l’infraction ne soit commise et après sa mise en œuvre, démontrer certaines tendances.
313. Par conséquent, nous ne partageons pas non plus le raisonnement du Tribunal exposé au point 287 de l’arrêt attaqué suivant lequel il n’est pas nécessaire de prendre en compte le niveau des prix de marché effectivement réalisés, puisqu’il était susceptible d’être influencé par d’autres facteurs, hors du contrôle des membres de l’entente. En effet, nul n’est besoin de rappeler que l’objet du contrôle de la Commission est de mesurer l’impact concret de l’entente sur le marché, notamment sur les prix, et ce comme la Cour l’a jugé, en tenant compte du contexte économique et réglementaire.
314. Enfin, nous souhaiterions seulement faire remarquer que, bien que nous partagions le souci du Tribunal quant aux difficultés que peut rencontrer la Commission dans la preuve d’un impact concret de l’entente (131), nous pensons que cela ne peut pas, en l’espèce, justifier l’insuffisance de la démonstration de la Commission, surtout lorsque celle‑ci fonde son appréciation sur un indice unique, tiré de la mise en œuvre de l’accord.
315. Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, se fonder sur la mise en œuvre de l’entente pour conclure à l’existence d’un impact concret sur le marché.
316. Par conséquent, nous proposons à la Cour de déclarer cette troisième branche du moyen fondée.
4. Sur la quatrième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’«étendue du marché géographique concerné»
a) Argumentation des parties
317. RZB reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné, aux points 308 à 313 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel la taille manifestement et incontestablement limitée du territoire de la République d’Autriche s’opposerait à la qualification de très grave de l’infraction constatée. En outre, un tel raisonnement serait contraire au libellé des lignes directrices et à la pratique décisionnelle de la Commission.
b) Appréciation
318. Nous pensons que cette branche n’est pas fondée.
319. D’une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a exposé d’une manière claire et suffisamment motivée, aux points 308 à 313 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles l’étendue limitée du marché géographique concerné ne s’opposait pas, selon lui, à ce que l’infraction constatée soit qualifiée de très grave.
320. Ainsi qu’il l’a, à juste titre, exposé au point 240 de l’arrêt attaqué, et ainsi que nous l’avons relevé au point 261 des présentes conclusions, les accords de fixation de prix, tels que ceux en cause, peuvent, en raison de leur nature propre, constituer une infraction très grave, indépendamment de leur impact sur le marché et de l’étendue géographique du marché concerné.
321. En outre, nous rappelons que la pratique décisionnelle de la Commission ne peut pas servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (132). Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante que les enseignements tirés de cette pratique n’ont qu’un caractère indicatif, dans la mesure où les données circonstancielles des affaires, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, ne sont pas identiques (133). Dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir de décisions antérieures rendues par la Commission.
322. Enfin, nous souhaitons ajouter que ni le traité CE, ni le règlement n° 17, ni les lignes directrices, ni la jurisprudence ne permettent de considérer que seules des restrictions visant des marchés très étendus peuvent être qualifiées d’infractions très graves. Ainsi que l’a relevé, à bon droit, le Tribunal, au point 312 de l’arrêt attaqué, la Cour considère que le territoire d’un seul État membre, ou même une partie réduite de celui‑ci, peut être considéré comme constituant une partie substantielle du marché commun. En outre, comme nous l’avons vu, l’infraction constatée en l’espèce n’affecte pas uniquement la République d’Autriche, mais est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres.
323. Dans ces conditions, nous estimons que la quatrième branche de ce moyen doit être rejetée.
5. Sur la cinquième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’influence du caractère sélectif des poursuites et d’une violation du devoir de motivation
a) Argumentation des parties
324. Au soutien de la cinquième branche, RZB fait valoir deux griefs.
325. En premier lieu, RZB reproche au Tribunal d’avoir rejeté son argument suivant lequel la qualification de l’infraction de très grave est incompatible avec le choix de la Commission de poursuivre seulement quelques-unes des entreprises ayant participé à l’infraction.
326. En second lieu, RZB soutient que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne répondant pas aux arguments suivant lesquels, d’une part, le niveau élevé de l’amende contredirait le caractère symbolique d’une procédure dirigée en définitive contre l’ensemble du secteur bancaire autrichien et, d’autre part, il aboutirait à des distorsions de concurrence dès lors que l’amende est infligée à 10 % seulement des banques. Enfin, la qualification de très grave de l’infraction ne serait pas conciliable avec le grief d’«injustice d’entreprises individuelles».
b) Appréciation
327. En ce qui concerne le premier grief, nous pensons, comme la Commission, qu’il constitue seulement la reproduction textuelle d’un moyen déjà soulevé devant le Tribunal et n’identifie aucune erreur de droit. Conformément aux principes rappelés au point 65 des présentes conclusions, nous proposons à la Cour de le rejeter comme étant irrecevable.
328. En ce qui concerne le second grief visant un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, nous pensons qu’il ne doit pas être accueilli (134).
329. Nous rappelons, tout d’abord, que, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, «[l]es arrêts sont motivés».
330. Selon la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (135). S’agissant d’un recours fondé sur l’article 230 CE, l’exigence de motivation implique évidemment que le Tribunal examine les moyens d’annulation invoqués par le requérant et expose les raisons qui conduisent au rejet du moyen ou à l’annulation de l’acte attaqué. Dans le cadre, en particulier, de la mise en œuvre des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17, la Cour considère qu’il lui appartient de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (136).
331. La Cour a toutefois posé des limites à cette obligation de répondre aux moyens invoqués dans l’arrêt Connolly/Commission (137). Elle a considéré que la motivation d’un arrêt doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce (138) et ne saurait exiger que le Tribunal réponde «dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés» (139).
332. Au regard de ces éléments, nous pensons que le Tribunal n’était pas tenu de répondre aux arguments en cause soulevés par la requérante.
333. En effet, au point 315 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la prémisse de la requérante selon laquelle la Commission avait poursuivi les entreprises d’une manière sélective et symbolique était erronée. Il a relevé que la Commission avait, en réalité, choisi les destinataires de la décision sur la base de la fréquence de leur participation aux tables rondes les plus importantes (140). Dans ces conditions, il nous semble que le Tribunal n’était pas tenu de poursuivre l’examen des autres arguments soulevés par la requérante et fondés sur cette prémisse.
334. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de juger cette cinquième branche irrecevable et non fondée.
6. Sur la sixième branche du moyen, tirée de l’absence d’une appréciation globale de la gravité de l’infraction
a) Argumentation des parties
335. RZB reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la gravité de l’infraction tenant compte de tous les aspects mentionnés dans les lignes directrices (la nature propre de l’infraction, l’impact concret de l’infraction et l’étendue du marché géographique concerné) ainsi que des éléments exogènes, à savoir l’importance économique du secteur bancaire autrichien, l’absence de nécessité d’un effet dissuasif et le caractère sélectif des poursuites. Si le Tribunal avait procédé à une telle analyse, il aurait alors relevé que l’infraction en cause ne pouvait pas être qualifiée de très grave.
b) Appréciation
336. Nous pensons que cet argument n’est pas fondé. En effet, nous avons considéré dans l’examen de la première branche de ce moyen que le Tribunal n’avait commis aucune erreur d’appréciation en jugeant que la Commission pouvait tenir compte d’éléments autres que ceux expressément mentionnés dans les lignes directrices, et notamment d’éléments «exogènes» (141) aux fins de son appréciation de la gravité de l’infraction. En réalité, la requérante soulève une branche qui est, selon nous, purement et simplement en contradiction avec ce qu’elle a soutenu dans le cadre de la première branche de ce moyen.
337. Par conséquent, cette sixième branche doit être rejetée comme étant non fondée.
7. Sur la septième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne la répartition des requérantes en catégories
338. Il ressort de la décision litigieuse que le marché bancaire autrichien est caractérisé par la présence de groupements bancaires ayant une structure à plusieurs niveaux, dits «décentralisés».
339. Les caisses d’épargne ainsi que les banques populaires ont une structure à deux niveaux et les caisses de crédit agricole (banques Raiffeisen) ont, quant à elles, une structure à trois niveaux. Dans chacune de ces structures à plusieurs niveaux (ci‑après le «secteur des caisses d’épargne», le «secteur Raiffeisen» et le «secteur des banques populaires», et, ensemble, les «secteurs décentralisés»), un établissement central, appelé dans le langage courant «société faîtière», exerce des fonctions de support et de service pour les banques du secteur. Erste, RZB et ÖVAG sont, respectivement, les établissements centraux du secteur des caisses d’épargne, du secteur Raiffeisen et du secteur des banques populaires.
340. En vertu du point 1, A, des lignes directrices, la Commission peut, en ce qui concerne les infractions très graves, ajuster le montant de base de l’amende en fonction de la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à fausser la concurrence.
341. Dans les présentes affaires, la Commission a estimé, au point 515 des motifs de la décision litigieuse, que ce type de traitement différencié s’imposait dans la mesure où il existait des différences de taille considérables entre les entreprises et les groupements bancaires ayant participé au «réseau Lombard».
342. La Commission a donc réparti les destinataires de la décision litigieuse en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché. En ce qui concerne Erste, RZB et ÖVAG, elle a considéré que, en tant que sociétés faîtières des secteurs décentralisés, respectivement, des caisses d’épargne, des banques Raiffeisen et des banques populaires, il convenait de leur attribuer les parts de marché de leurs secteurs respectifs afin de mieux apprécier leur puissance économique sur le marché. Erste et RZB ont donc été classées dans la première catégorie, alors que ÖVAG a été classée dans la troisième catégorie.
a) Les griefs soulevés par les requérantes
343. Premièrement, sous réserve de certaines spécificités liées à leur situation respective, Erste, RZB et ÖVAG remettent en cause le principe d’une telle attribution. Elles considèrent que le Tribunal a méconnu, sur le plan juridique, les conditions dans lesquelles la Commission pouvait leur attribuer, en tant qu’établissements centraux des secteurs décentralisés, les parts de marché de leurs secteurs respectifs aux fins du classement en catégories. À cet égard, les requérantes soutiennent que cette attribution viole l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que le principe de proportionnalité de la sanction, le principe de la responsabilité personnelle pour les infractions en droit de la concurrence et le principe d’égalité.
344. Deuxièmement, Erste, RZB et ÖVAG considèrent que le Tribunal a violé leurs droits de la défense.
345. Troisièmement, elles soutiennent qu’il n’a pas correctement apprécié leur rôle et leurs fonctions au sein des groupements bancaires.
346. Quatrièmement, Erste fait valoir que les constatations du Tribunal quant à la part de marché du groupement des caisses d’épargne sont erronées.
347. Cinquièmement, ÖVAG soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve produits devant lui.
i) Sur le premier grief, tiré de l’illégalité de l’attribution aux établissements centraux des parts de marché des banques des secteurs décentralisés
348. Erste, RZB et ÖVAG soulèvent plusieurs arguments au soutien de ce grief.
– Sur le principe de l’attribution et les critères d’appréciation utilisés à cette fin
349. Erste, RZB et ÖVAG soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 356 et 373 de l’arrêt attaqué, que, en leur attribuant les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés aux fins du calcul de l’amende, la Commission ne leur a pas imputé le comportement infractionnel de ces dernières et les a sanctionnées uniquement «pour leur propre comportement».
350. Selon elles, une telle attribution revient, en réalité, à leur imputer la responsabilité des infractions commises par les banques de leurs secteurs décentralisés puisque la position de ces banques sur le marché rentre totalement en ligne de compte aux fins du calcul de l’amende. Erste, RZB et ÖVAG considèrent, dès lors, que cette attribution aurait dû être appréciée au regard des critères que la Cour a dégagés au sujet de l’imputabilité des infractions au sein d’un groupe de sociétés, à savoir la possibilité d’un contrôle de l’entreprise et l’existence d’une unité économique.
351. En se fondant sur l’existence de relations stables au sein des groupements bancaires et sur les fonctions de support et de service exercées par les établissements centraux, la Commission et le Tribunal auraient contourné les exigences strictes posées par la jurisprudence.
352. La Commission fait valoir que le critère déterminant aux fins de la répartition en catégories est la comparaison de la puissance de marché réelle, qui est fondée sur les relations stables des banques décentralisées avec leurs sociétés faîtières.
– Sur la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, du principe de proportionnalité de la sanction, du principe de la responsabilité personnelle pour les infractions en droit de la concurrence et du principe d’égalité
353. Erste soutient que l’attribution aux sociétés faîtières (GiroCredit ou Erste) (142) des parts de marché des quelque 70 caisses d’épargne autrichiennes viole l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en combinaison avec le point 1, A, sixième alinéa, des lignes directrices. En effet, cette disposition ne permettrait pas d’imputer à une entreprise la part de marché d’entreprises tierces présentes dans le même secteur d’activités.
354. Erste et RZB soutiennent également qu’une telle attribution viole le principe de la responsabilité personnelle pour la commission des infractions au droit de la concurrence ainsi que le principe de proportionnalité de la sanction.
355. Enfin, RZB et ÖVAG affirment que le Tribunal a également violé le principe d’égalité. À cet égard, RZB reproche au Tribunal d’avoir assimilé les établissements centraux des secteurs décentralisés aux grandes banques centralisées aux fins du classement en catégories. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû examiner s’il ne convenait pas de retenir une partie seulement des parts de marché de chaque secteur concerné afin de tenir compte du fait que, lorsqu’il participe aux tables rondes interbancaires, un établissement central tel que RZB se limite à transmettre des informations dans la mesure où il ne peut pas intervenir au nom des banques et qu’il ne peut pas donner l’instruction de mettre en œuvre les accords éventuels.
356. La Commission rappelle que l’attribution des parts de marché dans la décision litigieuse est fondée non pas sur des constatations spécifiques relatives à la participation effective des banques décentralisées à l’infraction, mais uniquement sur le fait que la Commission a sanctionné les sociétés faîtières pour leur propre comportement. Elle précise qu’aucun comportement de tiers n’a été imputé en l’espèce.
357. En ce qui concerne les arguments soulevés par RZB, la Commission indique, tout d’abord, que les amendes infligées aux sociétés faîtières ne dépasseraient pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, conformément à l’article 15 du règlement n° 17. Cela différerait donc de la situation dans laquelle il aurait été nécessaire de prendre en compte le chiffre d’affaires total du groupe si la société faîtière et les banques décentralisées avaient été considérées comme une unité économique. La Commission relève, ensuite, que la requérante ne précise pas dans quelle mesure des situations différentes auraient été traitées de manière identique sans justification appropriée.
358. Enfin, la Commission soulève l’irrecevabilité de l’argument tendant à examiner la proportionnalité de l’amende, car la Cour ne saurait substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal.
ii) Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des droits de la défense
359. Devant le Tribunal, Erste et ÖVAG reprochaient à la Commission de ne pas avoir mentionné, dans la communication des griefs, son intention d’attribuer aux établissements centraux les parts de marché de leurs groupements respectifs aux fins du calcul de l’amende.
360. Dans leur pourvoi respectif, Erste et ÖVAG soutiennent que le Tribunal a violé leurs droits de la défense en jugeant, au point 369 de l’arrêt attaqué, que l’indication figurant dans la communication des griefs suivant laquelle elles étaient les sociétés faîtières du secteur des caisses d’épargne et du secteur des banques populaires était suffisante.
361. Erste et ÖVAG soutiennent que la Commission n’aurait pas dû se contenter d’une simple affirmation générale et aurait dû informer les entreprises des conclusions qu’elle entendait tirer de tous les éléments de fait relatifs à l’infraction.
iii) Sur le troisième grief, tiré d’une appréciation erronée du rôle et des fonctions des établissements centraux au sein des groupements bancaires
362. Erste, RZB et ÖVAG reprochent au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié leur rôle et leurs fonctions au sein des groupements bancaires.
363. Erste conteste l’appréciation du Tribunal, exposée au point 401 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle avait pour mission de «représenter» le secteur des caisses d’épargne lors des tables rondes bancaires.
364. Quant à ÖVAG, elle relève que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, elle n’a aucune possibilité d’engager les banques populaires autonomes et ne forme pas avec elles une entité économique.
365. RZB fait valoir, à son tour, qu’elle ne disposait pas d’une «expertise plus grande et d’informations meilleures» par rapport aux banques de son secteur décentralisé, contrairement à ce qu’il est indiqué au point 405 de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, elle soutient que les constatations du Tribunal relatives aux liens qu’elle entretient avec le secteur décentralisé interdisaient de lui imputer, dans leur intégralité, les parts de marché de ce secteur. Enfin, la requérante relève qu’elle n’a pas une capacité comparable à celle des grandes banques organisées de façon hiérarchique à causer des dommages aux particuliers et souligne qu’elle n’est pas non plus en mesure de profiter des pratiques litigieuses, à défaut d’une part de marché individuelle significative ou d’une participation aux gains des banques du secteur.
iv) Sur le quatrième grief, tiré d’une détermination incorrecte des parts de marché de Erste et du groupement des caisses d’épargne
366. Erste soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas constaté que la Commission s’est basée sur une évaluation des parts de marché trop élevée pour la classer dans l’une des catégories. En effet, aussi bien avant qu’après sa fusion avec GiroCredit, sa part de marché serait nettement inférieure à celle que la Commission a retenue et que le Tribunal a confirmée aux points 455 et 458 de l’arrêt attaqué.
367. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit, au point 457 de l’arrêt attaqué, en jugeant que Erste restait classée dans la première catégorie et que le grief, à supposer celui‑ci fondé, ne serait pas susceptible de remettre en cause le dispositif de la décision litigieuse. Le Tribunal aurait, à cet égard, violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ne distinguant pas, en vue du classement en catégories, entre la détention d’une part de marché de 30 % et celle d’une part de marché de 17 %.
368. La Commission soutient qu’elle avait le pouvoir, quelle que soit la part de marché exacte, de classer Erste dans la première catégorie après la fusion avec GiroCredit. En ce qui concerne l’argument portant sur le fait que la Commission aurait tenu compte deux fois des parts de marché et du comportement de Erste Österreichische Spar‑Casse‑Bank AG (à savoir Erste avant la fusion avec GiroCredit, ci‑après «EÖ»), elle soulève son irrecevabilité au motif que Erste cherche à obtenir un simple réexamen des faits, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
v) Sur le cinquième grief, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve
369. ÖVAG soutient que l’analyse du Tribunal procède d’une dénaturation des éléments de preuve figurant dans le dossier. En effet, les échanges d’informations et les activités de ÖVAG en tant que prétendue coordinatrice et représentante des banques populaires décentralisées n’auraient jamais été prouvés (points 401 à 406 de l’arrêt attaqué). En outre, le Tribunal aurait invoqué à tort un arrêt du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) (Autriche) du 23 juin 1993 pour justifier l’attribution des parts de marché des banques du secteur (points 392 à 401 de l’arrêt attaqué). En effet, ÖVAG relève qu’elle ne participait pas à cette procédure et que cet arrêt concernait uniquement des aspects liés aux «réserves liquides». Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit et aurait, en outre, dépassé la marge d’appréciation qui lui est conférée. Enfin, la requérante relève que le Tribunal n’a pas expressément examiné sa situation contrairement à ce qu’il a fait concernant Erste et RZB ainsi que les banques de leurs secteurs respectifs.
370. La Commission relève l’absence d’explication de la part de la requérante et conclut au rejet de ce grief. S’agissant de l’erreur commise par le Tribunal en se référant à l’arrêt du Verfassungsgerichtshof, la Commission conteste l’existence d’une quelconque dénaturation. En effet, le juge autrichien se serait prononcé formellement et de manière générale sur les relations entre les «établissements centraux» et leurs «banques primaires», et les banques populaires seraient expressément visées dans cet arrêt. Selon la Commission, ÖVAG ne prétend pas que son rôle en tant que société faîtière se distingue de celui des sociétés faîtières des autres secteurs.
b) Appréciation
i) Sur le premier grief, tiré de l’illégalité de l’attribution aux établissements centraux des parts de marché des banques des secteurs décentralisés
371. Ce grief soulève, à notre avis, un autre point délicat du dossier. Il concerne la manière dont la Commission doit calculer le montant de la sanction au regard des responsabilités que doit assumer l’auteur de l’infraction dans la commission de celle‑ci.
372. Dans les présentes affaires, la Commission a calculé le montant de l’amende qu’elle comptait infliger à Erste, à RZB et à ÖVAG, en tant que sociétés faîtières, en leur attribuant les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés. Cela lui permettait d’apprécier, au titre du point 1, A, quatrième alinéa, des lignes directrices, leur capacité économique.
373. Aux points 356 et 373 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en agissant de la sorte, la Commission ne leur a pas imputé le comportement infractionnel des banques de leurs secteurs et les a «sanctionnées pour leur propre comportement».
374. Nous pensons que le Tribunal a commis, à cet égard, une erreur de droit et a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs.
375. En effet, par ce raisonnement, le Tribunal affirme que la société faîtière n’est pas responsable des infractions commises par les banques de son secteur décentralisé, mais que, aux fins du calcul de l’amende, il y a néanmoins lieu de lui attribuer les parts de marché de l’ensemble du groupe.
376. Cela n’est pas logique. Soit la Commission peut imputer la responsabilité de l’infraction à la société faîtière, en tant que cette dernière forme une unité économique avec le secteur décentralisé, et peut, dans ce cas, prendre en compte, aux fins du calcul de l’amende, la capacité économique effective de l’ensemble de ce secteur, soit la Commission poursuit la société faîtière pour sa participation à titre individuel à l’infraction et ne peut prendre en compte, aux fins du calcul de l’amende, que ses parts de marché, indépendamment de celles réalisées par son secteur décentralisé.
377. L’approche du Tribunal n’est donc pas cohérente. Il est évident que le fait de calculer le montant de la sanction sur la base des parts de marché réalisées par les banques des secteurs décentralisés revient à «sanctionner» les sociétés faîtières pour le comportement infractionnel de ces banques.
378. Or, nous pensons que, dans le calcul de la sanction et, en l’occurrence, d’une amende, la Commission ne peut prendre en compte que la capacité économique effective des entreprises qu’elle a jugées responsables de l’infraction commise sur le marché. Cela ressort très clairement du point 1, A, quatrième alinéa, des lignes directrices qui vise expressément la «capacité économique effective des auteurs d’infraction» (143). Or, dans la décision litigieuse, seules les sociétés faîtières ont été jugées responsables de l’infraction. Le Tribunal le relève lui-même au point 356 de l’arrêt attaqué quand il précise que la «décision [litigieuse] ne fonde pas l’imputation des parts de marché sur des constatations spécifiques, relatives à la participation effective des banques décentralisées à l’infraction» et que la «Commission a sanctionné les sociétés faîtières pour leur propre comportement».
379. À ce stade de notre examen, nous estimons que le premier grief, tiré de l’illégalité de l’attribution aux établissements centraux des parts de marché des banques des secteurs décentralisés, est fondé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les requérantes et que la septième branche de ce premier moyen doit être accueillie.
380. Au vu de ces éléments, nous considérons que les troisième et septième branches du premier moyen sont fondées. Par conséquent, nous proposons à la Cour de juger ce moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction, fondé et d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il est entaché:
– d’une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal a jugé que la Commission pouvait déduire de la simple mise en œuvre de l’entente l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché, et ce aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, ainsi que
– d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, dans la mesure où le Tribunal a jugé que la Commission pouvait, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, attribuer à Erste, à RZB et à ÖVAG les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés, alors même qu’elle ne leur a pas imputé le comportement infractionnel de ces dernières.
381. Nous proposons néanmoins à la Cour de poursuivre l’examen des autres moyens soulevés par les requérantes, dans la mesure où ils tendent également à obtenir une réduction du montant de l’amende infligée par la Commission.
B – Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des éléments de preuve en ce qui concerne l’existence de circonstances atténuantes
382. Aux termes du point 3 des lignes directrices, peuvent constituer des circonstances atténuantes, si elles sont établies:
– le rôle exclusivement passif ou suiviste d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction;
– la non‑application effective par l’entreprise des accords;
– la cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission;
– l’existence d’un doute raisonnable quant au caractère infractionnel du comportement restrictif;
– les infractions commises par négligence, et
– la collaboration effective de l’entreprise à la procédure lorsque celle‑ci a lieu en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération.
383. Ni la Commission, dans la décision litigieuse (points 525 à 542 des motifs), ni le Tribunal, dans l’arrêt attaqué (points 469 à 511), n’ont retenu de circonstances atténuantes au profit des requérantes.
384. Dans les présents pourvois, ÖVAG reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu comme circonstance atténuante son comportement passif au cours de l’infraction. BA‑CA soutient, quant à elle, que le Tribunal a également commis des erreurs de droit en ne tenant pas compte de la participation des autorités publiques aux tables rondes bancaires ainsi que du caractère public de celles‑ci.
a) Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au comportement passif de ÖVAG
i) Argumentation des parties
385. ÖVAG critique, en substance, la manière dont le Tribunal a apprécié, au titre des circonstances atténuantes, son comportement pendant l’infraction. Elle soulève, à cet égard, plusieurs griefs.
– Sur le premier grief, tiré d’un exercice incorrect du pouvoir juridictionnel du Tribunal
386. La requérante reproche au Tribunal de s’être contenté de reproduire le texte des lignes directrices sans examiner les circonstances de l’affaire et, notamment, le rôle particulier de ÖVAG au sein du «réseau Lombard».
– Sur le deuxième grief, tiré de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné
387. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 483 de l’arrêt attaqué, en fondant son appréciation sur le critère de la participation des banques aux tables rondes qui a également été utilisé dans le cadre de la répartition des banques en catégories. Ce faisant, le Tribunal couplerait la question de la répartition des banques selon leur puissance sur le marché avec celle de la reconnaissance d’une circonstance atténuante. Or, selon la requérante, la reconnaissance d’une circonstance atténuante ne pourrait pas dépendre du caractère «sporadique» de la participation d’une entreprise aux réunions. En effet, les lignes directrices obligeraient la Commission à procéder à une appréciation différenciée des rôles et non à une présentation manichéenne de type «tout ou rien».
– Sur le troisième grief, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal
388. Selon la requérante, le Tribunal aurait dénaturé son exposé ainsi que les faits résultant du dossier relatifs à sa participation à l’entente. En effet, celle‑ci n’aurait jamais prétendu s’être distancée de l’entente, mais aurait constamment souligné la modestie du rôle qu’elle y jouait.
– Sur le quatrième grief, tiré d’une contradiction de motifs
389. Selon ÖVAG, l’analyse du Tribunal serait contradictoire dans la mesure où elle est qualifiée de «grande banque» et de «représentante d’un secteur», alors même que la Commission n’aurait procédé à aucune vérification dans ses locaux, que la requérante ne faisait pas partie du «cercle restreint des banques» et qu’elle ne participait qu’à un nombre limité de réunions.
390. La Commission considère que ces griefs sont dénués de pertinence en raison du fait qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal.
ii) Appréciation
391. Nous sommes d’avis que cette première branche doit être rejetée dans son ensemble.
392. En ce qui concerne le premier grief, nous pensons que la manière dont le Tribunal a exercé son contrôle juridictionnel ne peut faire l’objet d’aucune critique. Nous rappelons, en effet, que, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision litigieuse, le Tribunal exerce un contrôle juridictionnel restreint, qui doit tenir compte de la marge d’appréciation dont jouit la Commission pour fixer le montant des amendes. Dans l’examen des griefs soulevés par ÖVAG, le contrôle du Tribunal était donc limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. À cet égard, le Tribunal a indiqué, aux points 484 et 487 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que la Commission avait commis des erreurs factuelles ou une erreur manifeste d’appréciation, ou encore un détournement de pouvoir dans le cadre de son analyse.
393. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s’est pas contenté d’une simple reproduction des lignes directrices, puisqu’il a clairement indiqué, aux points 482 et 486 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable, avant d’examiner, aux points 483 à 489 de cet arrêt, la manière dont la Commission a tenu compte du comportement de chacune des entreprises et, en particulier, de ÖVAG, lors des tables rondes bancaires.
394. Il nous semble, par conséquent, que ce grief peut être facilement rejeté comme étant non fondé.
395. En ce qui concerne le deuxième grief, il doit également être rejeté. D’une part, le critère d’appréciation que le Tribunal a utilisé aux fins de son appréciation, à savoir celui tiré de la participation aux réunions des membres de l’entente, est conforme à une jurisprudence constante, expressément visée au point 482 de l’arrêt attaqué. Ce critère permet de prendre en compte le comportement particulier d’une entreprise pendant l’entente. D’autre part, contrairement à ce que soutient ÖVAG, ledit critère est différent de celui utilisé par la Commission aux fins du classement en catégories des requérantes, fondé sur la seule puissance économique des entreprises.
396. En ce qui concerne le troisième grief, nous pensons qu’il n’est pas recevable, puisque les arguments de ÖVAG ne comportent aucun élément sérieux susceptible de démontrer que le Tribunal aurait dénaturé son exposé ou les éléments du dossier relatifs à sa participation à l’entente. En tout état de cause, il est évident, selon nous, que, en soulignant la modestie de son rôle au sein des tables rondes bancaires, la requérante tendait à démontrer la distance qu’elle avait adoptée avec les autres membres de l’entente.
397. En ce qui concerne, enfin, le quatrième grief, nous proposons à la Cour de le rejeter d’emblée comme non fondé, puisque le fait que la Commission n’ait pas procédé à une vérification surprise des locaux de la requérante ne contredit en rien le fait qu’elle puisse être qualifiée de «grande banque» et de «représentante du secteur des banques populaires».
398. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que la première branche de ce moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
b) Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant à la participation des autorités publiques aux tables rondes bancaires (144)
i) Argumentation des parties
399. BA‑CA reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la participation de certaines autorités publiques aux réunions à titre de circonstances atténuantes. De ce fait, le Tribunal aurait violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où BA‑CA aurait été traitée d’une manière différente par rapport à d’autres entreprises visées dans des décisions antérieures de la Commission.
400. Selon la requérante, il ressortirait de la pratique décisionnelle de la Commission et de la jurisprudence de la Cour que la tolérance d’un comportement par le législateur national ainsi que la participation d’autorités publiques à des réunions constituent une circonstance atténuante et justifient la réduction du montant de l’amende, et ce indépendamment de la taille des entreprises concernées (145). En particulier, BA‑CA reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 505 de l’arrêt attaqué, que la tolérance de l’infraction de la part des autorités publiques ne peut pas être prise en considération «au vu notamment des moyens dont disposent les banques pour se procurer des renseignements juridiques précis et corrects». D’une part, cette condition ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour et, notamment, à l’arrêt du 9 septembre 2003, CIF (146). D’autre part, une telle condition engendrerait une discrimination au détriment de certaines entreprises, en fonction de leur objet social.
ii) Appréciation
401. Nous pensons que les critiques formulées par BA‑CA ne sont pas fondées.
402. Premièrement, au point 505 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les éléments avancés par les requérantes, s’agissant de la participation de certaines autorités publiques aux réunions, n’étaient pas suffisants pour fonder un doute raisonnable quant au caractère infractionnel des tables rondes au regard du droit communautaire. Il s’agit, selon nous, d’une appréciation qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, et ce conformément aux principes que nous avons dégagés aux points 66 à 68 des présentes conclusions.
403. Deuxièmement, le fait que le Tribunal ait jugé que l’approbation ou la tolérance de l’infraction de la part des autorités autrichiennes ne pouvait pas être prise en considération au titre des circonstances atténuantes n’est pas contraire à la jurisprudence communautaire et ne viole pas, selon nous, le principe d’égalité de traitement.
404. D’une part, nous pensons que la requérante ne peut pas se prévaloir de l’arrêt CIF, précité. En effet, dans cette affaire, l’entente était facilitée par une loi nationale. C’est dans ces conditions que le juge communautaire a considéré, au point 57 dudit arrêt, que, «lors de la détermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernées peut être apprécié à la lumière de la circonstance atténuante que constituait le cadre juridique national». Or, nous ne sommes pas dans une telle situation, puisque la loi autrichienne en cause, permettant aux établissements bancaires de se concerter, a été abrogée au plus tard le 1er janvier 1994, soit un an avant la période d’infraction couverte par la décision litigieuse.
405. D’autre part, nous considérons que BA‑CA ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison du fait qu’elle aurait été traitée d’une manière différente par rapport à d’autres entreprises visées dans des décisions antérieures de la Commission.
406. Nous rappelons que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit au respect duquel la Commission est tenue dans le cadre d'une procédure engagée au titre de l’article 81 CE. Selon une jurisprudence constante, il s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (147). Dans le cadre du calcul des amendes infligées au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, le juge communautaire a reconnu qu’un certain traitement différencié entre les entreprises visées par une décision de la Commission est inhérent à l’application de la méthode choisie par les lignes directrices (148). En effet, ces dernières permettent à la Commission d’individualiser la sanction en fonction des agissements et des caractéristiques propres aux entreprises afin de garantir l’efficacité des règles communautaires de la concurrence.
407. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour a rappelé dans l’arrêt JCB Service/Commission, précité, que «la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ont un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations» (149). En effet, ainsi que le précise la Cour, les enseignements tirés de cette pratique ne peuvent avoir qu’un caractère indicatif dès lors que les données circonstancielles des affaires, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés ne sont pas identiques (150).
408. Dans ces conditions, il nous semble que les éventuels enseignements qui peuvent être tirés des décisions antérieures de la Commission ne peuvent pas être invoqués dans le cadre des présentes affaires.
409. Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que la deuxième branche de ce moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
c) Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au caractère public des réunions (151)
i) Argumentation des parties
410. BA‑CA soutient que le Tribunal a commis diverses erreurs de droit en n’accordant aucune réduction de l’amende, alors même que la notoriété publique des tables rondes bancaires était établie. Premièrement, le Tribunal aurait jugé à tort que l’entente n’était pas publiquement connue, dans toute son envergure, alors même que les nombreux éléments fournis dans la requête et, notamment, les articles de presse démontraient que le public avait connaissance des thèmes des entretiens et du lien direct existant entre les tables rondes bancaires et l’évolution des taux d’intérêt. Le Tribunal aurait, par conséquent, violé les principes d’administration de la preuve en n’examinant pas, sur le fond, les documents produits par la requérante. Deuxièmement, le Tribunal irait au‑delà de ce qu’il est possible d’exiger en considérant que l’opinion publique doit avoir une connaissance parfaite des entretiens pour qu’il soit possible d’accorder une réduction de l’amende. Troisièmement, le Tribunal aurait reproduit de façon incorrecte l’exposé de la requérante dans la mesure où elle n’aurait précisément pas soutenu que la notoriété publique des réunions aboutissait à leur légalité.
411. La Commission rejette ces allégations. Elle précise qu’il n’existe aucune jurisprudence selon laquelle les participants à une entente pourraient considérer que leurs pratiques seraient licites en raison du fait que certains comportements seraient notoires. Si tel était le cas, il suffirait alors de rendre certaines pratiques publiques afin d’éviter des sanctions pécuniaires. À cet égard, le Tribunal ferait clairement apparaître que la notoriété n’est pas déterminante.
ii) Appréciation
412. Nous proposons à la Cour de rejeter, d’emblée, cette branche, comme étant irrecevable.
413. En effet, BA‑CA vise, en substance, à mettre en cause un certain nombre d’appréciations de fait effectuées par le Tribunal au point 506 de l’arrêt attaqué. La requérante se borne à critiquer les conclusions du Tribunal sans démontrer les erreurs qui auraient conduit ce dernier à une dénaturation des éléments de preuve. Sa critique constitue donc seulement une tentative de substituer sa version des événements à l’évaluation du Tribunal.
414. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit être, à notre avis, considérée comme étant irrecevable.
415. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de juger le deuxième moyen relatif à l’analyse du Tribunal quant à l’existence de circonstances atténuantes en partie irrecevable et en partie non fondé, et de rejeter celui‑ci.
C – Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’une violation des principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et des droits de la défense ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’application du titre D de la communication sur la coopération
416. Dans sa communication sur la coopération, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de celle‑ci qu’elles auraient autrement dû acquitter (titre A, point 3).
417. En ce qui concerne l’application de la communication sur la coopération aux requérantes, il n’est pas contesté que le comportement de celles‑ci doit être apprécié au titre du titre D de cette communication, intitulé «Réduction significative du montant de l’amende».
418. Aux termes du titre D, point 1, de ladite communication, «[l]orsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux titres B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération».
419. Le titre D, point 2, de la communication sur la coopération précise:
«Tel peut notamment être le cas si:
– avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,
– après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.»
420. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 530 de l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a facilité la tâche de la Commission et lui a permis de constater l’infraction avec moins de difficultés et, le cas échéant, d’y mettre fin.
421. Il importe par ailleurs de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17, la Commission peut, notamment, dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article 81 CE, recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d’entreprises, qui sont tenues, en vertu du paragraphe 4 dudit article, de fournir les renseignements demandés. Si une entreprise ou une association d’entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de manière incomplète, la Commission peut, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17, demander ces renseignements par voie de décision, l’entreprise ou l’association d’entreprises s’exposant dès lors, en cas de refus persistant de fournir lesdits renseignements, à une amende ou à des astreintes.
422. À cet égard, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal au point 529 de l’arrêt attaqué, la coopération d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette coopération n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 17. En revanche, dans le cas où une entreprise fournit, en réponse à une demande de renseignements au titre de l’article 11 du règlement nº 17, des informations allant bien au-delà de celles dont la production peut être exigée par la Commission en vertu dudit article, l’entreprise en question peut bénéficier d’une réduction d’amende.
423. C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si l’analyse du Tribunal relative à la réduction du montant de l’amende, octroyée par la Commission aux requérantes conformément au titre D, point 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, résulte d’une appréciation erronée.
424. Dans la décision litigieuse, la Commission a évalué la coopération des banques au regard du titre D de la communication sur la coopération. Elle a accordé à ces banques une réduction de 10 % de leur amende, conformément au titre D, point 2, second tiret, de cette communication, au motif qu’elles n’ont pas contesté la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs (152). En revanche, la Commission a refusé de leur octroyer une réduction d’amende conformément au titre D, point 2, premier tiret, de ladite communication, selon lequel l’amende peut être réduite si, «avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise».
425. En ce qui concerne les réponses aux demandes de renseignements, la Commission a estimé que la communication des dates et des noms des participants aux tables rondes ainsi que la communication de documents relatifs à ces dernières n’étaient pas volontaires. Par conséquent, ces communications ne pouvaient pas être qualifiées de «coopération» selon la Commission (153).
426. En ce qui concerne l’exposé commun des faits présenté par les banques, la Commission a considéré que celui‑ci n’a apporté aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui était légalement requis. Elle a reconnu que cet exposé allait au‑delà des renseignements demandés en décrivant en détail le contexte historique du «réseau Lombard» et en résumant le contenu des différentes tables rondes. Cependant, selon elle, ledit exposé a servi non pas à préciser les faits, mais plutôt à défendre les banques.
427. Quant aux documents communiqués avec l’exposé commun des faits, la Commission a relevé que les banques n’ont pas été en mesure d’identifier, à sa demande, les documents contenant des faits nouveaux par rapport aux faits figurant dans les documents recueillis lors des vérifications ou devant être produits à la suite des demandes de renseignements et elle a conclu que ces documents n’ont apporté aucune valeur ajoutée (154).
428. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens tirés d’une méconnaissance de la communication sur la coopération. En outre, compte tenu de la gravité de l’infraction, le Tribunal a jugé que la coopération des requérantes ne justifiait aucune réduction supplémentaire de l’amende qui leur a été infligée.
429. Dans le cadre de leur pourvoi respectif, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié l’ampleur de leur coopération au regard de la communication sur la coopération et d’avoir violé, à cet égard, les principes d’égalité de traitement et de confiance légitime. Elles soutiennent qu’elles auraient dû bénéficier, en application du titre D de la communication sur la coopération, d’une réduction plus importante de l’amende qui leur a été infligée.
1. Sur la première branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au pouvoir d’appréciation de la Commission et quant à l’exercice de son contrôle juridictionnel
a) Argumentation des parties
430. BA‑CA soutient que le Tribunal n’a pas correctement évalué la marge d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la communication sur la coopération ainsi que les limites de son contrôle juridictionnel. En effet, le point D de la communication sur la coopération ne conférerait aucun pouvoir d’appréciation à la Commission en ce qui concerne les points de savoir, d’une part, si les informations fournies par l’entreprise ont facilité la tâche de la Commission et, d’autre part, si l’entreprise qui a coopéré doit se voir accorder une réduction de l’amende. La référence à l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, ne serait pas non plus de nature à justifier l’existence d’un pouvoir d’appréciation illimité dans le chef de la Commission. En outre, et contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 532 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la coopération d’une entreprise serait soumise au pouvoir de pleine juridiction du Tribunal. À cet égard, la requérante se réfère à l’arrêt Groupe Danone/Commission, précité, dans lequel le Tribunal aurait accepté d’examiner si la réduction du montant de l’amende, octroyée par la Commission à l’entreprise conformément au titre D, point 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, résultait d’une appréciation erronée de l’ampleur de la coopération de l’entreprise, notamment au regard de la pratique décisionnelle de la Commission (155).
b) Appréciation
431. Nous ne partageons pas le point de vue de la requérante quant à la marge d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de la communication sur la coopération.
432. En effet, ainsi que nous l’avons indiqué, la Commission bénéficie, en vertu d’une jurisprudence constante, d’un large pouvoir d’appréciation quant au calcul du montant de l’amende. Elle peut, dans ce cadre, tenir compte d’éléments multiples à condition de rester dans les limites énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. En ce qui concerne la prise en compte de la coopération d’une entreprise à la procédure, la Cour a expressément reconnu dans l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, que la «Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard comme il ressort du libellé même du [titre D, point 2, de la communication sur la coopération] et, en particulier, des mots introductifs ‘Tel peut notamment être le cas […]’». Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, dans les limites tracées par cette communication, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou les documents, volontairement fournis par les entreprises, ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise au titre de ladite communication (156).
433. Dans ces conditions et ainsi que le relève le Tribunal au point 532 de l’arrêt attaqué, l’évaluation à laquelle procède la Commission ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint.
434. Enfin, nous souhaiterions souligner que, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, précité, le Tribunal a bien examiné si la réduction du montant de l’amende, octroyée par la Commission à l’entreprise en cause conformément au titre D, point 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, ne résultait pas d’une appréciation erronée de l’ampleur de sa coopération et ne violait pas le principe d’égalité de traitement. Néanmoins, nous rappelons à la requérante que le Tribunal, au point 458 de cet arrêt, a refusé de tenir compte de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission en considérant que «le seul fait que [cette dernière] a accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle est tenue d’accorder la même réduction proportionnelle lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure».
435. Au vu de ces éléments, nous proposons donc à la Cour de rejeter cette première branche comme étant non fondée.
2. Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’erreurs de droit dans l’application de la communication sur la coopération
436. RZB et BA‑CA soulèvent deux griefs au soutien de cette branche.
a) Sur le premier grief, tiré de l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné et de la violation du principe d’égalité de traitement
i) Argumentation des parties
437. RZB et BA‑CA soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait exiger que la coopération apporte une «valeur ajoutée» pour permettre une réduction du montant de l’amende (157).
438. Selon BA‑CA, le Tribunal aurait également violé le principe d’égalité de traitement en utilisant ce critère. D’une part, le Tribunal aurait dû lui accorder une réduction plus importante du montant de son amende, dans la mesure où sa coopération était incontestablement plus importante et qualitativement supérieure par rapport aux autres entreprises. D’autre part, le Tribunal aurait erronément jugé, au point 534 de l’arrêt attaqué, que le fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle soit tenue d’accorder la même réduction proportionnelle lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure.
ii) Appréciation
439. En ce qui concerne les arguments de RZB et de BA‑CA quant à l’utilisation d’un critère d’appréciation erroné, nous proposons à la Cour, conformément aux principes dégagés au point 65 des présentes conclusions, de les rejeter d’emblée comme étant irrecevables. En effet, il ressort des pièces du dossier que RZB et BA‑CA se limitent à reproduire les arguments qu’elles ont déjà présentés devant le Tribunal.
440. En ce qui concerne l’argument de BA‑CA, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, nous pensons qu’il n’est pas fondé.
441. Ainsi que nous l’avons indiqué, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission ne peut pas méconnaître le principe d’égalité de traitement dans le cadre de son appréciation relative à la coopération fournie par une entreprise (158). Le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit communautaire, qui, aux termes d’une jurisprudence établie, est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
442. Néanmoins, dans le cadre du calcul des amendes infligées au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, le juge communautaire a reconnu qu’un certain traitement différencié entre les entreprises concernées par une décision de la Commission est inhérent à l’application de la méthode choisie par les lignes directrices (159). En ce qui concerne la coopération d’une entreprise à la procédure, le Tribunal a ainsi jugé, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, précité, qu’une différence de traitement entre les entreprises en cause peut être due à des degrés de coopération qui ne sont pas comparables, notamment dans la mesure où ils ont consisté en la fourniture d’informations différentes ou en la fourniture de ces informations à des stades différents de la procédure administrative, ou dans des circonstances non analogues (160).
443. Au soutien de son grief, la requérante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une réduction plus importante conformément au titre D de la communication sur la coopération, dans la mesure où elle aurait davantage coopéré à la procédure que les autres banques concernées. Nous pensons que cet argument ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, puisque celle‑ci devrait alors substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal.
444. En tout état de cause, et si la Cour devait juger ledit argument recevable, il nous semble que, au regard de la marge d’appréciation dont dispose la Commission, le Tribunal pouvait à juste titre, et sans commettre d’erreur de droit susceptible d’être censurée au stade du pourvoi, juger que, la coopération de la requérante pouvant, en principe, relever d’une situation permettant une réduction du montant de l’amende conformément au titre D de la communication sur la coopération, elle n’aurait pas nécessairement dû amener la Commission à lui reconnaître une réduction plus importante de l’amende.
445. Enfin, contrairement à ce que soutient BA‑CA, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 534 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’est pas tenue par sa pratique décisionnelle antérieure. En effet, ainsi que nous l’avons déjà exposé au point 407 des présentes conclusions, il ressort d’une jurisprudence constante que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ont un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations. Dans ces conditions, nous pensons que BA‑CA ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison du fait qu’elle aurait été traitée d’une manière différente par rapport à d’autres entreprises visées dans des décisions antérieures de la Commission.
446. Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de juger ce premier grief en partie irrecevable et en partie non fondé.
b) Sur le second grief, tiré d’erreurs de droit dans le cadre de l’examen de l’ampleur de la coopération des entreprises, de la violation des principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et du respect des droits de la défense ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire
447. Ce grief est soulevé par RZB et BA‑CA.
448. Sous réserve des spécificités liées à leur situation respective, elles soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans le cadre de son appréciation relative à la coopération qu’elles ont fournie à la Commission au cours des différentes étapes de la procédure. Le Tribunal n’aurait pas correctement appliqué l’article 11 du règlement n° 17 et n’aurait pas tenu compte de la pratique décisionnelle de la Commission. Il aurait, en outre, violé les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime ainsi que les droits de la défense des requérantes. Le Tribunal aurait, enfin, motivé d’une façon insuffisante et contradictoire l’arrêt attaqué.
i) Sur le premier argument de RZB, tiré d’une appréciation erronée du caractère volontaire des réponses aux demandes de renseignements et d’une violation des droits de la défense
– Argumentation des parties
449. RZB reproche au Tribunal de ne pas avoir qualifié les réponses qu’elle a fournies à la demande de renseignements de la Commission de réponses «volontaires», ce qui aurait dû, selon elle, entraîner une réduction de l’amende au titre de la communication sur la coopération. Ce faisant, le Tribunal permettrait à la Commission d’adresser, dès qu’elle commence à avoir des doutes concernant des réunions entre les concurrents, des demandes de renseignements formulées en des termes très vagues et entraînant des conséquences pour les entreprises qui n’y répondraient pas. La Commission exercerait alors une contrainte irrésistible sur ces entreprises en leur adressant de simples questions standard les amenant à témoigner contre elles‑mêmes. Un tel raisonnement violerait les droits de la défense desdites entreprises, tels qu’ils auraient été consacrés dans l’arrêt Orkem/Commission, précité (161).
450. Selon la Commission, RZB méconnaît le fait qu’elle ne peut prendre en compte les informations relevant d’une coopération «volontaire» au sens de la communication sur la coopération que si elles facilitent la tâche de la Commission dans la constatation et la répression de l’infraction, et constituent un signe de véritable coopération. Or, les informations fournies par la requérante décrivaient uniquement le contexte historique du «réseau Lombard» et le contenu des réunions de l’entente, éléments qui étaient déjà en possession de la Commission. Il n’y aurait donc eu aucune valeur ajoutée. Par ailleurs, la Commission souligne qu’elle était informée, au moment où elle a interrogé les requérantes, que l’ensemble des produits bancaires était traité lors de nombreuses tables rondes et que celles‑ci s’inscrivaient dans un réseau, de sorte que le cadre de l’infraction et donc l’objet de l’enquête étaient clairement identifiés, notamment en ce qui concerne les entreprises participantes, la nature de l’infraction et l’objet des accords. Enfin, la Commission précise que les questions ont porté sur l’ensemble des tables rondes ayant lieu de manière régulière, de sorte que les entreprises n’avaient pas à sélectionner ou à évaluer les réunions susceptibles d’être constitutives d’infractions à l’article 81 CE.
– Appréciation
451. Le 21 septembre 1998, la Commission a adressé une demande de renseignements à de nombreux établissements bancaires soupçonnés d’avoir participé à des accords ou à des pratiques anticoncurrentiels, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17.
452. L’ampleur des demandes de renseignements adressées par la Commission aux différentes banques variait entre 30 questions (BA‑CA) et 3 questions (ÖVAG et Bank der Österreichischen Postsparkasse AG, ci‑après «PSK‑B»). Les questions figurant dans les demandes plus détaillées et auxquelles les banques ont répondu visaient à obtenir, notamment, l’indication des participants aux tables rondes (noms, entreprises dont ils relèvent et fonctions), la production de tous documents internes s’y rapportant ainsi que la description du contenu des entretiens. Les demandes de renseignements contenaient en outre des questions du type suivant:
«Veuillez fournir tous procès‑verbaux, notes de dossier, correspondance ou autres documents qui se réfèrent à des réunions, [à] des discussions ou à d’autres contacts de votre entreprise avec d’autres établissements de crédit autrichiens dans le cadre des tables rondes citées ci-après ou à d’autres éventuelles tables rondes ayant lieu de manière régulière (qu’ils aient été établis avant, pendant ou après de tels contacts). Veuillez indiquer les dates, y compris celles de la première et de la dernière réunion, et les participants (nom, entreprise, fonction)» (suivait une liste de certaines tables rondes).
453. Nous pensons que ces critiques ne sont pas fondées.
454. Il nous semble, en effet, que la requérante confond les obligations qui pèsent sur elle dans le cadre d’une demande de renseignements formulée par la Commission au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et les avantages qui s’offrent à elle dans le cadre de la communication sur la coopération.
455. Les réponses que la requérante a fournies aux demandes de renseignements de la Commission s’inscrivent dans le cadre des pouvoirs d’investigation reconnus à cette autorité.
456. Aux termes de l’article 11, paragraphes 1 à 5, du règlement n° 17 et ainsi qu’il ressort de l’arrêt Orkem/Commission, précité, la Commission est en droit d’obliger une entreprise, le cas échéant, par la voie d’une décision, à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents s’y rapportant qui sont en sa possession (162). Cela vaut également lorsque ces documents peuvent servir à «établir, à l’encontre de l’entreprise ou à l’encontre d’une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel», et ce dans la limite du respect des droits de la défense de l’entreprise (163). Ainsi que le relève la Cour, le règlement n° 17 impose à l’entreprise une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (164). Dans la présente affaire, la requérante ne se trouvait donc pas dans le cadre d’une coopération «volontaire» à la procédure susceptible de relever des situations visées par la communication sur la coopération.
457. Dans une telle situation, il nous semble que le Tribunal pouvait, à bon droit, refuser de qualifier la contribution de la requérante de purement «volontaire» et de lui accorder, au titre de la communication sur la coopération, une réduction du montant de son amende.
458. Nous pensons, en outre, que le Tribunal n’a pas violé les droits de la défense de la requérante, compte tenu de la jurisprudence de la Cour.
459. Nous savons que la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental de l’ordre juridique communautaire qui doit être observé dans le cadre des procédures administratives susceptibles d’aboutir à des sanctions (165). Ainsi que l’a relevé la Cour dans l’arrêt Orkem/Commission, précité, ces droits doivent être respectés dès le stade de l’enquête préalable, puisque celle‑ci peut avoir un caractère déterminant pour l’établissement des preuves du caractère illégal du comportement des entreprises (166).
460. La Cour essaie de trouver un équilibre entre les exigences liées à la découverte ainsi qu’à la répression des ententes anticoncurrentielles et celles liées au nécessaire respect des droits de la défense des entreprises visées par une enquête de la Commission.
461. Cet équilibre nous semble très délicat à trouver comme nous le montrent les termes employés par la Cour au point 34 de l’arrêt Orkem/Commission, précité, selon lesquels, «si, pour préserver l’effet utile de l’article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d’obliger l’entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux‑ci peuvent servir à établir, à l’encontre de l’entreprise ou à l’encontre d’une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, elle ne saurait toutefois, par une décision de demande de renseignements, porter atteinte aux droits de la défense reconnus à l’entreprise (167)». Cela signifie, comme l’indique la Cour au point 35 de cet arrêt, que «la Commission ne saurait imposer à l’entreprise l’obligation de fournir des réponses par lesquelles celle‑ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve» (168).
462. Cette jurisprudence, qui nous semble, par certains égards, contradictoire, révèle les difficultés auxquelles peut être confronté le juge communautaire dans son contrôle du respect des droits de la défense des entreprises dans ce type de procédure.
463. Ce contrôle doit nécessairement se faire au cas par cas. La question qui se pose est notamment celle de savoir quelles sont les informations qui peuvent être de nature à révéler le comportement anticoncurrentiel des entreprises sur le marché.
464. Les présentes affaires ne semblent pas poser de réelles difficultés à cet égard.
465. En effet, la Cour a déjà jugé que des questions relatives aux réunions des entreprises, qui ne visent qu’à obtenir des informations factuelles sur la tenue de ces réunions et la qualité des participants, ainsi que la communication des documents y afférents ne sont pas sujettes à critiques (169).
466. En revanche, le Tribunal a également jugé que les informations relatives à l’objet et au déroulement des réunions auxquelles les entreprises ont participé ainsi que les résultats ou les conclusions de ces réunions sont incompatibles avec les droits de la défense, puisqu’elles sont de nature à obliger l’entreprise à avouer sa participation à l’infraction (170).
467. Dans les présentes affaires, le Tribunal a relevé que les demandes de la Commission visaient à obtenir des renseignements simplement factuels sur l’ensemble des tables rondes, constatation qui, nous le rappelons, ne peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
468. Par conséquent, et au regard de la jurisprudence précitée, il nous semble que le Tribunal pouvait juger, à bon droit, aux points 541 et 544 de l’arrêt attaqué, que les questions posées par la Commission n’étaient pas de nature à violer les droits de la défense de la requérante.
469. Au vu de ces considérations, nous estimons que le premier argument de RZB, tiré d’une appréciation erronée du caractère volontaire des réponses aux demandes de renseignements, doit être rejeté comme étant non fondé.
ii) Sur le deuxième argument, tiré d’erreurs de droit dans le cadre de l’appréciation de l’exposé commun des faits
– Argumentation des parties
470. Ce deuxième argument est soulevé par RZB et BA‑CA.
471. Premièrement, ces deux entreprises soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 556 de l’arrêt attaqué, que des explications contextuelles ayant trait à des pratiques contraires au droit de la concurrence ne peuvent pas être considérées comme une coopération à la procédure au sens de la communication sur la coopération au motif qu’elles peuvent constituer un moyen de défense pour les entreprises. Selon BA‑CA, il n’existe aucune règle de droit selon laquelle un document que les parties utilisent en vue de leur défense ne peut pas, en même temps, fournir à la Commission des informations précieuses et utiles sur le fond, qui contribuent à la constatation de l’infraction.
472. Deuxièmement, RZB fait valoir que l’analyse du Tribunal est incorrecte, puisque le raisonnement de la Commission serait contraire à sa propre pratique décisionnelle. La requérante se réfère, à cet égard, aux chapitres II, titre A, point 9, sous a), et IV de la communication sur la coopération de 2006 (171).
473. Troisièmement, BA‑CA soutient que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la Commission pouvait tenir compte, lors de son appréciation de l’utilité de la coopération volontaire des banques, du fait que celles‑ci ne lui ont pas fourni, avec l’exposé commun des faits, l’«ensemble des documents relatifs aux tables rondes». Selon elle, il n’existerait aucune règle en ce sens. En outre, vu l’ampleur de l’infraction, la requérante ne pouvait fournir ces documents que de manière échelonnée dans le temps.
474. Quatrièmement, BA‑CA fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction. En effet, alors que l’exposé commun des faits aurait contribué à la constatation de l’infraction, le Tribunal n’aurait accordé aucune réduction d’amende en faveur de la requérante.
– Appréciation
475. En substance, RZB et BA‑CA reprochent au Tribunal de ne pas avoir censuré l’appréciation de la Commission selon laquelle les banques ont utilisé l’exposé commun des faits comme un moyen de défense. Nous proposons à la Cour de rejeter, d’emblée, cet argument comme étant non fondé, puisqu’il appartient à la seule Commission d’apprécier la mesure dans laquelle les entreprises ont pu coopérer à la procédure en fournissant un exposé commun des faits et le Tribunal n’a fait que respecter la marge d’appréciation dont dispose la Commission dans cette matière.
476. En ce qui concerne le deuxième argument de RZB, nous proposons également à la Cour de ne pas l’accueillir. D’une part, comme nous l’avons déjà indiqué, la Commission n’est pas tenue par sa pratique décisionnelle antérieure. D’autre part, RZB ne peut pas se prévaloir des termes de la communication sur la coopération qui a été adoptée par la Commission en 2006, soit quatre ans après l’adoption de la décision litigieuse.
477. En ce qui concerne le troisième argument soulevé par BA‑CA, il convient également de le rejeter. Le Tribunal pouvait, à juste titre, se fonder sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission en cette matière pour juger que celle‑ci pouvait, aux fins de l’appréciation de l’utilité de la coopération de l’entreprise, tenir compte du caractère incomplet des annexes de l’exposé commun des faits.
478. Au vu de ces éléments, nous considérons que l’analyse du Tribunal relative à l’exposé commun des faits fourni par les requérantes n’est entachée d’aucune erreur de droit et ne souffre d’aucune contradiction.
479. Par conséquent, nous proposons à la Cour de rejeter l’ensemble des critiques formulées, à cet égard, par RZB et BA‑CA.
iii) Sur le troisième argument, tiré d’une appréciation erronée quant à la reconnaissance par RZB du but anticoncurrentiel de l’infraction et d’une violation du principe d’égalité de traitement
– Argumentation des parties
480. RZB reproche au Tribunal d’avoir ignoré, au point 559 de l’arrêt attaqué, la valeur spécifique de son aveu, alors même que la Commission s’y serait expressément référée dans le cadre de son analyse. Le raisonnement du Tribunal serait contraire à sa jurisprudence puisqu’il aurait reconnu, dans l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, que la reconnaissance par une entreprise de l’existence d’une entente illicite facilite le travail de la Commission. En outre, cette analyse reviendrait à méconnaître le principe d’égalité de traitement, puisque, malgré ses aveux, RZB aurait été traitée de la même façon que les autres banques. La requérante invite alors la Cour à prononcer une réduction de 10 % au moins de l’amende qui lui a été infligée.
481. La Commission fait valoir que la condition requise pour obtenir une réduction de l’amende supérieure à 10 % n’était pas remplie, car elle disposait déjà des documents nécessaires à la constatation des faits essentiels. Elle insiste sur le fait que la communication sur la coopération constitue un moyen d’instruction assorti d’incitations financières et non pas une mesure de gratification dans l’intérêt des entreprises qui acceptent de coopérer avec la Commission, et rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la question de savoir si une information contribue à confirmer l’existence d’une infraction.
– Appréciation
482. Nous pensons qu’il convient également d’écarter cet argument.
483. Il est vrai que le Tribunal a reconnu, dans l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, que «le fait de reconnaître l’existence d’une entente facilite plus le travail de la Commission lors de l’enquête que la simple reconnaissance de la matérialité des faits» (172). Il s’agit d’un attendu de principe qu’il convient néanmoins d’appliquer à chaque cas d’espèce, ce que le Tribunal a expressément reconnu au point 559 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a tenu compte de la marge d’appréciation reconnue à la Commission en ce qui concerne l’appréciation de la coopération des entreprises à la procédure. C’est donc à juste titre, selon nous, et sans commettre d’erreur de droit pouvant être censurée au stade du pourvoi, que le Tribunal a pu considérer qu’il appartenait à la Commission d’apprécier, dans chaque cas individuel, si un tel aveu a effectivement facilité son travail.
484. En ce qui concerne, en outre, l’argument de RZB tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce qu’elle aurait été traitée de la même façon que les autres banques, et ce malgré ses aveux, il nous semble qu’il ne peut pas prospérer.
485. En effet, il ressort de l’arrêt attaqué que les aveux de la requérante n’ont pas facilité le travail de la Commission, critère sur la base duquel une réduction de l’amende peut être prononcée. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal pouvait considérer que la Commission n’était nullement tenue de différencier cette entreprise par rapport aux autres en lui accordant, à cet égard, une réduction supplémentaire du montant de son amende.
iv) Sur le quatrième argument, tiré d’un renversement de la charge de la preuve quant à la valeur de la coopération de RZB et d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
– Argumentation des parties
486. RZB reproche au Tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve en jugeant, aux points 546 à 551 de l’arrêt attaqué, que la requérante aurait dû établir, pour obtenir une réduction de l’amende supérieure à 10 %, que la Commission n’était pas en mesure de prouver l’infraction sans les éléments de preuve apportés. D’une part, cette analyse serait contraire au titre D, point 2, second tiret, de la communication sur la coopération et violerait, par conséquent, le principe de protection de la confiance légitime. D’autre part, ladite analyse serait inconciliable avec l’obligation de la Commission d’établir, dans les procédures administratives, aussi bien les circonstances de fait favorables que celles défavorables.
– Appréciation
487. Nous proposons à la Cour de rejeter cet argument. Il nous semble, en effet, que RZB confond de nouveau la procédure visée à l’article 11 du règlement n° 17, relative aux demandes de renseignements que peut formuler la Commission dans le cadre de son enquête, et les cas dans lesquels elle peut bénéficier d’une réduction d’amende dans le cadre de la communication sur la coopération.
488. RZB conteste le raisonnement qu’a adopté le Tribunal au point 551 de l’arrêt attaqué. Ce raisonnement s’inscrit dans le cadre des réponses aux demandes de renseignements formulées par la Commission au titre du règlement n° 17. La requérante ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du texte de la communication sur la coopération et, a fortiori, du principe de confiance légitime.
489. En outre, RZB ne peut pas soutenir que l’analyse du Tribunal est contraire aux règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve.
490. La communication sur la coopération est un moyen d’instruction permettant à la Commission d’obtenir des renseignements sur une prétendue infraction au droit de la concurrence en incitant financièrement les entreprises à coopérer à la procédure. Ainsi que nous l’avons indiqué aux points 420 et 422 des présentes conclusions, lorsque la coopération d’une entreprise s’inscrit dans le cadre d’une demande de renseignements formulée au titre de l’article 11 du règlement n° 17, celle‑ci ne peut bénéficier d’une réduction d’amende que si les informations qu’elle fournit à la Commission vont bien au-delà de celles dont la production peut être exigée par la Commission au titre de cette disposition. Le comportement de cette entreprise doit faciliter la tâche de la Commission et permettre à celle‑ci de constater l’infraction avec moins de difficultés.
491. Dans ces conditions, et s’il appartient effectivement à la Commission de rapporter la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE qu’elle constate (173), en revanche, c’est à l’entreprise qui demande une réduction du montant de son amende qu’il appartient de démontrer que sa collaboration a aidé la Commission dans l’accomplissement de sa tâche.
492. Ainsi, en jugeant, au point 551 de l’arrêt attaqué, que «les requérantes n’ont pas établi que les documents produits en réponse aux demandes de renseignements étaient nécessaires pour permettre à la Commission d’identifier l’ensemble des tables rondes essentielles, ni qu’en leur absence les éléments de preuve obtenus par le biais des vérifications auraient été insuffisants pour prouver l’essentiel de l’infraction et pour adopter une décision infligeant des amendes», le Tribunal n’a aucunement renversé la charge de la preuve sur les entreprises.
493. Le quatrième argument soulevé par RZB nous semble donc non fondé.
v) Sur le cinquième argument, tiré d’erreurs de droit et d’une motivation contradictoire dans le cadre de l’analyse du Tribunal relative à la valeur des documents supplémentaires communiqués par BA‑CA
– Argumentation des parties
494. BA‑CA conteste, en substance, l’appréciation du Tribunal quant à la valeur des 33 classeurs, qui contenaient plus de 10 000 pages de documents, qu’elle a envoyés à la Commission.
495. En premier lieu, BA‑CA soutient que le Tribunal a dévalorisé sa coopération en renforçant sans cesse les exigences devant être remplies pour bénéficier d’une réduction de l’amende. La requérante critique, notamment, la comparaison à laquelle procède le Tribunal entre la valeur qu’il convient de donner à ces documents et la valeur qu’il convient de donner à l’exposé commun des faits.
496. En second lieu, la requérante fait valoir que l’argumentation du Tribunal est contradictoire, car celui‑ci refuse, au titre de l’exposé commun des faits, d’accorder une réduction de l’amende à défaut de documents nouveaux, alors qu’il est établi que, dans le cadre de la production volontaire de documents, elle a communiqué 10 000 pages de documents nouveaux dont une partie aurait incontestablement été utilisée dans le cadre de la décision litigieuse.
497. La Commission soulève l’irrecevabilité de cet argument en tant qu’il reprend un argument déjà avancé devant le Tribunal. En outre, la Commission souligne que le fait que des documents soient nouveaux, c’est‑à‑dire qu’il n’aient pas encore été produits, ne suffit pas à lui seul pour que lesdits documents constituent une contribution utile au titre de la coopération.
– Appréciation
498. Au point 560 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la production de documents supplémentaires par une des banques concernées ne peut justifier une réduction ultérieure de son amende à titre individuel que si cette coopération a effectivement apporté des éléments nouveaux et utiles par rapport à ceux fournis dans le cadre de l’exposé commun des faits fourni par l’ensemble des entreprises.
499. D’une part, cette analyse nous semble parfaitement logique et cohérente, dans la mesure où la valeur d’une coopération volontaire dépend avant tout de la pertinence des documents produits et de l’utilité de ceux‑ci pour la constatation de l’infraction.
500. D’autre part, ladite analyse ne nous semble entachée d’aucune contradiction. En effet, contrairement à ce que soutient BA‑CA, le Tribunal n’a pas refusé de réduire le montant de l’amende des requérantes au motif que l’exposé commun des faits ne contenait aucun élément nouveau. Il a simplement jugé, ainsi qu’il ressort des points 552 à 558 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’accordant aucune réduction supplémentaire au motif que cet exposé ne lui facilitait pas son travail.
501. Que ce soit dans le cadre de son appréciation relative à l’exposé commun des faits ou dans celui de son examen de la valeur des documents supplémentaires apportés par BA‑CA, le Tribunal a adopté un raisonnement parfaitement cohérent, fondé sur un seul et même critère, à savoir l’utilité pour le travail de la Commission et la pertinence des informations communiquées par les requérantes.
502. Dans ces conditions, il nous semble que l’analyse du Tribunal ne peut faire l’objet d’aucune critique de la part de la requérante et nous proposons à la Cour de rejeter ce cinquième argument comme étant non fondé.
vi) Sur le sixième argument, tiré de l’absence de prise en considération des réponses de BA‑CA à la communication des griefs
– Argumentation des parties
503. BA‑CA conteste l’appréciation du Tribunal, exposée au point 564 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’avait pas à tenir compte, à titre de coopération, de sa réponse à la communication des griefs. En effet, la requérante aurait, par ce moyen, fourni la preuve des échanges d’informations opérés au sein des secteurs décentralisés, ce qui aurait permis à la Commission de constater l’infraction. En outre, rien ne permettrait d’exclure la coopération d’une entreprise après l’envoi de la communication des griefs.
– Appréciation
504. Nous sommes d’avis que cet argument n’est pas recevable, puisque BA‑CA se limite à reproduire textuellement un argument qu’elle a déjà exposé devant le Tribunal. Au regard des principes que nous avons rappelés au point 65 des présentes conclusions, ledit argument ne peut donc pas faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans le cadre de ce pourvoi.
505. Au vu des éléments qui précèdent, nous estimons que la deuxième branche, tirée d’erreurs de droit dans l’application de la communication sur la coopération, doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
3. Sur la troisième branche, tirée de la méconnaissance des droits de la défense en tant qu’ils comportent le droit d’être entendu
a) Argumentation des parties
506. BA‑CA soutient que le Tribunal a méconnu la portée de son droit à être entendue en refusant d’auditionner un témoin, en l’occurrence un fonctionnaire de la Commission, qui aurait pu permettre au juge communautaire de mieux apprécier la coopération de la requérante à la procédure à travers les documents qu’elle a communiqués.
b) Appréciation
507. Nous sommes d’avis qu’il convient de rejeter cette branche.
508. Au point 563 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas donné droit à cette demande d’instruction au motif que «cette offre de preuve n’[était] pas directement pertinente pour évaluer l’utilité desdits documents». À titre liminaire, le Tribunal a relevé que l’utilisation des documents ne démontrait pas, en soi, que leur production avait facilité le travail de la Commission sur le plan substantiel.
509. Il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Le caractère probant de ces éléments relève de son appréciation souveraine des faits. Selon la Cour, cette appréciation échappe donc à son contrôle lorsqu’elle statue dans le cadre d’un pourvoi, à moins que les parties ne fassent valoir une dénaturation des éléments de preuve présentés devant le Tribunal ou que l’inexactitude matérielle des constatations de celui‑ci ressorte des documents versés au dossier (174).
510. Aucune indication fournie dans le cadre du pourvoi introduit par BA‑CA ne nous permet de penser que tel est le cas dans cette affaire. Dans ces circonstances, nous pensons qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir accueilli l’offre de preuve de la requérante.
511. En conséquence, nous sommes d’avis que la troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
512. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer le troisième moyen, relatif à l’appréciation du Tribunal quant à la coopération des entreprises à la procédure, en partie non fondé et en partie irrecevable, et de le rejeter.
D – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense en ce qu’ils comportent le droit d’être entendu et du devoir de motivation du Tribunal en ce qui concerne ses conclusions sur les demandes visant à obtenir une réduction des amendes
1. Argumentation des parties
513. Dans le cadre de son pourvoi, BA‑CA critique les conclusions générales du Tribunal en ce qui concerne l’ensemble des demandes visant à obtenir une réduction des amendes. Elle soutient que, dans la mesure où le Tribunal a fait part de ses propres considérations concernant le montant des amendes à infliger, elle aurait dû être entendue.
514. La Commission relève que les considérations exposées au point 566 de l’arrêt attaqué ne sont que des considérations complémentaires et finales, exposant l’appréciation du Tribunal.
2. Appréciation
515. Au point 566 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, «compte tenu de la gravité de l’infraction, par rapport à laquelle le niveau des amendes fixées par la Commission paraît peu élevé, le Tribunal considère, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que la coopération des requérantes ne justifie, en l’espèce, aucune réduction supplémentaire des amendes qui leur ont été infligées».
516. En outre, au point 570 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué que les moyens des requérantes visant à obtenir une réduction des amendes au titre du contrôle de la légalité devaient être écartés et qu’il n’y avait pas lieu, selon lui, de réduire les amendes, au titre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, pour d’autres motifs.
517. Nous ne pensons pas que le Tribunal était tenu, avant d’exposer ses conclusions, d’inviter BA‑CA à présenter ses observations. Nous considérons, en effet, que la requérante a pu faire valoir utilement son point de vue en ce qui concerne la fixation du montant de l’amende.
518. Cela ressort, en premier lieu, de l’argumentation invoquée par BA‑CA devant le Tribunal, en deuxième lieu, des questions posées par ce dernier et, en troisième lieu, des considérations figurant dans l’arrêt attaqué.
519. En premier lieu, nous relevons que quatre des six moyens formulés par la requérante devant le Tribunal tendaient à la réduction du montant de l’amende infligée. Ces moyens se rapportaient, notamment, aux appréciations portées par la Commission en ce qui concerne la qualification de l’infraction, l’existence de circonstances atténuantes et la coopération de la requérante à la procédure.
520. En deuxième lieu, nous constatons que le Tribunal a posé de nombreuses questions pour réponse écrite à la requérante, relatives à l’existence de circonstances atténuantes et à sa coopération à la procédure.
521. En troisième lieu, dans l’arrêt attaqué, et en tenant compte de l’ensemble des arguments échangés devant lui, le Tribunal a examiné, de façon très détaillée, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à la fixation du montant de l’amende.
522. Le Tribunal a ainsi examiné, aux points 216 à 571 de l’arrêt attaqué, toutes les demandes visant à obtenir une réduction des amendes infligées. Le Tribunal a, tout d’abord, confirmé, aux points 217 et suivants de cet arrêt, l’applicabilité des lignes directrices et de la communication sur la coopération. Il a, ensuite, confirmé, au point 315 dudit arrêt, le caractère très grave de l’infraction commise par les requérantes. Sur cette base, le Tribunal s’est prononcé, au point 463 de l’arrêt attaqué, sur le classement en catégories des entreprises auquel avait procédé la Commission et, au point 468 de cet arrêt, sur l’augmentation du montant des amendes opérée par celle‑ci au titre de la durée de l’infraction. Le Tribunal a, ensuite, rejeté, au point 511 dudit arrêt, l’ensemble des griefs des requérantes concernant l’appréciation des circonstances atténuantes par la Commission ainsi que, au point 565 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des moyens tirés d’une méconnaissance de la communication sur la coopération.
523. Dans ces conditions, il nous semble que BA‑CA a pu exposer de manière appropriée son point de vue concernant l’ensemble des éléments pertinents relatifs à la fixation du montant de l’amende.
524. En conséquence, nous proposons à la Cour de rejeter ce quatrième moyen dans la mesure où il n’est pas fondé.
X – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
525. Ainsi que nous l’avons indiqué, nous proposons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a commis deux erreurs de droit dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins du calcul du montant de base des amendes.
526. Nous pensons, en effet, que le Tribunal a commis une première erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait se fonder sur la mise en œuvre de l’entente pour conclure à l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché. Nous estimons, en outre, qu’il a commis une seconde erreur de droit et a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en jugeant que la Commission, en attribuant à Erste, à RZB et à ÖVAG les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés, ne les a sanctionnées que pour leur propre comportement.
527. Dans la mesure où le litige est, selon nous, en état d’être jugé, nous proposons à la Cour, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de statuer elle‑même définitivement sur ces deux moyens d’annulation soulevés devant le Tribunal.
A – Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction et du montant de base de l’amende compte tenu de l’absence de démonstration d’un impact concret de l’entente sur le marché
1. Argumentation des parties
528. Dans leur recours en annulation introduit devant le Tribunal, toutes les banques concernées ont contesté la manière dont la Commission a déterminé le montant de base des amendes (175). Elles ont fait valoir que l’infraction a été qualifiée, à tort, de très grave. Les requérantes reprochent, notamment, à la Commission de ne pas avoir procédé à l’examen de l’impact concret de l’infraction sur les marchés concernés et de s’être contentée d’affirmer, sur la base de la simple allégation de la mise en œuvre de l’entente, que cette dernière a eu un impact sur le marché, sans examiner l’importance de celui‑ci, et ce en violation des lignes directrices. Par conséquent, la détermination du montant de base de l’amende serait erronée.
2. Appréciation
529. Nous pensons que ce moyen est fondé, et ce pour les raisons suivantes.
530. Dans la décision litigieuse, la qualification de l’infraction de très grave résulte de la prise en compte de la nature de l’infraction, de son étendue géographique et de l’existence d’un effet de l’entente sur le marché. Cet élément a été pris en considération pour la qualification de l’infraction et donc dans la détermination du montant de départ de l’amende. Cette position est corroborée par une simple lecture littérale de la décision litigieuse.
531. Au point 430 des motifs de la décision litigieuse, la Commission constate l’existence d’effets réels sur le marché bancaire résultant, en l’espèce, de la mise en œuvre des accords collusoires, et ce même si elle affirme au point 436 des motifs de cette décision qu’il n’est pas possible de les quantifier avec précision, c’est‑à‑dire de déterminer chacun des taux et des commissions que les banques auraient appliqués en l’absence d’accord. Les effets concrets de l’entente pris en compte aux fins du calcul de l’amende figurent aux points 508 à 510 des motifs de ladite décision. Ces derniers renvoient aux points 410 et 430 à 436 des motifs de la décision litigieuse qui ne font que décrire, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la façon dont les banques ont appliqué les accords en cause.
532. Le point 431 des motifs de la décision litigieuse renvoie à des exemples concrets de mise en application des décisions du cartel, tels que la baisse des taux sur le crédit ou la modification des taux sur l’épargne. Le point 432 des motifs de cette décision explique que les banques se sont servies, à cette fin, des informations recueillies lors des tables rondes et le point 433 des motifs de ladite décision expose que les banques ont évalué elles‑mêmes l’application concrète de leurs accords. Au point 434 des motifs de la décision litigieuse, la Commission relève que, si les réunions n’avaient eu aucun effet, les banques ne se seraient pas réunies régulièrement et aussi souvent. Enfin, au point 435 des motifs de cette décision, la Commission relève que les effets néfastes sur la concurrence causés par les échanges d’informations sur les méthodes et les paramètres de calcul doivent être jugés d’autant plus graves que les marges d’intérêt des banques sont faibles.
533. Il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Commission a cherché, autant que possible, à examiner de façon séparée la mise en œuvre de l’entente et l’impact concret de celle‑ci sur le marché. Dans son analyse, il nous semble que la Commission ne fait mention d’aucun facteur économique objectif permettant de mesurer, au sens strict du terme, l’impact réel de l’accord sur le marché autrichien des produits et des services bancaires. En effet, nulle part, il n’est fait mention de la situation du marché ainsi que des prix et des commissions bancaires pratiqués avant que l’infraction ne soit commise et après qu’elle a été mise en œuvre. Dans ces conditions, il est effectivement difficile de démontrer dans quelle mesure la mise en œuvre des accords a pu concrètement influencer la structure du marché ou le niveau des prix que l’entente en cause tendait justement à maîtriser (176). En outre, l’indice exposé au point 434 des motifs de la décision litigieuse, tiré des réunions régulières des banques, ne relève, selon nous, que d’une pure conjecture.
534. Au regard de ces éléments, nous pensons que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit et aux fins du calcul du montant de l’amende l’incidence réelle de l’entente sur le marché des produits et des services bancaires pour la période allant du mois de janvier 1995 au mois de juin 1998.
535. Il y a lieu, à présent, d’analyser la portée de cette conclusion quant à la qualification de l’infraction et quant au montant de base retenu par la Commission.
536. Nous pensons, premièrement, que l’erreur d’appréciation commise par la Commission n’a pas d’incidence sur la qualification de l’infraction de très grave.
537. En effet, pour les raisons que nous avons déjà exposées aux points 259 à 261 des présentes conclusions, les accords de fixation de prix, tels que ceux en cause, peuvent, en raison de leur nature propre, constituer une infraction très grave, indépendamment de leur impact concret sur le marché et de l’étendue du marché géographique concerné. À cet égard, il convient de rappeler que ces accords figurent parmi les exemples d’ententes expressément déclarés comme incompatibles avec le marché commun à l’article 81, paragraphe 1, sous a), CE. Outre la grave altération du jeu de la concurrence qu’elles entraînent, ces ententes, en ce qu’elles obligent les parties à respecter des prix, érigent des barrières à l’entrée sur le marché, contrecarrant ainsi l’objectif principal du traité CE d’intégration du marché communautaire.
538. En outre, il nous semble que la Commission n’a pas accordé au critère de l’impact réel de l’infraction sur le marché une importance prépondérante dans la fixation du montant de départ de l’amende. En effet, elle a également fondé son appréciation sur d’autres éléments, à savoir la constatation que l’infraction devait être qualifiée de très grave par sa nature même (points 506 et 507 des motifs de la décision litigieuse) et la mesure dans laquelle les entreprises concernées, de par leur capacité économique, pouvaient fausser la concurrence (points 515 à 519 des motifs de la même décision).
539. Nous pensons, par conséquent, que la Commission pouvait, à bon droit, qualifier l’infraction de très grave.
540. En revanche, nous considérons que le fait que la Commission n’a pas démontré les effets prétendus de l’infraction sur le marché remet en cause l’appréciation du montant de départ de l’amende fixé en fonction de la gravité de celle‑ci. En effet, ainsi que nous l’avons exposé précédemment, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction en considération de la circonstance selon laquelle ladite infraction avait, selon elle, eu des effets sur le marché, alors même qu’un tel impact n’a pas été démontré pendant la durée de l’entente.
541. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour d’accueillir ce moyen et de modifier, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le montant de départ des amendes que la Commission a fixé pour les requérantes au point 520 des motifs de la décision litigieuse.
542. À cette fin, il est nécessaire d’indiquer la méthode que la Commission a adoptée pour calculer le montant de ces amendes.
543. Il ressort des points 515 à 519 des motifs de la décision litigieuse que la Commission a pondéré le montant de l’amende fixé dans les lignes directrices, pour les cas d’infractions très graves, à 20 millions d’euros, afin de tenir compte, d’une part, de l’impact concret de l’infraction sur le marché et, d’autre part, de la capacité économique effective de chaque entreprise, ainsi que d’assurer un caractère dissuasif à l’amende (177).
544. À cet effet, il ressort du point 519 des motifs de la décision litigieuse que la Commission a classé les entreprises en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché. En outre, ainsi qu’elle l’a indiqué au point 143 de son mémoire en défense, la Commission a fixé pour chaque catégorie d’entreprises des valeurs guides, autour desquelles se situent les parts de marché des entreprises concernées. Il ressort du point 520 des motifs de la décision litigieuse qu’elle a également fixé un montant d’amende fixe pour chacune des catégories d’entreprises.
545. À cet égard, le Tribunal a jugé que, conformément à la jurisprudence, les écarts entre ces valeurs guides sont cohérents et objectivement justifiés en ce qui concerne les première à quatrième catégories (178). Quant à la cinquième catégorie, le Tribunal a considéré, aux points 424 à 427 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’a pas dépassé sa marge d’appréciation en classant toutes les entreprises ayant une part de marché inférieure à 1 % dans cette catégorie, malgré leurs différences de taille.
546. Voici la base de calcul de la Commission:
Valeurs guides de parts de marché
Valeurs guides de parts de marché
Montant de base de l’amende
(en millions d’euros)
Montant de base de l’amende
(en millions d’euros)
Catégorie I (GiroCredit/Erste et RZB)
> 22 %
> 22 %
25
25
Catégorie II (BA et CA)
11 %
11 %
12,5
12,5
Catégorie III (Erste avant la fusion avec GiroCredit, BAWAG et ÖVAG)
5,5 %
5,5 %
6,25
6,25
Catégorie IV (PSK et PSK‑B)
2,75 %
2,75 %
3,13
3,13
Catégorie V (NÖ‑Hypo et RBW/RLB)
1,25
1,25
547. Nous ne savons pas dans quelle mesure la Commission a tenu compte du critère fondé sur l’impact concret de l’infraction sur le marché pour calculer le montant de base de l’amende. Nous ignorons la part respective de ce critère par rapport aux deux autres critères tirés du poids économique de l’entreprise et du caractère dissuasif de l’amende. Dans ces conditions, nous considérerons que la majoration opérée par la Commission constitue un tout indivisible.
548. En ce qui concerne, premièrement, les entreprises relevant de la première catégorie, à savoir GiroCredit/Erste (après leur fusion) et RZB, nous constatons que le montant de base fixé à 20 millions d’euros pour les infractions très graves a été majoré de 5 millions d’euros afin de tenir compte de ces trois critères. Pour annuler les effets liés à la majoration de l’amende entraînée par la prise en compte, erronée, du critère tiré de l’impact concret de l’infraction et compte tenu des remarques que nous venons de formuler, nous proposons à la Cour de réduire ce montant à 20 millions d’euros, soit le montant envisageable pour une infraction très grave.
549. En ce qui concerne, deuxièmement, les entreprises relevant des autres catégories, parmi lesquelles figurent BA‑CA et ÖVAG, nous constatons que ce seuil a été réduit, d’une manière substantielle, en raison du poids économique moindre de ces entreprises. Nous proposons à la Cour de leur appliquer un taux de réduction équivalent à celui que nous proposons d’appliquer pour les entreprises de la première catégorie, soit une réduction de un cinquième du montant de base de l’amende.
550. Nous proposons donc à la Cour de modifier, compte tenu de l’absence d’un impact concret de l’infraction sur le marché, les montants de base des amendes qui ont été infligées par la Commission à Erste, à RZB, à BA‑CA et à ÖVAG au titre de la gravité de l’infraction comme suit:
Destinataires de la décision litigieuse
Destinataires de la décision litigieuse
Montant de base de l’amende en l’absence d’un impact concret de l’infraction sur le marché
(en millions d’euros)
Montant de base de l’amende en l’absence d’un impact concret de l’infraction sur le marché
(en millions d’euros)
Catégorie I
Catégorie I
GiroCredit/Erste (après la fusion)
20
20
RZB
RZB
20
20
Catégorie II
Catégorie II
BA
BA
10
10
CA
CA
10
10
Catégorie III
Catégorie III
Erste (EÖ avant la fusion avec GiroCredit)
Erste (EÖ avant la fusion avec GiroCredit)
5
5
ÖVAG
ÖVAG
5
5
B – Sur le second moyen, tiré d’une appréciation erronée en ce qui concerne le classement en catégories de Erste, de RZB et de ÖVAG aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction ainsi que du calcul du montant de base de l’amende
551. Dans le recours en annulation qu’elles ont introduit devant le Tribunal, Erste, RZB et ÖVAG ont soutenu que leur classement en catégories était illégal dans la mesure où la Commission leur avait attribué, en tant que sociétés faîtières, respectivement, des secteurs décentralisés des caisses d’épargne, des caisses Raiffeisen et des banques populaires, les parts de marché de l’ensemble de leurs secteurs respectifs.
1. Sur la décision litigieuse
552. La décision litigieuse justifie l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché de leurs secteurs décentralisés respectifs par les considérations suivantes:
«(515) En ce qui concerne les infractions qui doivent en l’espèce être caractérisées [de] très graves, l’échelle des amendes à infliger permet de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à fausser la concurrence dans une mesure significative. [Cette échelle permet] également de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Ce type de traitement différencié s’impose particulièrement dans la présente affaire, dans la mesure où il existe des différences de taille considérables entre les entreprises et les groupes ayant participé à l’infraction.
(516) Dans la présente affaire, les particularités du marché bancaire autrichien devront être prises en considération. Il serait en effet irréaliste de réduire l’importance de Erste, [de] RZB et [de] ÖVAG au sein du réseau, ainsi que leur capacité effective à fausser la concurrence aux dépens des consommateurs, à leurs activités respectives en tant que banques commerciales.
(517) Le dossier montre au contraire de façon très nette que ces entreprises, en tant que sociétés de tête de leurs groupes respectifs, ont contribué à l’efficacité du réseau dans toute l’Autriche grâce à des échanges d’informations intensifs au sein du groupe. Ces établissements n’ont pas seulement représenté leurs propres intérêts, mais également ceux de leurs groupes respectifs, et étaient en ce sens considérés par les autres participants comme des représentants de ces derniers. Il n’y a donc pas eu seulement accords entre les différentes banques, mais également entre les groupes.
(518) Ignorer les groupes qui sont derrière ces sociétés de tête – groupement des caisses d’épargne, groupement des [banques Raiffeisen] et groupement des banques populaires – reviendrait à fixer des amendes inadéquates et éloignées de la réalité économique, et qui n’auraient aucun effet dissuasif. Les amendes n’auraient effectivement un effet dissuasif suffisant que si ces sociétés de tête ne participaient plus à l’avenir à des pratiques concertées en tant que représentants de leurs groupes respectifs.»
553. Au point 519 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a donc classé GiroCredit/Erste ainsi que RZB dans la première catégorie et ÖVAG dans la troisième catégorie, et a calculé le montant de base de leur amende en conséquence.
2. Résumé de l’argumentation des parties (179)
554. En premier lieu, Erste, RZB et ÖVAG affirment que la Commission a méconnu, sur le plan juridique, les conditions dans lesquelles une attribution des parts de marché d’une entreprise à une autre, aux fins du calcul de l’amende, est admissible. Elles exposent que l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché des banques appartenant à leurs secteurs décentralisés respectifs revient à leur imputer le comportement de l’ensemble de celles‑ci. Elles affirment que cette imputation est dépourvue de base juridique et contraire au caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence, étant donné que les secteurs ne peuvent pas être considérés comme des unités économiques.
555. En deuxième lieu, Erste et ÖVAG font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense et l’obligation de motivation. Erste reproche à la Commission d’avoir violé ses droits de la défense dans la mesure où la communication des griefs ne faisait pas état de l’intention de la Commission d’imputer aux établissements centraux les parts de marché de leurs groupements. En outre, Erste et ÖVAG font valoir que ni la prétendue transmission d’informations aux banques décentralisées ni la prétendue représentation de celles‑ci par les sociétés faîtières n’étaient mentionnées dans la communication des griefs.
556. En troisième lieu, Erste, RZB et ÖVAG contestent les constatations factuelles sur lesquelles la Commission s’est fondée pour justifier l’attribution des parts de marché et l’appréciation de ces faits. Elles reprochent, en substance, à la Commission d’avoir méconnu l’indépendance juridique et économique des banques décentralisées, en soulignant qu’elles ne peuvent donner des instructions aux établissements de leurs secteurs.
557. S’agissant des échanges d’informations entre les sociétés faîtières et les banques décentralisées, RZB admet qu’un tel échange a eu lieu au sein de son secteur, mais elle conteste que des mécanismes internes d’information et de représentation aient été spécialement constitués aux fins de la mise en œuvre des accords.
558. En outre, Erste et RZB contestent les constatations, figurant notamment aux points 61 et 517 des motifs de la décision litigieuse, selon lesquelles elles étaient des «représentants» de leurs secteurs décentralisés et/ou étaient considérées comme tels par les autres banques. Enfin, Erste fait valoir que la Commission ne pouvait invoquer la prétendue influence des tables rondes de Vienne sur celles existant au niveau régional pour justifier l’imputation litigieuse.
559. La Commission fait surtout valoir qu’il y a lieu de distinguer entre l’imputation du comportement infractionnel d’une entreprise à une autre et le classement des entreprises en catégories aux fins de la détermination du montant de départ de l’amende, et elle affirme n’avoir sanctionné chacune des sociétés faîtières que pour son propre comportement, à savoir pour sa contribution au fonctionnement de l’entente sur l’ensemble du territoire autrichien au moyen de la transmission d’informations destinées aux établissements de son secteur décentralisé ou provenant de ces derniers. Selon la Commission, les arguments tirés de l’absence d’une unité économique et des règles applicables aux associations d’entreprises ne sont donc pas pertinents. Elle estime que la prise en considération des parts de marché était justifiée, au regard des lignes directrices, par la nécessité de tenir compte de la capacité effective des sociétés faîtières à porter préjudice à la concurrence. Enfin, elle fait valoir que les sociétés faîtières forment, avec leurs groupements, des unités exerçant une activité économique commune, comparables aux unités économiques.
3. Appréciation
560. Nous pensons que le premier grief soulevé par Erste, RZB et ÖVAG est fondé.
561. En effet, nous considérons que la Commission ne pouvait pas calculer le montant de la sanction qu’elle comptait infliger à ces entreprises, en tant que sociétés faîtières, en leur attribuant les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés, alors même qu’elle ne leur a pas imputé le comportement infractionnel de ces dernières.
562. Conformément au point 1, A, quatrième alinéa, des lignes directrices, la Commission ne peut prendre en considération que «la capacité économique effective des auteurs d’infraction» aux fins du calcul du montant de base de l’amende.
563. Or, il ressort de la décision litigieuse que la Commission n’a pas poursuivi, au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, les banques des secteurs décentralisés, à l’exception de RLB, qui est l’une des huit banques régionales du secteur Raiffeisen.
564. Il ressort également de cette décision que la Commission n’a pas non plus entendu imputer la responsabilité des infractions qu’auraient pu commettre les banques des secteurs décentralisés aux sociétés faîtières.
565. En effet, ladite décision est uniquement adressée à Erste, à RZB et à OVÄG en tant qu’établissements centraux, mais elle ne les vise pas en tant que représentantes, agissant au nom et pour le compte des banques de leurs secteurs décentralisés.
566. Une simple lecture du point 9 des motifs de la décision litigieuse, qui vise les établissements de crédit destinataires de ladite décision, suffit à le démontrer:
«b) [Erste]
Par son absorption de GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen […], effective au 4 octobre 1997, Erste est devenue la société faîtière du réseau des caisses d’épargne [le réseau des caisses d’épargne est caractérisé par des liens particuliers, qui lui confèrent une structure assimilable à celle d’un groupe. En sa qualité de société faîtière, Erste doit rendre un certain nombre de services aux établissements qui lui sont rattachés, de même qu’elle est tenue d’exécuter ses tâches dans le respect de leurs intérêts – d’où un étroit réseau de droits et obligations mutuels], qui compte aux alentours de 70 établissements […]. Le réseau des caisses d’épargne, Erste incluse, détient une part de marché de 30 % environ [à elle seule, Erste représente une part de marché de près de 7 %] […]
c) [RZB]
RZB est la société faîtière du groupe des banques Raiffeisen. Ce groupe est constitué selon une structure à trois niveaux [le premier niveau est composé d’environ 615 banques locales dotées de la personnalité juridique. Au deuxième niveau, c’est‑à‑dire au niveau des Bundesländer, opèrent huit banques régionales (les Raiffeisen‑Landesbanken). Le troisième niveau est constitué par RZB, dont les parts sont détenues, à plus de 80 %, par les banques régionales. Les banques locales sont des entités indépendantes, non assujetties à quelque consigne que ce soit de la part des banques régionales et/ou de RZB]. Il détient une part de marché de 22 % environ […]. Outre sa fonction de représentante du groupe des banques Raiffeisen, RZB effectue elle‑même des opérations bancaires avec, pour spécialités, les activités à l’étranger et le conseil financier aux grands clients [à elle seule, RZB représente une part de marché de près de 2 %].
[…]
f) [ÖVAG]
ÖVAG est la société faîtière du groupe des banques populaires, constitué selon une structure à deux niveaux, puisque, à la base, il compte quelque 60 établissements indépendants. Les banques populaires travaillent en étroite coopération dans des domaines importants […], et sont, par ailleurs, actionnaires majoritaires [de] ÖVAG. La part de marché du groupe des banques populaires est de 7 % environ [à elle seule, ÖVAG représente une part de marché inférieure à 1 %] […]
[…]
h) [RLB]
En 1997, [RBW] a été absorbée par RLB, qui était son actionnaire principal [auparavant, RLB n’avait effectué d’affaires pour son compte propre que dans une mesure très limitée]. Le champ d’activité de RLB/RBW est limité à la ville de Vienne, où elle détient une part de marché de 5 % environ» (180).
567. Cet exposé nous donne des indications en ce qui concerne les entités que la Commission a entendu poursuivre au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE. Il permet de mieux comprendre la structure des groupements bancaires et indique très clairement que certaines banques des secteurs décentralisés, en l’occurrence celles appartenant au secteur Raiffeisen, «sont des entités indépendantes, non assujetties à quelque consigne que ce soit de la part des banques régionales et/ou de RZB» (181).
568. Il ne ressort pas dudit exposé ni même des éléments indiqués dans la suite de l’analyse de la Commission que les sociétés faîtières formaient avec les banques de leurs secteurs décentralisés une unité économique et qu’elles pouvaient, au regard de leur rôle au sein des groupements bancaires, les engager (182).
569. Cela ressort encore plus nettement du fait que la Commission a poursuivi, à titre individuel, RLB, c’est‑à‑dire l’une des banques régionales du secteur Raiffeisen, pour sa participation au «réseau Lombard» et lui a infligé une amende qu’elle a calculée sur les propres parts de marché de l’entreprise. En ce qui concerne le secteur Raiffeisen, la Commission a donc spécifiquement poursuivi une banque du deuxième niveau, agissant au niveau régional, à savoir RLB, et une banque du troisième niveau, agissant au niveau central, à savoir RZB.
570. Dans ces conditions, la Commission n’avait, selon nous, aucune possibilité de prendre en compte la capacité économique effective des banques des secteurs décentralisés et encore moins de l’attribuer aux sociétés faîtières qui ont été jugées pour leur propre comportement.
571. Le fait que relève la Commission au point 517 des motifs de la décision litigieuse, selon lequel Erste, RZB et ÖVAG ont, en tant que sociétés faîtières, contribué à l’efficacité du réseau grâce à des échanges d’informations intensifs au sein du groupe, n’était pas une raison suffisante ni même un critère permettant à la Commission de leur attribuer les parts de marché de l’ensemble de ce groupe.
572. En effet, il doit exister un lien logique et cohérent entre l’imputation de la responsabilité de l’infraction et le calcul de la sanction y afférent. Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne s’agit pas de deux procédures distinctes, qui devraient être mises en œuvre sur la base de critères différents. L’une implique l’autre et le montant de la sanction ne peut être calculé que sur la base des éléments qui ont été retenus à la charge de l’auteur de l’infraction, tels qu’ils sont précisés, en l’occurrence, à l’article 1er de la décision litigieuse. Or, dans les présentes affaires, la Commission n’a pas démontré ni même appréhendé sous l’angle de l’article 81, paragraphe 1, CE les échanges d’informations qui ont pu être effectués entre les sociétés faîtières et les banques de leurs secteurs décentralisés. En prenant en compte ces échanges d’informations au stade du calcul de l’amende, la Commission non seulement modifie la nature de l’infraction reprochée aux requérantes, mais aggrave également leur situation.
573. Il est évident qu’un tel raisonnement est dépourvu de fondement juridique.
574. Ce raisonnement est, en outre, entaché d’une contradiction. En effet, nous rappelons que la Commission a poursuivi, à titre individuel, RLB, qui n’est autre que l’une des banques régionales du secteur Raiffeisen. Ainsi qu’il ressort du point 519 des motifs de la décision litigieuse, RLB a été classée dans la cinquième catégorie, compte tenu de sa part de marché. La Commission a donc pris en considération, à deux reprises, des parts de marché de cette entreprise, une première fois lorsqu’elle a attribué à RZB les parts de marché de l’ensemble des banques du secteur Raiffeisen, et, une seconde fois, dans le cadre du classement en catégories de RLB.
575. Au regard de ces éléments, nous pensons que la Commission ne pouvait donc pas attribuer à Erste, à RZB et à ÖVAG les parts de marché des banques des secteurs décentralisés, aux fins de leur classement en catégories. Erste, RZB et ÖVAG ne peuvent donc être sanctionnées qu’au regard de leur participation à l’entente en tant que banques commerciales et non comme instituts de tête de leurs secteurs décentralisés.
576. Par conséquent, nous considérons que le classement de Erste et de RZB dans la première catégorie et celui de ÖVAG dans la troisième catégorie sont erronés, et que le montant des amendes que la Commission leur a infligées est, dès lors, incorrect.
577. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour d’accueillir les moyens invoqués en première instance par ces trois entreprises, tirés d’une appréciation erronée en ce qui concerne leur classement en catégories aux fins du calcul du montant de base de l’amende. Nous invitons également la Cour à annuler l’article 3 de la décision litigieuse en tant que la Commission a calculé le montant des amendes infligées à Erste, à RZB et à ÖVAG sur la base d’un critère d’appréciation erroné.
578. Il appartient, à présent, à la Cour d’apprécier la catégorie de laquelle relève chacune de ces trois entreprises et de modifier, le cas échéant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de base des amendes qui leur a été infligées.
579. Il convient, à cette fin, de fonder ce calcul sur la méthode d’analyse retenue par la Commission et de tenir compte de la correction que nous avons proposé d’apporter compte tenu de l’absence de démonstration d’un impact concret de l’entente sur le marché.
580. Quant à la méthode d’analyse retenue par la Commission, nous rappelons que cette dernière a subdivisé les banques et les groupes bancaires concernés en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché. Ainsi qu’il ressort du tableau que nous avons présenté au point 546 des présentes conclusions, la Commission a également fixé pour chaque catégorie d’entreprises des valeurs guides, autour desquelles se situent les parts de marché des entreprises concernées ainsi qu’un montant d’amende fixe.
581. En ce qui concerne les parts de marché des entreprises concernées, elles sont indiquées, pour la plupart, dans la note en bas de page 17 de la décision litigieuse. Les chiffres se rapportent aux opérations réalisées avec la clientèle des particuliers ainsi qu’avec celle des entreprises (opérations actives et passives), et sont extraits des décisions de la Commission adoptées en matière de concentrations bancaires (183), de rapports annuels ainsi que d’autres publications et sources officielles. Tel que cela ressort du point 190 du mémoire en défense de la Commission, ces données concernent les années 1997 à 1999.
582. En revanche, la décision litigieuse n’indique ni la part de marché du réseau des caisses d’épargne avant son absorption par Erste ni la part de marché propre à GiroCredit avant cette opération. Il ressort néanmoins du point 145 du mémoire en défense de la Commission que celle‑ci a évalué la première part de marché à 23 %. Les réponses de la Commission à la douzième question, sous b), posée par le Tribunal font apparaître, en outre, que la part de marché individuelle de GiroCredit a été évaluée à 4,8 % sur la base des données indiquées dans la décision IV/M.873 de la Commission, du 11 mars 1997, Bank Austria/Creditanstalt (184).
583. Voici les données dont nous disposons à ce stade de l’analyse (185):
Parts de marché
Analyse de la Commission
Correction n° 1
Parts de marché prises en compte
Catégorie
Amende
Amende en l’absence d’impact concret
Erste/GiroCredit
(après la fusion)
Groupement des caisses d’épargne, Erste incluse, après la fusion: 30 %
– Erste: 7 %
Groupement des caisses d’épargne, avant la fusion, GiroCredit incluse: 23 %
– GiroCredit: 4,8 %
Groupement des caisses d’épargne, Erste incluse, après la fusion: 30 %
– Erste: 7 %
Groupement des caisses d’épargne, avant la fusion, GiroCredit incluse: 23 %
– GiroCredit: 4,8 %
30 %
30 %
I
25
20
RZB
RZB
Groupement Raiffeisen: 22 %
– RZB: 2 %
Groupement Raiffeisen: 22 %
– RZB: 2 %
22 %
22 %
I
25
20
Erste
(EÖ avant la fusion)
Erste
(EÖ avant la fusion)
7 %
7 %
III
6,25
5
ÖVAG
ÖVAG
Groupement des banques populaires: 7 %
– ÖVAG: 1 %
Groupement des banques populaires: 7 %
– ÖVAG: 1 %
7 %
III
6,25
5
584. Il convient, à présent, de procéder à une nouvelle répartition des requérantes en catégorie en tenant compte de leurs propres parts de marché (correction n° 2).
585. En ce qui concerne Erste/GiroCredit, nous considérons que, à la suite de l’absorption de GiroCredit au mois d’octobre 1997, Erste est devenue responsable de l’infraction qu’a commise GiroCredit depuis le 1er janvier 1995, en tant que banque commerciale et non en tant que société faîtière du secteur des caisses d’épargne. Il convient donc de prendre en compte les parts de marché propres de Erste et de GiroCredit qui s’élèvent, au total, à 11,8 %.
586. Nous considérons, par conséquent, que Erste/GiroCredit, après la fusion, relève, désormais, de la deuxième catégorie. Pour cette catégorie, la Commission a fixé une amende d’un montant de base de 12,5 millions d’euros que nous avons, ensuite, corrigé et diminué à 10 millions d’euros.
587. En ce qui concerne RZB et ÖVAG, leurs parts de marché s’élèvent respectivement à 2 % et à 1 %. Ces deux entreprises doivent, à notre avis, être classées dans la quatrième catégorie. Pour cette catégorie, la Commission a fixé une amende d’un montant de base de 3,13 millions d’euros que nous avons, ensuite, corrigé et diminué à 2,5 millions d’euros compte tenu de l’absence de démonstration d’un impact concret de l’entente sur le marché.
588. Voici la nouvelle répartition en catégories de Erste, de RZB et de ÖVAG ainsi que le montant de base de l’amende au titre de la gravité de l’infraction qu’il convient, selon nous, de leur infliger:
Parts de marché visées dans la décision litigieuse
Correction n° 2
Parts de marché à prendre en compte
Catégories
Montant de base de l’amende au titre de la gravité de l’infraction
(en millions d’euros)
Erste/GiroCredit
(après la fusion)
Erste/GiroCredit
(après la fusion)
Erste: 7 %
GiroCredit: 4,8 %
Erste: 7 %
GiroCredit: 4,8 %
11,8 %
11,8 %
II
10
Erste (EÖ avant la fusion)
Erste (EÖ avant la fusion)
7 %
7 %
III
5
RZB
RZB
2 %
2 %
IV
2,5
ÖVAG
ÖVAG
1 %
1 %
IV
2,5
589. Il nous faut, à présent, déterminer le montant définitif de l’amende infligée à l’ensemble des requérantes en tenant compte, premièrement, de la majoration effectuée par la Commission au titre de la durée de l’infraction.
590. À cet égard, les montants de base déterminés au regard de la gravité de l’infraction ont tous été majorés de 35 %, à l’exception de celui concernant Erste avant sa fusion avec GiroCredit (EÖ). Dans le cas de cette entreprise, la Commission a procédé à une majoration de 30 % seulement dans la mesure où la durée de sa participation à l’infraction, en tant que banque commerciale, n’était que de trois ans (186).
591. Il convient, deuxièmement, de tenir compte du fait que la Commission n’a reconnu aucune circonstance atténuante ou aggravante (187), mais a néanmoins accordé une réduction de 10 % à chacune des entreprises destinataires de la décision litigieuse en application de la communication sur la coopération (188).
Montant de base de l’amende au titre de la gravité de l’infraction
(en millions d’euros)
Montant de base de l’amende au titre de la gravité de l’infraction
(en millions d’euros)
Montant de base de l’amende au titre de la gravité et de la durée de l’infraction
(en millions d’euros)
Montant de base de l’amende au titre de la gravité et de la durée de l’infraction
(en millions d’euros)
Montant de l’amende compte tenu de la coopération des entreprises
(en millions d’euros)
Montant de l’amende compte tenu de la coopération des entreprises
(en millions d’euros)
BA
10
13,5
12,15
Erste/GiroCredit
(après la fusion)
Erste/GiroCredit
(après la fusion)
10
13,5
13,5
12,15
12,15
CA
CA
10
13,5
13,5
12,15
12,15
Erste
(EÖ avant la fusion)
Erste
(EÖ avant la fusion)
5
6,5
6,5
5,85
5,85
RZB
RZB
2,5
3,375
3,375
3,037
3,037
ÖVAG
ÖVAG
2,5
3,375
3,375
3,037
3,037
592. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de fixer le montant final de l’amende infligé à BA‑CA, à Erste, à RZB et à ÖVAG comme suit:
– BA‑CA: 24 300 000 euros
– Erste: 18 000 000 euros
– RZB: 3 037 000 euros
– ÖVAG: 3 037 000 euros
XI – Sur les dépens
593. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
594. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
595. Toutefois, conformément à l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
596. Dans les présentes affaires, il convient de tenir compte du fait que les requérantes ont succombé sur la majeure partie de leurs prétentions.
597. En effet, les moyens d’annulation qu’elles ont soulevés, tendant à obtenir une annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, doivent être, à notre avis, rejetés. Selon nous, les requérantes ont bien commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE ainsi que l’a relevé la Commission à l’article 1er de ladite décision. Quant aux moyens d’annulation soulevés par les requérantes, visant à une réduction du montant de base de l’amende fixé par la Commission à l’article 3 de la décision litigieuse, ils ont effectivement abouti, selon notre analyse, à une infirmation de l’arrêt attaqué et à une annulation de l’article 3 de la décision litigieuse. Néanmoins, le montant de base de l’amende a été seulement modifié au regard de deux critères d’appréciation.
598. Le montant de l’amende a été modifié pour les quatre requérantes compte tenu de l’absence de démonstration d’un impact concret de l’entente sur le marché. En outre, Erste, RZB et ÖVAG ont bénéficié d’une réduction supplémentaire du montant de leur amende compte tenu des erreurs commises par la Commission dans le cadre de leur répartition en catégories aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction.
599. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de condamner BA‑CA à supporter ses propres dépens ainsi que 80 % des dépens exposés par la Commission.
600. En ce qui concerne Erste, RZB et ÖVAG, nous proposons à la Cour de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que 70 % des dépens exposés par la Commission.
XII – Conclusion
601. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02), est annulé en tant qu’il est entaché:
– d’une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la Commission des Communautés européennes pouvait déduire de la simple mise en œuvre de l’entente l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché, et ce aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, ainsi que
– d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la Commission des Communautés européennes pouvait, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, attribuer à Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, à Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et à Österreichische Volksbanken AG les parts de marché des banques de leurs secteurs décentralisés, alors même qu’elle ne leur a pas imputé le comportement infractionnel de ces dernières.
2) Les pourvois sont rejetés pour le surplus.
3) Les recours en annulation introduits devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, tendant à l’annulation de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (dans l’affaire COMP/36.571/D‑1, Banques autrichiennes – «club Lombard»), sont accueillis en tant que:
– Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Bank Austria Creditanstalt AG et Österreichische Volksbanken AG demandent l’annulation de l’article 3 de la décision 2004/138, dans la mesure où la Commission des Communautés européennes n’aurait pas démontré un impact concret de l’infraction sur le marché aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et aurait apprécié, d’une manière erronée, le montant de l’amende y afférent, et en tant que
– Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et Österreichische Volksbanken AG demandent l’annulation de l’article 3 de la décision 2004/138, dans la mesure où la Commission des Communautés européennes leur a attribué, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du calcul du montant de base de l’amende, la part de marché des banques de leurs secteurs décentralisés.
4) Le montant des amendes fixé à l’article 3 de la décision 2004/138 est modifié comme suit:
– dans l’affaire C‑125/07 P, le montant de l’amende infligée à Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG est ramené à 18 000 000 euros;
– dans l’affaire C‑133/07 P, le montant de l’amende infligée à Raiffeisen Zentralbank Österreich AG est ramené à 3 037 000 euros;
– dans l’affaire C‑135/07 P, le montant de l’amende infligée à Bank Austria Creditanstalt AG est ramené à 24 300 000 euros, et
– dans l’affaire C‑137/07 P, le montant de l’amende infligée à Österreichische Volksbanken AG est ramené à 3 037 000 euros.
5) Dans les affaires C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et Österreichische Volksbanken AG sont chacune condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que 70 % des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes. Cette dernière supporte 30 % de ses propres dépens.
6) Dans l’affaire C‑135/07 P, Bank Austria Creditanstalt AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que 80 % des dépens de la Commission des Communautés européennes. Cette dernière supporte 20 % de ses propres dépens.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Ci‑après «Erste».
3 – Ci‑après «RZB».
4 – Ci‑après «BA‑CA». BA‑CA est un établissement issu de la fusion au mois de septembre 1998 de Bank Austria AG (BA) avec Creditanstalt AG (CA). La dénomination sociale a été modifiée le 13 août 2002.
5 – Ci‑après «ÖVAG».
6 – T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169 (ci‑après l’«arrêt attaqué»).
7 – Décision du 11 juin 2002 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (dans l’affaire COMP/36.571/D‑1, Banques autrichiennes – «club Lombard») (JO 2004, L 56, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»).
8 – Règlement du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 (JO L 148, p. 5, ci‑après le «règlement n° 17»). Il convient d’indiquer que ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
9 – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les «lignes directrices»).
10 – JO C 207, p. 4, ci‑après la «communication sur la coopération».
11 – BGBl. 3903/1993.
12 – Ainsi que l’a indiqué le Tribunal, au point 6 de l’arrêt attaqué, il existe, en Autriche, une distinction entre les banques ayant une structure à un niveau et les groupements bancaires ayant une structure à plusieurs niveaux, encore dits «décentralisés».
13 – Arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111, point 19 et jurisprudence citée).
14 – Arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114 et jurisprudence citée).
15 – Voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 51 et jurisprudence citée).
16 – Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 32 et jurisprudence citée).
17 – Arrêts JCB Service/Commission, précité (point 107 et jurisprudence citée), ainsi que du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission (C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 41 et jurisprudence citée).
18 – Voir, notamment, arrêts précités JCB Service/Commission (point 106 et jurisprudence citée), ainsi que SGL Carbon/Commission (point 41 et jurisprudence citée).
19 – Voir arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 128); du 29 avril 2004, British Sugar/Commission (C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, point 47); du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 244), ainsi que du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 69).
20 – Voir, notamment, arrêts précités Baustahlgewebe/Commission (point 129); British Sugar/Commission (point 48), et Dansk Rørindustri e.a./Commission (point 245).
21 – Voir arrêt PKK et KNK/Conseil, précité (point 35).
22 – Voir, notamment, arrêts précités JCB Service/Commission (point 108 et jurisprudence citée), ainsi que PKK et KNK/Conseil (point 37 et jurisprudence citée).
23 – Nous renvoyons, à cet égard, aux considérations figurant aux points 53 et suivants de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité.
24 – Voir, à cet égard, décision n° 2000-D-28 du Conseil de la concurrence, du 19 septembre 2000, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (BOCCRF n° 13, du 5 décembre 2000), et arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2001 relatif au recours formé par la SA Caisse nationale du crédit agricole, la SA Société générale, la SA BNP Paribas, la SA Crédit lyonnais, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Fédération du crédit mutuel océan, la caisse régionale du Crédit agricole de la Loire‑Atlantique, la SA Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) et la Caisse d’épargne des Alpes contre la décision n° 2000-D-28 du Conseil de la concurrence, du 19 septembre 2001, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (BOCCRF n° 2, du 31 janvier 2002).
25 – Voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 9).
26 – Arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission (C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, point 21).
27 – Voir arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283, point 27).
28 – Arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 15).
29 – Voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, Rec. p. I‑1935, points 25 et 26), ainsi que du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, points 37 et 38).
30 – Voir arrêt Orkem/Commission, précité (point 35).
31 – Voir arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10), ainsi que du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission (C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, point 21).
32 – Voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité (point 14).
33 – Voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds/Commission (142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 70).
34 – Voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité (point 14).
35 – En ce qui concerne cette seconde condition, pour qu’un accord ou une pratique concertée soit contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE, il est nécessaire qu’il ou elle ait «pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun». Il faut donc vérifier, en premier lieu, si l’accord ou la pratique concertée ont un objet anticoncurrentiel. Si tel est le cas, comme dans les présentes affaires, l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE s’applique, indépendamment de tout effet (points 426 à 429 des motifs de la décision litigieuse). Si l’objet n’est pas de restreindre ou de fausser la concurrence, il faut alors procéder à une analyse visant à établir s’il en résulte ou non un tel effet [voir, notamment, arrêts de la Cour du 28 février 1991, Delimitis (C‑234/89, Rec. p. I‑935, point 13), ainsi que du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission (T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 152)].
36 – Arrêt du 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax et Administración del Estado (C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
37 – Arrêts du 28 avril 1998, Javico (C‑306/96, Rec. p. I‑1983, point 16), ainsi que Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 34). Voir, également, arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 170), ainsi que du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 20).
38 – Idem.
39 – Arrêt Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 35 et jurisprudence citée).
40 – Arrêts du 1er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission (19/77, Rec. p. 131, point 15), et Ferriere Nord/Commission, précité (point 19). Voir, également, arrêt du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I‑135, point 48).
41 – Voir arrêt du 9 juillet 1969, Völk (5/69, Rec. p. 295, point 5), ainsi que arrêts précités Miller International Schallplatten/Commission (point 15) et Asnef‑Equifax et Administración del Estado (point 34 et jurisprudence citée).
42 – Arrêt Javico, précité (point 17 et jurisprudence citée).
43 – Souligné par nos soins.
44 – Arrêts du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission (73/74, Rec. p. 1491, point 25), ainsi que Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 37 et jurisprudence citée).
45 – Arrêts Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, précité (point 26); du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission (42/84, Rec. p. 2545, point 22); du 18 juin 1998, Commission/Italie (C‑35/96, Rec. p. I‑3851, point 48); du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 95), ainsi que Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 37 et jurisprudence citée).
46 – Point 6.
47 – Voir point 160 de l’arrêt attaqué.
48 – Voir, notamment, les illustrations figurant au point 431 des motifs de la décision litigieuse.
49 – Il convient de rappeler, à cet égard, que la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 168, p. 7), a rendu plus facile l’accès des banques européennes aux marchés bancaires des États membres autres que leur État d’origine en harmonisant les conditions d’exercice de l’activité bancaire, en fixant un principe de reconnaissance mutuelle des autorisations d’exercice de l’activité bancaire qui sont délivrées par les États membres aux établissements de crédit et en organisant le contrôle de ceux-ci par le seul État membre d’origine.
50 – En vertu de l’article 43 CE, les établissements de crédit bénéficient, au même titre que tous les opérateurs économiques, de la liberté d’établissement.
51 – Le secteur bancaire bénéficie également, en vertu de l’article 49 CE, de la libre prestation des services avec la possibilité de fournir de tels services à des personnes établies dans d’autres États membres sans aucune discrimination. En outre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 2, CE, la libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
52 – Voir, à cet égard, arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité (point 58), et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86). Voir, également, article 2 du règlement n° 1/2003 qui précise que, dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application de l’article 81 CE, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue.
53 – Arrêt du Tribunal du 14 mai 1997 (T‑77/94, Rec. p. II‑759).
54 – T‑29/92, Rec. p. II‑289.
55 – Arrêt du 15 décembre 1994, DLG (C‑250/92, Rec. p. I‑5641, point 54), ainsi que arrêts précités van Landewyck/Commission (point 170); Remia e.a./Commission (point 22); Ferriere Nord/Commission (point 20); Javico (point 16); Bagnasco e.a. (point 47), et British Sugar/Commission (point 27).
56 – Voir, notamment, arrêts du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Rec. p. 949, point 18), et Javico, précité (point 17).
57 – Arrêt VGB e.a./Commission, précité (point 140).
58 – Arrêt du 25 février 1986 (193/83, Rec. p. 611).
59 – Point 96.
60 – Arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 833); du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 230), ainsi que du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission (T‑61/99, Rec. p. II‑5349, point 27).
61 – JO 1990, L 257, p. 13.
62 – Arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, SIV e.a./Commission (T‑68/89, T‑77/89 et T‑78/89, Rec. p. II‑1403, point 159).
63 – Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci‑après la «communication sur la définition du marché»).
64 – Points 10 et 25 de la communication sur la définition du marché.
65 – Arrêt SPO e.a./Commission, précité.
66 – Nous rappelons, en effet, qu’une pratique anticoncurrentielle peut aussi, par son seul objet, relever de l’article 81, paragraphe 1, CE. Voir, pour une illustration, arrêts Cimenteries CBR e.a./Commission, précité (point 1094), et du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission (T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 99).
67 – Cette jurisprudence nous semble contestable du point de vue des droits et de la sécurité juridique des entreprises. Lorsque la Commission adopte une décision dans laquelle elle constate la participation des entreprises à une infraction complexe, collective et ininterrompue, telle que celle adoptée dans les présentes affaires, elle doit, selon nous, prendre en considération le fait que cette décision est susceptible d’entraîner la responsabilité personnelle de chacun des destinataires, compte tenu de leur participation à l’infraction qui doit être clairement délimitée. Ladite décision étant susceptible d’entraîner des conséquences sur le plan civil, la Commission devrait, selon nous, examiner et définir le marché pertinent avec précision dans la décision.
68 – Ordonnance du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione/Commission (C‑111/04 P, point 31).
69 – Voir, notamment, règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission, du 29 novembre 2000, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 304, p. 7).
70 – Communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JO 2001, C 368, p. 13).
71 – Voir, notamment, arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité (point 834 et jurisprudence citée).
72 – La Commission reconnaît d’ailleurs, au point 22 de la communication sur la définition du marché, que, dans certains secteurs, comme celui du papier, dans lequel les consommateurs considèrent que les différences de qualité ne sont pas substituables, elle ne définit pas un marché distinct pour chaque qualité de papier et chacun de ses usages. Dans un tel cas, les diverses qualités de papier sont regroupées dans un seul et même marché, et leurs ventes sont cumulées afin d’évaluer l’importance du marché.
73 – Arrêt Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 43 et jurisprudence citée).
74 – Souligné par nos soins.
75 – Point 15 de cet arrêt.
76 – Voir point 96 des présentes conclusions.
77 – Voir arrêt Asnef‑Equifax et Administración del Estado, précité (point 35 et jurisprudence citée).
78 – Voir arrêts précités Ferriere Nord/Commission (point 19) ainsi que Bagnasco e.a. (point 48).
79 – Souligné par nos soins. Voir, notamment, arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 38 et jurisprudence citée).
80 – Voir, notamment, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité (point 78).
81 – Voir arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission (C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 71); Cascades/Commission (C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 78); Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37); SCA Holding/Commission (C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 25), ainsi que ETI e.a., précité (point 39 et jurisprudence citée).
82 – Voir, notamment, arrêt SCA Holding/Commission, précité (point 25).
83 – Voir, notamment, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité (point 145).
84 – En effet, dans une telle situation, la Cour considère que l’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait compromis (voir arrêt ETI e.a., précité, point 41 et jurisprudence citée).
85 – Arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 953).
86 – Voir, notamment, arrêts du 16 novembre 2000, Metsä‑Serla e.a./Commission (C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 27), et du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 96).
87 – Il ressort des constatations du Tribunal, exposées au point 7 de l’arrêt attaqué, que les actions de GiroCredit étaient majoritairement détenues par le groupe Bank Austria.
88 – Le Tribunal a clairement exposé cette jurisprudence aux points 323 à 326 et 330 à 333 de l’arrêt attaqué.
89 – Les pratiques en cause ont relevé de l’article 81, paragraphe 1, CE à compter du 1er janvier 1995. Erste a racheté GiroCredit au mois de mai 1997. Les deux entités ont fusionné au mois d’octobre 1997.
90 – Cette méthode est exposée aux points 9 à 13 des présentes conclusions.
91 – Voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 46 et jurisprudence citée).
92 – À cet égard, il convient de rappeler que la Cour juge de manière constante que la gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte [arrêts précités Ferriere Nord/Commission (point 33) ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission (points 240 et 241)].
93 – Voir arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661, point 176), et du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 612), ainsi que arrêts précités Ferriere Nord/Commission (point 38); Aalborg Portland e.a./Commission (points 90 et 91 ainsi que jurisprudence citée), et Dansk Rørindustri e.a./Commission (points 241 et 242 ainsi que jurisprudence citée).
94 – Aux points 209 à 213 de l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, la Cour a rappelé que les lignes directrices assurent la sécurité juridique des entreprises concernées et leur permettent de connaître les méthodes de calcul utilisées par la Commission lors de la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
95 – Voir, notamment, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission (C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 118); du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission (T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 103), et du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission (T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 262).
96 – T‑203/01, Rec. p. II‑4071.
97 – Points 258 et 259.
98 – Arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité (point 118).
99 – Voir, également, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 447). Cet arrêt a fait l’objet de pourvois actuellement pendants devant la Cour (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P). Ces pourvois ne portent néanmoins pas sur ce point.
100 – Points 53 et 62.
101 – Voir arrêts Suiker Unie e.a./Commission, précité (points 619 et 620), ainsi que du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commission (T‑73/04, non encore publié au Recueil, point 83 et jurisprudence citée).
102 – Arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité (point 118).
103 – Voir, également, arrêt Bolloré e.a./Commission, précité (point 447), ainsi que arrêt attaqué (point 240).
104 – Arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission (T‑322/01, Rec. p. II‑3137, points 71 à 80, spécialement point 75, et 133 à 144); Jungbunzlauer/Commission (T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 151 à 163, spécialement point 155); Archer Daniels Midland/Commission (T‑59/02, Rec. p. II‑3627, ci‑après arrêt «Archer Daniels Midland II», points 157 à 168, spécialement point 161); du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission (T‑52/03, non encore publié au Recueil, points 388 à 415, spécialement point 392); BPB/Commission (T‑53/03, non encore publié au Recueil, points 297 à 322, spécialement point 301), et Lafarge/Commission (T‑54/03, non encore publié au Recueil, points 575 à 604, spécialement point 583).
105 – Arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 231).
106 – Idem.
107 – Dans le cadre du pourvoi dirigé contre cet arrêt, la Cour n’était pas saisie de ce point.
108 – Arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005 (T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033).
109 – Arrêts précités Groupe Danone/Commission (point 150) et Brasserie nationale/Commission (points 178 et 179) ainsi que arrêt attaqué (point 240).
110 – Arrêt attaqué (point 285).
111 – Ibidem (point 286 et jurisprudence citée).
112 – Ibidem (point 287 et jurisprudence citée).
113 – T‑410/03, non encore publié au Recueil, points 345 et 348.
114 – Points 84 à 87.
115 – T‑30/05. Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi introduit devant la Cour (C‑534/07 P).
116 – Point 110.
117 – T‑329/01, Rec. p. II‑3255, ci‑après «arrêt Archer Daniels Midland I».
118 – Respectivement points 77 et 180.
119 – Respectivement points 78 et 181.
120 – Respectivement points 76 à 78 et 179 à 181.
121 – Respectivement points 156 à 159 et 162 à 166.
122 – Respectivement points 393 et 394, 302 et 303 ainsi que 585 et 586.
123 – Arrêts précités Roquette Frères/Commission (point 79) et Archer Daniels Midland I (point 182).
124 – Arrêt Degussa/Commission, précité (point 232).
125 – Arrêts précités Jungbunzlauer/Commission (point 159) ainsi que Archer Daniels Midland II (points 165 et 166). Voir, également, arrêts précités Knauf Gips/Commission (points 395 et 403); BPB/Commission (points 304 et 312), ainsi que Lafarge/Commission (points 587 et 594).
126 – Arrêts précités Jungbunzlauer/Commission (points 177 à 190, spécialement point 179) et Archer Daniels Midland II (points 180 à 192, spécialement point 182). Voir, également, l’approche du Tribunal dans l’arrêt Degussa/Commission, précité (point 224).
127 – Point 185 et jurisprudence citée.
128 – Arrêt Lafarge/Commission, précité (points 587 à 593). Voir, également, arrêts précités Knauf Gips/Commission (points 396 à 402) et BPB/Commission (points 307 à 311).
129 – Point 240 et jurisprudence citée.
130 – Voir note en bas de page 118.
131 – Voir point 286 de l’arrêt attaqué.
132 – Arrêt JCB Service/Commission, précité (point 205). Voir, également, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission (T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 87 et jurisprudence citée).
133 – Voir arrêt JCB Service/Commission, précité (point 201).
134 – Nous rappelons que, en vertu d’une jurisprudence constante, la question de savoir si le Tribunal a répondu aux moyens des parties et a motivé régulièrement son arrêt constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi [voir, notamment, arrêt du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53 et jurisprudence citée)].
135 – Voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 à 34), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 70), ainsi que ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a. [C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 58]; du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 52], et du 25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil [C‑159/98 P(R), Rec. p. I‑4147, point 70].
136 – Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 19 des présentes conclusions.
137 – Arrêt du 6 mars 2001 (C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611).
138 – Point 120.
139 – Point 121. Voir, également, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81).
140 – Point 470 des motifs de la décision litigieuse.
141 – Points 245 à 251 des présentes conclusions.
142 – Cette imputation concernerait GiroCredit pour la période comprise entre l’année 1995 et le mois d’octobre 1997, lorsque celle‑ci était l’établissement central du secteur, et viserait Erste pour la période comprise entre le mois d’octobre 1997 et le mois de juin 1998, lorsque celle‑ci, à la suite de l’absorption de GiroCredit, est devenue la société faîtière du secteur.
143 – Souligné par nos soins.
144 – Points 261 et 504 à 506 de l’arrêt attaqué.
145 – La requérante se réfère aux décisions 77/327/CEE de la Commission, du 19 avril 1977, relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité CEE (IV/28.841 – ABG/Entreprises pétrolières opérant aux Pays‑Bas) (JO L 117, p. 1), 92/204/CEE de la Commission, du 5 février 1992, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.572 et 32.571 – Industrie de la construction aux Pays‑Bas) (JO L 92, p. 1) (voir point 141 de la décision), et 1999/271/CE de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/34.466 – Transbordeurs grecs (JO L 109, p. 24), ainsi qu’à l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, précité (point 88).
146 – C‑198/01, Rec. p. I‑8055, point 57.
147 – Voir, notamment, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission (T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 309), et Archer Daniels Midland I, précité (point 107).
148 – Voir, à cet égard, arrêt Jungbunzlauer/Commission, précité (point 238).
149 – Point 205. Voir, également, arrêt Scandinavian Airlines System/Commission, précité (point 87 et jurisprudence citée).
150 – Arrêt JCB Service/Commission, précité (point 201).
151 – Point 506 de l’arrêt attaqué.
152 – Points 558 et 559 des motifs de la décision litigieuse.
153 – Points 545 et 546 des motifs de la décision litigieuse.
154 – Points 547 à 557 des motifs de la décision litigieuse.
155 – Point 456.
156 – Points 393 et 394.
157 – Dans son pourvoi, BA‑CA se réfère à la notion de coopération «précieuse» («Hilfreiche») de l’entreprise. Ce terme ne figure pas dans l’arrêt attaqué.
158 – Voir arrêt Groupe Danone/Commission, précité (point 453).
159 – Voir, à cet égard, arrêt Jungbunzlauer/Commission, précité (point 238).
160 – Point 454.
161 – Points 32 et suiv.
162 – Point 34.
163 – Idem.
164 – Point 27.
165 – Voir arrêts de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461, point 7); Hoechst/Commission, précité (point 15), ainsi que Orkem/Commission, précité (points 32 et 33).
166 – Point 33.
167 – Souligné par nos soins.
168 – Voir, également, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité (points 61 à 65).
169 – Arrêt Orkem/Commission, précité (point 37).
170 – Voir jurisprudence citée au point 540 de l’arrêt attaqué, et, notamment, arrêt du Tribunal du 20 février 2001, Mannesmannröhren‑Werke/Commission (T‑112/98, Rec. p. II‑729, points 71 à 73 ainsi que jurisprudence citée).
171 – Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).
172 – Point 276.
173 – Voir, à cet égard, nos considérations au point 128 des présentes conclusions.
174 – Voir, notamment, ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission (C‑129/06 P, point 22 et jurisprudence citée).
175 – Outre les requérantes, avaient également introduit un recours Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (ci‑après «BAWAG»), PSK, Niederösterreichische Landesbank‑Hypothekenbank AG (ci‑après «NÖ‑Hypo») et Raiffeisenlandesbank Niederösterreich‑Wien AG (ci‑après «RLB»). RLB a absorbé en 1997 la Raiffeisen Wien AG (ci‑après «RBW»).
176 – Point 426 des motifs de la décision litigieuse.
177 – Point 1, A, premier et quatrième alinéas, des lignes directrices.
178 – La valeur guide des deuxième à quatrième catégories correspond, à chaque fois, à la moitié de celle de la catégorie supérieure, et il en va de même du montant de départ correspondant (voir point 424 de l’arrêt attaqué).
179 – Nous renvoyons à l’exposé des arguments des parties figurant aux points 339 à 354 de l’arrêt attaqué.
180 – Souligné par nos soins.
181 – Point 9, sous c), des motifs de la décision litigieuse, cité au point précédent des présentes conclusions.
182 – Voir points 58 à 62, 358 à 361 et 516 à 518 des motifs de la décision litigieuse.
183 – Voir décisions de la Commission du 7 novembre 2000, COMP/M.2140, BAWAG/PSK (point 9 des motifs), du 14 novembre 2000, COMP/M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria (point 21 des motifs), et du 2 juillet 2001, COMP/M.2402, Creditanstalt/RZB/JV (point 15 des motifs). Toutes ces décisions sont publiées sur le site .
184 – Cette décision est également disponible sur le site .
185 – Le montant des amendes est exprimé en millions d’euros.
186 – Points 521 et 522 des motifs de la décision litigieuse.
187 – Points 525 à 542 des motifs de la décision litigieuse.
188 – Points 543 à 559 des motifs de la décision litigieuse.
Full & Egal Universal Law Academy